COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3250
Décision déférée à la Cour :
Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation du 5 juillet 2006 sous le no821 FS- P + B + I + R qui casse et annule l'arrêt du 15 mars 2005 sous le no149 rendu par la Cour d'Appel de NÎMES à l'encontre du jugement du 3 juillet 2002 sous le noRG 00 / 1332 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Christian Y...
...
...
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Damien FAUPIN
Monsieur Marcel B...
né le 17 Mai 1949 à GILHOC- SUR- ORMEZE
de nationalité française
...
...
représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me Jean- Michel DREVON, avocat au barreau de TOURNON
GROUPAMA SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Maison de l'Agriculture bâtiment 2
Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS
SA AXA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
16 boulevard Sergent Triaire
30028 NIMES CEDEX 09
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Damien FAUPIN
ORDONNANCE de CLÔTURE du 27 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le MARDI 1er AVRIL 2008 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
* *
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Privas, le 3 juillet 2002, dont appel par la S. A. MAAF ASSURANCES le 12. 9. 2002, et la décision rendue le 5 juillet 2006 par la Cour de Cassation qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 15 mars 2005, pour violation des articles L 241-1 et A 243-1 du Code des Assurances ;
Vu la déclaration de saisine enrôlée le 11 mai 2007 par la S. A. MAAF ASSURANCES ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 21. 9. 2007, par la MAAF qui demande de ;
- juger définitive sa mise hors de cause, au terme des dispositions combinées de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 / 07 / 2006 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du l5. 03. 2005,
- juger que monsieur B... et son assureur responsabilité décennale, la compagnie GROUPAMA SUD, seront solidairement tenus au paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré monsieur B... a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, et seront condamnés au paiement de la somme de 140708, 15 euros,
- juger que les pertes mobilières ressortent de l'application de la garantie décennale de M. B..., couverte par la compagnie GROUPAMA SUD, et qu'ils seront condamnés au paiement de la somme de 10031l, 45 euros au titre des préjudices mobiliers ;
- juger que la MAAF ne saurait être tenue à garantir le sinistre litigieux résultant exclusivement de l'exercice de d'installation de cheminée non souscrite et de la mettre hors de cause ;
- de débouter les requérants de toutes demandes formées à son encontre ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28. 1. 2008, par monsieur Y... et la Société AXA FRANCE qui demandent de constater l'autorité de la chose jugée concernant le principe de l'entière responsabilité de monsieur B... et des condamnations prononcées contre lui à leur profit, de constater qu'aucune demande n'est formulée ni par la MAAF, ni par GROUPAMA à leur encontre, de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 20. 11. 2007, par GROUPAMA SUD ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES qui demande :
- de rejeter toutes prétentions de la MAAF ASSURANCES, ainsi que de toute autre partie à son encontre,
- de juger que seul le coût des travaux de réparation de l'ouvrage facturé par M. B... et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, ressortent de la garantie décennale et d'ordonner une expertise afin d'en chiffrer le coût ;
- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter le remboursement de l'éventuel trop perçu déterminé après expertise et de condamner la MAAF ASSURANCES à lui restituer la somme de 137. 024, 97 Euros en principal avec intérêts de droit à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 15 Mars 2005 à titre de provision à valoir sur le montant total du trop perçu, ainsi qu'à garantir son assuré au titre des désordres exclus de la garantie décennale des constructeurs,
- de condamner la MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18. 3. 2008, par monsieur B... qui demande de dire qu'il sera relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société GROUPAMA SUD ;
Subsidiairement, si certains postes de préjudice dus à monsieur Y... ne se trouvaient pas garantis par son contrat d'assurance dommage ouvrage, de dire que ceux- ci seraient garantis par son contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES.
SUR QUOI :
Le moyen soutenu à l'appui du pourvoi ne concerne que la portée de la garantie de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale souscrite par Monsieur B... auprès de GROUPAMA SUD, étant soutenu que cet assureur en l'absence de stipulation contraire, ne pouvait garantir que le paiement des réparations nécessaires et la remise en état de la cheminée à l'exclusion des dommages de toute autre nature, notamment les dommages au mobilier. La Cour de Cassation en cassant très précisément l'arrêt du 15 mars 2005 seulement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA SUD à garantir monsieur B... de toutes les conséquences dommageables de ses manquements au motif qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour ce type de garantie selon la nature des préjudices, ne porte en conséquence que sur le chef condamnant in solidum monsieur B... et GROUPAMA SUD à payer à monsieur Y... et à AXA ASSURANCES toutes les sommes allouées par le Tribunal au titre des préjudices non seulement matériels, mais encore immatériels.
En conséquence, les chefs de l'arrêt par lesquels la responsabilité décennale de monsieur B... ainsi que le principe de la garantie de GROUPAMA assureur responsabilité décennale de monsieur B... ont été retenues, le préjudice subi par monsieur Y... a été chiffré par le jugement confirmé par l'arrêt, la MAAF a été mise hors de cause, la restitution a été ordonnée par monsieur Y... et son assureur AXA des sommes que la MAAF leur a versées en exécution du jugement, sont devenus définitifs et ne peuvent pas être remis en cause.
