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13/05/2008 | FRANCE | N°07/259

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 13 mai 2008, 07/259


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré la SARL CRN contractuellement responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des inexécutions, désordres et malfaçons affectant l'immeuble de Madame X... et l'a condamnée à payer à celle- ci les sommes de 12. 660 € indexée sur l'indice BT 01 base avril 2004, 1. 133, 24 € avec la même indexation, et 7. 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la compagnie d'assurances WINTERTHUR MMA in

solidum à concurrence de 12. 660 plus indexation, plus 7. 200 € avec inté...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré la SARL CRN contractuellement responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des inexécutions, désordres et malfaçons affectant l'immeuble de Madame X... et l'a condamnée à payer à celle- ci les sommes de 12. 660 € indexée sur l'indice BT 01 base avril 2004, 1. 133, 24 € avec la même indexation, et 7. 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la compagnie d'assurances WINTERTHUR MMA in solidum à concurrence de 12. 660 plus indexation, plus 7. 200 € avec intérêts au taux légal, moins la franchise de 152, 45 €, débouté Madame X... pour le surplus, et condamné la SARL CRN et la compagnie WINTERTHUR MMA in solidum aux dépens comprenant le référé expertise, et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. à la demanderesse bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société d'assurances mutuelle MMA IARD venant aux droits de la SA WINTERTHUR ASSURANCES et ses conclusions du 13 février 2008 tendant à réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 12. 660 € avec indexation et 7. 200 €, dire et juger que les seuls désordres de nature décennale pour lesquels elle doit sa garantie s'élèvent aux sommes de 1. 750 € HT pour la reprise de l'étanchéité de la terrasse et 300 € HT pour la création d'une ventilation basse en façade, dire et juger que le taux de la TVA applicable à ces deux montants est de 5, 5 %, débouter Madame X... de ses autres demandes et la condamner à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2008 par la SARL CRN CONSTRUCTION RENOVATION ET NETTOYAGE, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Madame X... à lui payer les sommes de 574, 70 € au titre du solde des travaux et de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2008 par Madame Aimée X..., tendant à confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de l'entreprise CRN et des MMA, condamner solidairement l'entreprise CRN et son assureur la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans à lui payer les sommes de 316, 50 € au titre de l'inexécution, 1. 081, 19 € au titre des non-finitions, 11. 932, 05 € au titre des désordres affectant les travaux, 1. 500 € au titre des dommages matériels, 30. 500 € au titre des dommages immatériels, 3. 293, 77 € au titre des dommages de chantier, dire et juger que ces sommes seront indexées en fonction de l'indice BT 01, valeur mai 2004, au regard de l'indice connu au jour du paiement, et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;
M O T I V A T I O N
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL CRN
La SARL CRN, qui a réalisé les travaux de rénovation de l'immeuble de Madame X..., ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable envers elle des inexécutions et malfaçons qui les affectent.
SUR LE PREJUDICE
Au terme d'investigations techniques minutieuses, l'expert judiciaire a examiné et chiffré poste par poste les différents chefs du préjudice matériel subi par Madame X..., n'a constaté aucun autre dommage et a précisé, en réponse à son dire, qu'une réfection totale des embellissements de la cuisine ne se justifiait pas et qu'il suffisait d'un habillage correcteur pour réparer son préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter aux condamnations prononcées de ce chef, soit les sommes de 12. 660 € correspondant au coût de remise en état et 1. 133, 24 € au titre des travaux payés mais non exécutés.
De même, le premier juge a considéré à bon droit que les écoulements d'eau provenant de la terrasse avaient fait perdre à Mme X... une chance de pouvoir aménager et louer des pièces en rez- de- chaussée d'une superficie de 50 m ², et a fixé son préjudice de jouissance à la somme de 200 € par mois pendant trois ans, soit une somme totale de 7200 €.
