COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 13 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01237
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG : 03 / 1361
APPELANTS :
Maître Xavier X...
né le 20 Août 1958 à TOULOUSE (31000)
...
11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me BENFRECH, avocat au barreau de CARCASSONNE
Maître Marie- Claude Z...
née le 29 Mars 1956 à DONAUESCHINGEN (ALLEMAGNE)
...
11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me BENFRECH, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités au siège social
2 Allée de Bezons
11017 CARCASSONNE
assignée à personne habilitée le 10 / 09 / 07.
Madame Eliane A... épouse B...
...
11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me MOLES loco la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
Madame Marie- Christine A... épouse C...
...
11100 NARBONNE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me MOLES loco la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
Madame Yvette D... veuve A...
...
11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me MOLES loco la SCP GUIGUES- ALBARET, avocats au barreau de BEZIERS
SCP BECHERET- THIERRY- SENECHAL- GORRIAS, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Véronique BECHERET, en qualité de liquidateur de la SA ICS ASSURANCES, elle- même venant aux droits de la Compagnie SIS ASSURANCES, domiciliée en cette qualité au siège social sis
3, 5, 7 Avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un acte sous seing privé en date du 5 janvier 1970, Maîtres Pierre A... et Bernard F... ont constitué une Société Civile Professionnelle d'avocats, chacun détenant la moitié des parts.
Maître A... est décédé le 24 mai 1982 laissant à sa survivance son épouse, Yvette D... veuve A... et ses deux filles Eliane A... épouse B... et Marie- Christine A... épouse C....
Par testament, Pierre A... a légué à titre particulier à Madame Y... veuve G... la moitié de la valeur de rachat des parts qu'il détenait dans la SCP. Il a désigné Maître F... comme exécuteur testamentaire.
Par décision du Conseil de l'Ordre de CARCASSONNE en date du 23 novembre 1984, la SCP A...- F... a été placée en liquidation et Maître H... désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt en date du 8 juillet 1986, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a confirmé la décision du bâtonnier de CARCASSONNE ayant fixé à la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros) la valeur des parts de Maître A... dans la SCP A...- F....
Par jugement en date du 8 février 1990, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a condamné Maître H..., ès qualités de liquidateur de la SCP A...- F... à payer aux ayants droit de Pierre A... la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1983.
Maître F... a été condamné à payer aux ayants droit de Pierre A... la somme de 30 000 francs (45 734, 70 euros) à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 20 avril 1989, les ayants droit de Pierre A... ont été condamnés à payer à Madame G..., légataire particulier, la somme de 200 000 francs (30 489, 80 euros).
Dans le même temps, par acte du 21 septembre 1989, Maître F... a cédé le cabinet d'avocats à Maîtres Claude Z... et Xavier X....
Par ordonnance sur requête en date du 28 septembre 1989, les ayants droit de Maître A... ont été autorisés à pratiquer une saisie arrêt entre les mains de Maîtres X... et Z... sur les sommes détenues ou dues à Maître F... à concurrence de la somme de 450 000 francs (68 605, 06 euros). La saisie a été pratiquée le 29 septembre 1989.
Par jugement en date du 10 mars 1992, rendu entre les ayants droit de maître A..., d'une part, et Maître H..., ès qualités de liquidateur de la SCP A...- F..., d'autre part, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a validé la saisie arrêt pour la somme de 435 000 francs (66 315, 62 euros).
Parallèlement, Maître F... ayant commis des détournements de fonds, notamment au préjudice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, la Compagnie SIS ASSURANCES a pris en charge le sinistre et par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 11 janvier 1994, Maître F... a été condamné à lui payer la somme de 3 541 171, 50 francs (539 848, 12 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1993.
Par jugement du 21 août 1996, rendu à l'égard de Bernard F..., le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a validé la saisie arrêt pratiquée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE entre les mains de Maîtres X... et Z... pour la somme de 550 000 francs (83 846, 96 euros).
Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE statuant notamment sur la tierce opposition de Maîtres X... et Z... contre le jugement du 10 mars 1992 ayant validé la saisie arrêt pratiquée par les ayants droit de Maître A..., a déclaré la tierce opposition recevable et validé la saisie arrêt pratiquée le 29 septembre 1989 à concurrence de la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros) en principal outre intérêts, frais et accessoires.
Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 27 mars 2001, la Cour d'Appel de MONTPELLIER ayant corrigé le dispositif en ce sens que sont concernés par la saisie arrêt toutes sommes dont Maîtres X... et Z... se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers Bernard F... ou envers la SCP A...- F..., en liquidation, la déclaration affirmative devant être faite dans les 8 jours de la signification de l'arrêt au greffe du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE.
Par déclaration affirmative en date du 18 avril 2001, Maîtres X... et Z... ont déclaré s'estimer redevables envers Maître F... seul des sommes suivantes :
- prix de cession : 550 000 francs (83 846, 96 euros)
- honoraires de rétrocession : 125 656, 26 francs (19 156, 17 euros)
- compte bloqué : 24 712, 06 francs (3 767, 33 euros).
Ils déclarent ne rien devoir à la SCP A...- F... ou à son liquidateur.
