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13/05/2008 | FRANCE | N°05/1143

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2008, 05/1143


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 13 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 05919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG : 05/ 1143

APPELANTE :
Madame Renée X... épouse Y...

née le 21 Octobre 1959 à RODEZ (12000)
de nationalité Française

...

12290 TREMOUILLES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 004457 du 15/ 05/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 13 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 05919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG : 05/ 1143

APPELANTE :
Madame Renée X... épouse Y...

née le 21 Octobre 1959 à RODEZ (12000)
de nationalité Française

...

12290 TREMOUILLES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 004457 du 15/ 05/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE :
Madame Sylvie A... épouse B...

née le 15 Avril 1970 à RODEZ (12000)
de nationalité Française

...

12290 TREMOUILLES
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me RUDELLE-VIMINI, avocat au barreau de RODEZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/ 009308 du 05/ 09/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Avril 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Les époux A... cèdent à René X..., selon acte authentique du 30 août 1975, à titre d'échange, une maison d'habitation avec cour et jardin, située commune de TREMOUILLES (Aveyron) et cadastrée section B lieudit... sous les numéros 1014 (6 ares 64 centiares) et 1016 (4 ares 47 centiares) et lieudit... sous le numéro 1017 (16 ares 67 centiares). Cette maison fait partie d'un corps de ferme et est implantée perpendiculairement à une grange cadastrée section B n° 1013 demeurant, avec la parcelle B n° 1015, la propriété des époux A... qui s'engagent, aux termes de l'acte, à murer à leurs frais les portes de leur bâtiment B n° 1013 ouvrant sur les parcelles B n° 1014 et B n° 1016 cédées à René X.... La parcelle B n° 1013 est ultérieurement subdivisée en deux parcelles B n° 1030 et B n° 1031. L'occupation de la partie supérieure d'un petit bâtiment appelé ... par Sylvie A... qui a racheté, selon un acte du 12 juillet 2000, les parcelles B n° 31 et n° 1015, objet, depuis l'acte d'échange du 30 août 1975, de trois ventes successives, donne lieu à un litige sur la question de sa propriété.

Par jugement en date du 10 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, saisi par Renée X... épouse Y..., venant aux droits de son père, : déboute la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, dit que Sylvie A... est propriétaire des parcelles cadastrées B n° 1031 et n° 1015 pour une contenance de 8 ares 32 centiares, en ce compris le ... figurant sur la parcelle B n° 1120 sur le projet de modification du cadastre, condamne Renée Y... à payer à Sylvie A... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Renée X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe déposée le 6 septembre 2007. L'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2008 a été révoquée avec l'accord des parties le jour de l'audience et l'instruction a été définitivement clôturée le 8 avril 2008.

Dans ses dernières écritures déposées le 4 avril 2008, Renée X... épouse Y... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande qu'il soit jugé qu'elle est propriétaire de la parcelle B n° 1120 dite ... avec toutes conséquences de droit et que Sylvie A... soit condamnée à murer les portes de son immeuble B n° 1031 lui permettant d'accéder au .... L'occupation illicite par Sylvie A... d'une partie du ... lui a, en outre, causé un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle demande, dans l'hypothèse où il serait jugé que Sylvie A... est propriétaire de la parcelle litigieuse, qu'elle soit, en application des articles 1626 et suivants du code civil, condamnée à la garantir de l'éviction de cette partie du bien cédé et à lui payer la somme de 50 000 € au titre de cette garantie. Elle conclut enfin au paiement de la somme de 1 794 € T. T. C. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 3 avril 2008, Sylvie A... épouse B... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la totalité des demandes adverses et au paiement de la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Il est constant et non contesté que Sylvie B... est propriétaire des parcelles cadastrées Section B n° 1015 et n° 1031, en nature de maison d'habitation avec terrain attenant à l'Ouest, d'une superficie respective de 1 are 94 centiares et de 43 centiares, acquises auprès des époux D..., selon un acte en date du 12 juillet 2000, et que Renée Y... est propriétaire, en vertu d'un acte du 30 septembre 1987, des parcelles B n° 1014 et n° 1016 en nature de maison d'habitation avec cours à l'Est et à l'Ouest, d'une superficie respective de 6 ares 64 centiares et de 4 ares 47 centiares. La question qui se pose est celle de savoir si la petite construction, qui abritait autrefois un tank à lait, doit être rattachée à la parcelle B n° 1014 ou à la parcelle B n° 1031, issue de la division de la parcelle B n° 1013.

