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06/05/2008 | FRANCE | N°05/3497

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2008, 05/3497


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 06 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04192

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05 / 3497

APPELANT :

Monsieur Mario X...


...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Aurélie DUPUY- BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame Josiane A...

née le 12 Mai 1950 à FIGEAC (46100)

..

.

représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsie...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 06 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04192

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05 / 3497

APPELANT :

Monsieur Mario X...

...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Aurélie DUPUY- BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame Josiane A...

née le 12 Mai 1950 à FIGEAC (46100)

...

représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Armand Michel CASCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean C...

...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de JURIPOLE (Me CESBRON), avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Frédéric E...

...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 9 rue Hamelin
75016 PARIS
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 3 mai 2007 qui, saisi les 23 et 25 mai 2005 par M. Mario X... :

- juge valable dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun la clause stipulée dans le contrat d'architecte signé le 1er juillet 1999 avec Mme Josiane A... stipulant que M. Frédéric E... ne pourra être tenu pour responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci- dessus visée,
- dit qu'à l'égard de Mme Josiane A..., M. Mario X... est entièrement responsable des fautes commises par son sous- traitant M. Jean C...,
- décide que les malfaçons et non- conformités par rapport aux documents contractuels engagent la responsabilité de M. Frédéric E..., maître d'oeuvre, à l'égard de Mme Josiane A..., à hauteur de 40 %, et celle de M. Mario X..., entrepreneur, à hauteur de 60 %,
- décide que dans leurs rapports internes les malfaçons et non- conformités par rapport aux documents contractuels engagent la responsabilité de M. Mario X... entrepreneur à hauteur de 12 %, et celle de son sous- traitant M. Jean C... à hauteur de 48 %,
- condamne en conséquence M. Frédéric E... in solidum avec la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... en deniers ou quittances la somme de 7. 198, 64 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du présent jugement,
- condamne en conséquence M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 10. 797, 96 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du présent jugement,
- condamne in solidum M. Frédéric E... et la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... en deniers ou quittances la somme de 8. 194, 13 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du présent jugement et ce en réparation du coût des travaux d'adaptation nécessaires pour mises en conformité au permis de construire modificatif,
- condamne in solidum M. Frédéric E... et la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... en deniers ou quittances la somme de 21. 952, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 en réparation du préjudice résultant de la perte de surface habitable,
- décide que M. Frédéric E... et M. Mario X... sont respectivement responsables à hauteur de 30 et de 70 % du préjudice subi par Mme Josiane A... du fait du retard d'exécution des travaux et d'achèvement de l'ouvrage,
- condamne en conséquence M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... la somme de 8. 781, 06 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006,
- condamne en conséquence M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 20. 489, 14 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006,
- décide que M. Frédéric E... et M. Mario X... sont responsables chacun pour moitié du surcoût généré pour le maître de l'ouvrage par l'abandon du chantier pour les lots relevant du marché de M. Mario X...,
- condamne en conséquence M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... la somme de 11. 561, 80 euros en réparation du surcoût des travaux confiés à M. Mario X...,
- condamne en conséquence M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 11. 561, 80 euros en réparation du surcoût des travaux confiés à M. Mario X...,
- décide que M. Frédéric E... est responsable du surcoût généré pour le maître de l'ouvrage par l'abandon du chantier pour les lots ne relevant pas du marché de M. Mario X... et ce à hauteur de 50 %,
- condamne en conséquence M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... la somme de 19. 057, 17 euros en réparation du surcoût des travaux ne relevant pas du marché de M. Mario X...,
- constate que la créance de Mme Josiane A... et celle de M. Mario X... à l'égard de M. Jean C... sont éteintes,
- rejette comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
- condamne M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF et M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées,
- condamne M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF et M. Mario X... aux entiers dépens en ce compris les dépens afférents aux ordonnances de référé des 15 juin et 7 septembre 2000, 21 juin 2001 et aux frais d'expertises,

Vu l'appel interjeté par M. Mario X... le 21 juin 2007,

Vu les 37 pages de dernières conclusions notifiées le 28 février 2008 pour le compte de M. Mario X... sollicitant :

- en ce qui concerne les malfaçons et non- conformités, la réformation de la décision déférée en décidant que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 5. 463, 75 euros avec rejet de la demande d'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01,
- en ce qui concerne le préjudice né du retard dans l'exécution des travaux à titre principal le rejet de toutes demandes, à titre subsidiaire condamnation de M. E... in solidum avec son assureur à le relever et le garantir de toutes condamnations et à titre « plus subsidiaire » dire que la répartition des responsabilités doit intervenir dans la proportion de 10 % pour M. X... et de 90 % pour M. E..., la condamnation de M. X... ne pouvant excéder la somme de 2. 927, 02 euros (10 % de 29. 270, 21 euros),
- en ce qui concerne le surcoût des travaux confiés à M. X... à titre principal le rejet de toutes demandes, à titre subsidiaire condamnation de M. E... in solidum avec son assureur à le relever et le garantir de toutes condamnations et à titre « plus subsidiaire » dire que la répartition des responsabilités doit intervenir dans la proportion de 10 % pour M. X... et de 90 % pour M. E..., la condamnation de M. X... ne pouvant excéder la somme de 2. 247, 29 euros (10 % de 22. 472, 93 euros),
- la réformation de la décision déférée en ce qu'elle le condamne aux dépens et lui fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sans prononcer à son encontre des condamnations en deniers ou quittances valables,
- de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'extinction de sa créance à l'égard de M. C...,
- la condamnation de M. E... in solidum avec son assureur aux dépens et au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les 26 pages de dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2007 pour le compte de Mme Josiane A... sollicitant :