Par actes d'huissier en date du 14 octobre 2003, Madame Yvette D... veuve A..., Madame Marie- Christine A... épouse C..., Madame Eliane A... épouse B... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE Maître Xavier X..., Maître Claude Z..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE et la SCP BECHERET THIERRY MISSION ès qualités de liquidateur de ICS ASSURANCES pour que :
- il soit jugé que Maître F... a cédé à Maîtres X... et Z... l'actif de la SCP A...- F... en liquidation au mépris des intérêts de son associé décédé et des ayants droit,
- il soit jugé que la part leur revenant a été évaluée à 60 979, 61 euros,
- Maîtres X... et Z... soient condamnés en conséquence à leur payer cette somme avec intérêts à compter du 9 décembre 1997,
- il soit jugé que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, la Compagnie ICS ASSURANCES SA et autres créanciers saisissants ne peuvent venir en concours avec elles pour le surplus des sommes dues par Maîtres Z... et X... à Maître F....
Le 28 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a prononcé le jugement suivant :
" Condamne solidairement Maître Xavier X... et Maître Claude Z... à payer à Yvette D... veuve A..., Eliane A... épouse B... et Marie- Christine A... épouse C... la somme de 60 979, 61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1997 ;
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes ;
Condamne solidairement Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... à payer à la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de liquidateur de la Compagnie ICS ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie SIS ASSURANCES le solde des sommes dues à Maître Bernard F... et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne Maîtres X... et Z... à payer aux consorts A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Maîtres X... et Z... à payer à la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de liquidateur de la Compagnie ICS ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, pris en la personne de son représentant légal ;
Condamne Maîtres X... et Z... aux dépens dont distraction au profit de la SCP AUSSILOUX, Maître SINSOLLIER et de la SCP G... ;
Ordonne l'exécution provisoire. "
Maître X... et Maître Z... ont relevé appel de ce jugement le 20 février 2007, appel cantonné aux dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a :
1° / dit que la condamnation solidaire de Maître X... et Maître Z... à payer aux consorts A... la somme de 60 979, 61 euros serait assortie d'une condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1997
2° / condamné Maîtres X... et Z... à payer aux consorts A... 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
3° / condamné Maîtres X... et Z... à payer à la SCP BECHERET, ès qualités de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
4° / condamné Maîtres X... et Z... aux dépens.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... :
" Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les concluants à payer aux consorts A... les intérêts au taux légal sur le principal leur revenant à compter du 9 décembre 1997.
Le réformer également en ce qu'il a condamné les concluants à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des consorts A..., 800 euros au profit de la SCP BECHERET- THIERRY ainsi qu'aux entiers dépens.
Donner acte aux concluants de ce qu'ils acceptent pour le surplus ledit jugement qui a été exécuté dans le cadre de l'exécution provisoire.
Condamner solidairement la CPAM et la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de liquidateur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
- Les consorts A... :
" Dire injuste et infondé l'appel interjeté.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner Xavier X... et Marie- Claude Z... au paiement de la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens. "
- La SCP BECHERET- THIERRY, agissant en qualité de liquidateur de la SA ICS ASSURANCES (conclusions n° 2 déposées le 17 mars 2008, et conclusions n° 3 déposées le 21 mars 2008) :
" Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 11 janvier 1994,
Vu les quittances subrogeant la Compagnie ICS ASSURANCES SA aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE et des autres créanciers personnels de Maître Bernard F...,
Dire et juger mal fondé l'appel dirigé par Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE.
Confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné solidairement Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... à payer à la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de liquidateur de la Compagnie ICS ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie SIS ASSURANCES, le solde des sommes dues à Maître Bernard F... et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajouter,
Condamner solidairement Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... à payer à la SCP BECHERET- THIERRY ès qualités de liquidateur de la Compagnie ICS ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie SIS ASSURANCES, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner Maître Xavier X... et Maître Marie- Claude Z... solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile. "
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'AUDE n'a pas constitué avoué.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu'il convient d'écarter des débats les " conclusions n° 3 " déposées par la SCP BECHERET- THIERRY le 21 mars 2008, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 mars 2008 ;
Attendu qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les procédures qui ont suivi le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 9 décembre 1997 statuant sur la tierce opposition de Maître X... et Maître Z... résultent de la volonté de ceux- ci de ne pas se départir des sommes pour lesquelles une saisie arrêt avait été pratiquée entre leurs mains ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés :
- à verser aux consorts A... les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1997
- aux dépens et au paiement des sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître X... et Maître Z... seront condamnés aux dépens d'appel et à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, les sommes supplémentaires de 600 euros aux consorts A... et à la SCP BECHERET- THIERRY, ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats les " conclusions n° 3 " déposées le 21 mars 2008 par la SCP BECHERET- THIERRY, ès qualités ;
Reçoit en la forme l'appel cantonné de Maître X... et Maître Z..., mais le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Maître X... et Maître Z... à verser aux consorts A..., d'une part, et à la SCP BECHERET- THIERRY, ès qualités, d'autre part, la somme supplémentaire de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET, avoués.