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07/05/2008 | FRANCE | N°07/04275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2008, 07/04275


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 07 Mai 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04275



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2007

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG : 20501641



APPELANTE :

CPAM DE BEZIERS
Place du Général de Gaulle
BP 743
34523 BEZIERS CEDEX
Représentée par Monsieur Daniel X... muni d'un pouvoir en date du 14 février 2008

INTIMEES :

SCM LES HAUTS CANTONS CENTRE MEDICAL
prise en

la personne de son représentant légal
1 rue Marie Curie
34600 HEREPIAN
Représentant : Me Anthony CANIEZ (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSIT...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 07 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2007

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG : 20501641

APPELANTE :

CPAM DE BEZIERS
Place du Général de Gaulle
BP 743
34523 BEZIERS CEDEX
Représentée par Monsieur Daniel X... muni d'un pouvoir en date du 14 février 2008

INTIMEES :

SCM LES HAUTS CANTONS CENTRE MEDICAL
prise en la personne de son représentant légal
1 rue Marie Curie
34600 HEREPIAN
Représentant : Me Anthony CANIEZ (avocat au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Madame Bernadette BERTHON, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 07 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par trois courriers en date du 24 mars 2005, Magali Z..., Christelle A... et Patricia B..., infirmières constituant la SCM LES HAUTS CANTONS CENTRE MEDICAL, ont reçu chacune une demande en restitution de prestations indues allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour les sommes, respectivement de 1 868, 40 euros, 3 316, 50 euros et 2 295, 90 euros, lesdites prestations ayant été versées au titre d'indemnités kilométriques.

La commission de recours amiable ayant rejeté les recours formés par elles, par requête en date du 21 octobre 2005 elles ont saisi, au nom de la SCM LES HAUTS CANTONS, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'HERAULT d'une contestation de l'indu ainsi réclamée.

Par décision en date du 22 mai 2007, cette juridiction a fait droit partiellement au recours de la SCM et jugé que l'indu réclamé n'était pas justifié pour la somme de 6 490, 80 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BEZIERS a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir que l'article 13- C 2° de la Nomenclature Générale des actes Professionnels prévoit le remboursement des frais de déplacement pour soins à domicile sur la seule base du cabinet médical le plus proche du domicile du malade.

Elle soutient que ces dispositions, qui ne souffrent d'aucune exception sauf cas de force majeure, s'imposent au cabinet d'infirmiers.

En tout état de cause, elle indique que si des dérogations ont été, de façon très exceptionnelle, accordées dans des cas de rupture ou de défaut d'accès aux soins pour des situations médicales lourdes, c'est seulement en suite d'une demande préalable en ce sens et d'une enquête de la caisse.

Elle avance qu'en l'espèce le jugement critiqué autorise ainsi le fait accompli malgré la nécessaire obligation de solliciter une dérogation préalable de la caisse et demande à la Cour d'infirmer cette décision et de condamner la SCM LES HAUTS CANTONS à lui rembourser la somme réclamée de 7 480, 80 euros.

En réplique, la SCM LES HAUTS CANTONS indique que, tenant la formation en chimio et dialyse péritonéale de trois de ses infirmières, elle est amenée à assurer des soins extrêmement lourds que d'autres cabinets refusent de prendre en charge.

Elle indique que, faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de démontrer qu'elle ne se trouvait pas être le cabinet d'infirmiers le plus proche, ladite caisse doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle ajoute que l'action en recouvrement de l'indu ne peut tendre qu'à la restitution des sommes perçues à tort, c'est-à-dire des sommes constituées de la différence entre la cotation retenue à tort par le praticien et celle effectivement applicable à l'acte, et non de la totalité des sommes perçues.

Elle demande par conséquent à la Cour de rejeter l'intégralité de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à savoir le paiement de l'indu à hauteur de 7 480, 00 euros.

A titre subsidiaire, elle entend voir ramener le montant de l'indu à la somme de 7 397, 10 euros.

Elle entend enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir une somme de 45, 00 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 13- C 2° de la Nomenclature Générale des actes Professionnels dispose : " Le remboursement accordé par la Caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. "

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie indique que cette règle ne souffre d'aucune exception, sauf cas de force majeure.

En l'espèce, en reprenant l'ensemble des actes litigieux, en relevant que pour le plus grand nombre des dossiers il est établi que, tenant le refus opposé par d'autres praticiens plus proches géographiquement, la SCM LES HAUTS CANTONS se trouvait dans la situation du cabinet d'infirmiers disponible le plus proche du domicile des patients (la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas de l'obligation faite au praticien de former une demande préalable dans ce cas), et en faisant droit partiellement (à hauteur de 6 490, 80 euros) au recours de la SCM, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BEZIERS.

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/04275
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.04275 ?
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