En effet, la MMA n'est pas fondée à nier l'existence de ce préjudice au motif que le rez-de-chaussée était constitué d'un garage, alors que les multiples attestations précises et concordantes produites par Madame X... et les documents qu'elle a déposés en mairie démontrent la réalité de son projet de transformation de ce local en surface habitable et l'impossibilité de le mener à bien en raison des infiltrations.
Madame X... ne justifie pas que son préjudice a été plus conséquent ni encore qu'il a perduré, étant observé qu'elle ne soutient pas que la compagnie MMA ne lui a pas payé au titre de l'exécution provisoire les sommes qui lui auraient permis de réaliser les travaux.
SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MMA
La police UNIBAT n° 39491 souscrite par la société CNR comporte un volet « responsabilité civile décennale » et un volet « responsabilité civile ».
Au titre de la « responsabilité civile décennale », la MMA garantit les conséquences des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code Civil. Tel est le cas de ceux relatifs à l'étanchéité de la terrasse et à l'absence de ventilation basse en façade, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas.
En ce qui concerne les autres désordres, et notamment l'écaillement de la peinture, le faïençage et les fissurations de l'enduit de façade, l'expert n'indique pas qu'ils sont de nature à provoquer des infiltrations et il n'est pas établi qu'ils répondent aux critères légaux conditionnant la garantie légale. Ils ne sont pas couverts à ce titre et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche, il résulte de l'attestation remise par l'assureur et des conditions particulières du contrat UNIBAT approuvées par le souscripteur que le volet « responsabilité civile » « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par lui- même et toute personne assurée par le contrat du fait et à l'occasion des activités définies ci- dessus ». Selon l'article 8 concernant la « responsabilité civile exploitation et travaux » et la « responsabilité civile après travaux ou livraison », cette garantie couvre « les dommages matériels et immatériels consécutifs ». Ce texte ne prévoit aucune exclusion concernant notamment les désordres affectant les ouvrages eux- mêmes.
Il convient ici de rappeler que c'est à l'assureur qui a délivré une attestation d'assurance de rapporter la preuve, dans ses rapports avec le tiers victime, des limites et de l'étendue de la garantie souscrite par son assuré. A défaut, il ne peut opposer à la victime aucune clause restrictive de garantie et les dommages litigieux sont supposés couverts.
Or en l'espèce, ainsi que l'a pertinemment considéré le premier juge, force est de constater que les conditions particulières de la garantie « responsabilité civile » se bornent à évoquer des « conditions générales » sans autre précision, mais ne renvoient pas à des stipulations déterminées ou déterminables pouvant être considérées comme contractuelles. Dès lors, la MMA ne peut dénier sa garantie en produisant un simple fascicule imprimé ne comportant aucun numéro de contrat et dont rien ne démontre la remise au souscripteur.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la MMA tenue à garantir les conséquences de l'ensemble des désordres imputables à son assurée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA IARD venant aux droits de la SA WINTERTHUR ASSURANCES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 07/259
Date de la décision : 13/05/2008

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Assurance dommages-ouvrage - Désordres affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés - /JDF

Les désordres, consistant dans l'écaillement de la peinture, le faïençage et l'enduit de façade, relèvent de la responsabilité civile de droit commun, dès lors que l'expert n'indique pas qu'ils sont de nature à provoquer des infiltrations et qu'il n'est pas établi qu'ils relèvent de la garantie légale. La garantie de l'assureur « responsabilité civile » est due, dès lors que les conditions particulières stipulent que cette garantie couvre « les dommages matériels et immatériels consécutifs » et ne prévoit aucune exclusion concernant notamment les désordres affectant les ouvrages eux-mêmes et qu'il appartient à l'assureur, dans ses rapports avec le tiers victime, de démontrer l'exclusion de garantie, laquelle ne saurait résulter de la simple évocation par les conditions particulières de « conditions générales » sans précision d'une stipulation déterminée ou déterminable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-13;07.259 ?
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