Il incombe à celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier, d'établir la réalité de son droit par tout moyen. Il lui suffit d'invoquer des actes et des faits, tels les titres, la possession, les indices matériels ou encore l'usucapion trentenaire établissant la vraisemblance de son droit et sa supériorité sur celui allégué par l'adversaire.
Renée Y... fonde, en l'espèce, l'essentiel de son argumentation sur le document d'arpentage dressé le 16 mai 1975, et donc trois mois avant l'acte d'échange du 30 août 1975, aux termes duquel les époux A..., jusqu'alors seuls propriétaires d'un corps de ferme formant un tout, ont cédé, par voie d'échange, à Renée X... une partie de cet ensemble (la maison d'habitation et les deux cours) et conservé l'autre partie (la grange et le terrain attenant). Ce document, qui incorpore, il est vrai, le tank à lait dans la parcelle B n° 1014 acquise par René X..., sans toutefois le distinguer du bâtiment formant la maison d'habitation, doit être mis en perspective avec les éléments d'appréciation réunis par Sylvie B....
Il doit être relevé d'abord que l'acte du 30 août 1975 désigne la propriété cédée à René X... comme étant une maison d'habitation avec cour et jardin, sans mentionner le terme de dépendance, alors que les photographies versées aux débats établissent que la construction dénommée ... a une autonomie physique et matérielle lui permettant d'être identifiée en tant que telle. La description des lieux faite par l'expert montre, par ailleurs, qu'il n'existe aucun accès entre le tank à lait et la maison de Renée Y..., dont les toitures sont d'ailleurs à des niveaux différents, alors qu'il existe une communication, semble-t-il ancienne, entre le premier étage du tank à lait et la grange ayant appartenu aux époux A... qui s'en servaient, jusqu'à son aménagement récent en salle de bains par Sylvie B..., comme d'une dépendance. Les divers documents produits permettent de constater en outre que le ... s'inscrit, d'un point de vue architectural, dans la continuité de la grange et qu'il fait partie intégrante de ce bâtiment dont il partageait autrefois la vocation agricole, alors qu'il est seulement accolé à la maison d'habitation voisine.
Il résulte par ailleurs de l'attestation délivrée par l'auteur de Sylvie B... (Azzedine D...) que celui-ci a engagé, en 1994, au premier étage du ... des travaux consistant dans la réalisation d'une dalle, la démolition d'un plancher supérieur et l'ouverture de deux fenêtres, sans susciter la moindre protestation de la part de Renée Y... qui lui avait déclaré qu'elle avait un droit de passage dans la partie basse du mas mais « qu'elle n'avait rien à faire au-dessus ». Renée Y... n'a d'ailleurs, à aucun moment, exigé des propriétaires successifs de la grange, qu'ils ferment l'ouverture la reliant au premier étage du ... sur lequel elle ne disposait, pour sa part, d'aucun accès et qui était donc inutilisable. L'ensemble de ces éléments et indices concordants a une force probante largement supérieure à l'indication contraire donnée par le seul document d'arpentage auquel le premier Juge, se démarquant à juste titre des conclusions du rapport d'expertise, a refusé de donner une valeur déterminante.

Le jugement entrepris qui a consacré le droit de propriété de Sylvie B... sur le ... en disant qu'il était compris dans la parcelle B n° 1031, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
L'action en garantie d'éviction exercée subsidiairement par Renée Y... en application de l'article 1626 du code civil est vouée à l'échec, en l'absence de clause dans le contrat d'échange conclu entre les époux A... et René X..., auteurs respectifs des parties au présent litige, le 30 août 1975, garantissant la contenance des parcelles cédées, même en cas de différence excédant un vingtième. Renée Y... qui succombe en son appel, doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée, par considération d'équité, à payer à Sylvie B... la somme de 1 500 € sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Renée X... épouse Y... de toutes ses demandes. CONDAMNE Renée X... épouse Y... à payer à Sylvie A... épouse B... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE Renée Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1143
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;05.1143 ?
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