Il en résulte qu'aucune demande ne peut plus être formée contre la MAAF, notamment par monsieur B... en ce qu'il sollicite subsidiairement de voir garantis au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit auprès d'elle, les postes de préjudice qui ne seraient pas couverts par GROUPAMA SUD, ainsi que par GROUPAMA qui demande de condamner la MAAF à garantir monsieur B....
En application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, GROUPAMA n'est, à défaut de clause contractuelle d'extension de la garantie obligatoire à l'indemnisation du préjudice immatériel (ce qui n'est pas contesté), tenue que du seul préjudice matériel. Il comprend le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel monsieur B... a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables. Le fait que les autres préjudices subis sont la conséquence dommageable directe des travaux d'aménagement réalisés par monsieur B..., et doivent être réparés par ce dernier, n'exclut pas quant à la garantie de son assureur que soient exclus les préjudices immatériels qui ne sont pas soumis à l'assurance légale obligatoire. Aucun lien d'indivisibilité n'existe entre les divers dommages sur ce point.
Une nouvelle mesure d'expertise n'est pas nécessaire pour définir quels sont les ouvrages existants endommagés indissociables de l'ouvrage réalisé par monsieur B.... En effet il résulte des vérifications de l'expert monsieur F..., que l'insert ne rentrant pas dans l'ancienne cheminée à foyer ouvert, monsieur B... a du casser l'ancienne installation pour mettre en place ce nouveau chauffage. Il a refait le foyer, la hotte, le tubage, modifié les chevrons ainsi qu'une poutre emprisonnée dans la hotte. L'ensemble est indissociable notamment des cloisons et du plafond séparant le premier étage des combles, et de la charpente préexistants.
La réparation des préjudices matériels obligatoirement couverts comprend le coût des frais de démolition et déblais, de la reconstruction, des frais d'honoraires d'architecte rentrant dans les dépenses indispensables à la reconstruction de la villa qui ne peut pas avoir lieu sans intervention de cet homme de l'art en raison de son l'importance des travaux. Le tout s'élève aux sommes telles que définitivement évaluées par le premier juge, de 832572 + 78053 + 11256 francs, soit 921881 francs ou 140539, 85 euros en principal outre intérêts. Les préjudices immatériels dont l'indemnisation est due par monsieur B..., mais non garantis par GROUPAMA, comprennent les frais de logement et les dommages au mobilier exposés à hauteur de 54881, 65 euros par la S. A. AXA ASSURANCES, ainsi que les solde du mobilier, privation de jouissance et franchise d'un coût total de 46467 euros, exposés par monsieur Y.... En conséquence, si la demande en restitution de GROUPAMA est non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la MAAF, il lui est donné acte de ses réserves de solliciter le remboursement du trop perçu, dont il est précisé qu'il s'élèvera aux sommes de 54881, 65 euros et de 46467 euros avec intérêts légaux tels que prévus par le jugement, outre les intérêts qui courront sur ce total en application de l'article 1153 du code civil à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution.
Si les entiers dépens afférents à la procédure de première instance comprenant frais de référé et d'expertise, sont à la charge de monsieur B... et de GROUPAMA SUD, ceux de l'arrêt cassé en l'état de la cassation seulement partielle à la charge de GROUPAMA SUD hormis ceux de monsieur B... laissés à sa charge, et ne sont pas modifiés, ceux afférents au présent arrêt doivent être mis à la charge de M. B... dont les prétentions quant à la garantie de son assureur GROUPAMA sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Les frais et honoraires non compris dans les dépens mis par l'arrêt du 15. 3. 2005, à la charge de monsieur B... et de GROUPAMA SUD en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remis en cause. Il est équitable d'allouer à monsieur Y... et AXA d'une part, à la MAAF ASSURANCE d'autre part la somme supplémentaire de MILLE euros chacun au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant cette Cour, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant GROUPAMA de sa demande de ce chef dirigée contre la MAAF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Au fond, dit que la société GROUPAMA SUD ne doit sa garantie qu'au titre de la réparation des dommages matériels s'élevant à la somme de 140539, 85 euros et la condamne in solidum avec monsieur B... à payer cette somme outre intérêts légaux à compter 8 JUILLET 1999, en deniers ou quittances, à AXA ASSURANCES ;
Déboute monsieur Y... de sa demande de condamnation dirigée contre la société GROUPAMA SUD ;
Donne acte à la société GROUPAMA SUD de ses réserves de solliciter le remboursement du trop perçu, dont il est précisé qu'il s'élèvera au principal aux sommes de 54881, 65 euros et de 46467 euros augmentées des intérêts prévus par le jugement, outre intérêts légaux qui courent en application de l'article 1153 du code civil à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ;
Condamne monsieur B... à payer à monsieur Y... et à AXA Assurances d'une part, à la MAAF d'autre part la somme supplémentaire de MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les entiers dépens afférents à la procédure de première instance comprenant frais de référé et d'expertise, sont à la charge de monsieur B... et de GROUPAMA SUD, ceux de l'arrêt cassé à la charge de GROUPAMA SUD hormis ceux de monsieur B... laissés à sa charge, et met les dépens afférents au présent arrêt à la charge de monsieur B..., lesquels seront recouvrés par les Avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.