1) à titre principal la condamnation in solidum de M. E... et de son assureur à lui payer en deniers ou quittances valables les sommes de :
-17. 996, 61 euros pour les travaux de reprise réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,
-8. 194, 13 euros en réparation du coût des travaux d'adaptation nécessaires pour mise en conformité au permis de construire modificatif réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,
-21. 952, 68 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de surface habitable avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006,
-41. 161, 23 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux,
-23. 123, 59 euros en réparation du surcoût des travaux confiés à M. Mario X... réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,
-61. 237, 94 euros en réparation du surcoût des travaux ne relevant pas du marché de M. Mario X... réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,
-10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

2) à titre subsidiaire si la cour considérait que le maître d'oeuvre ne peut être tenu directement responsable de l'ensemble du préjudice subi par Mme Josiane A..., décider qu'en l'état des manquements du maître d'oeuvre aux obligations essentielles qui lui incombent, la clause limitative de responsabilité stipulée à son profit doit être réputée non écrite comme créant un déséquilibre significatif à son détriment et en conséquence « condamner in solidum M. E..., son assureur et M. X... au paiement de toutes les indemnités pour lesquelles la cour estimerait ne pouvoir condamner M. E... et son assureur la MAF en l'absence de M. X... et ce en principal, intérêts, actualisation et dépens »,

3) à titre « plus subsidiaire » et pour les seuls postes pour lesquels la cour estimerait ne pas pouvoir faire droit aux précédentes, « condamner M. E... et son assureur dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 99 % et condamner M. X... pour le surplus ici encore en principal, intérêts, réactualisation et dépens »,

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2007 pour le compte de M. Jean C... sollicitant la confirmation de la décision déférée avec « condamnation solidaire de M. X..., outre aux entiers dépens, à lui payer 2. 000 euros de dommages- intérêts pour appel abusif et 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile »,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2008 pour le compte de M. Frédéric E... et de la mutuelle des architectes français dite MAF sollicitant :

- constatation que les écritures d'appel de M. X... ne valent pas appel en garantie envers M. E... et la MAF,
- subsidiairement la confirmation du jugement dont appel,
- le rejet de l'appel incident présenté par Mme Josiane A... en application des dispositions de l'article 1134 du code civil,
- condamnation solidaire de M. X... et de Mme A..., outre aux entiers dépens, à leur payer 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2008,

Vu les débats s'étant déroulés le 18 mars 2008 avec indication à l'issue de ceux- ci de la date de délibéré au 28 avril 2008,

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel, précision devant être faite qu'aucune des parties ne conteste les fondements juridiques retenus par le Tribunal en pages 9 et 10 de la décision, ceux de la responsabilité contractuelle, à savoir que l'entrepreneur principal (M. X...) est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle de résultat en répondant de toutes fautes commises par son sous- traitant (M. Jean C...) et que le maître d'oeuvre est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation contractuelle de moyen.
En ce qui concerne les travaux d'adaptation nécessaires pour mise en conformité au permis de construire modificatif et sur la réparation du préjudice résultant de la perte de surface habitable, les dispositions de la décision déférée, non contestées, seront confirmées, précision devant être faite que l'architecte, M. Frédéric E..., admet sa responsabilité telle que définie par le premier juge.

M. Mario X... indique qu'il ne possédait pas un marché global, qu'une partie des non- conformités ne faisait pas partie de son marché, que certaines relèvent « clairement et sans discussion possible » d'un défaut de conception et non d'exécution et qu'il « est des non- conformités qui n'en sont pas ».

- Sur les insuffisances d'exécution de l'entrepreneur relevés par l'expert :

L'absence de joint de dilation entre le bâtiment ancien et l'extension relève manifestement d'une mauvaise exécution des travaux de la part de l'entrepreneur, tout comme l'insuffisance du poteau dans la hauteur du rez- de- chaussée, le défaut de pente caractérisé de la terrasse accessible couvrant la cuisine et la hauteur trop importante de l'imposte de la porte d'entrée empêchant la mise en place normale de l'isolation thermique devant être disposée en plafond du hall situé sous loggia.

Malgré l'affirmation de M. X... selon laquelle « aucun problème de structure n'a été déploré au niveau du poteau dans la hauteur du rez- de- chaussée de l'extension et qu'aucun vice n'est apparu durant ces années de procédure », l'expert, sur la base d'un rapport Socotec, caractérise l'insuffisance de ce poteau nécessitant le renforcement de ce poteau support de poutres après étude spécifique par un bureau d'études spécialisé.

Toujours par ses seules affirmations et en l'absence d'autres éléments, M. X... ne rapporte pas la preuve que « la nécessité de procéder à l'isolation thermique du plafond du hall situé sous loggia constitue une contrainte liée au permis de construire modificatif obtenu » et que « par principe une terrasse accessible doit être horizontale ».

Sur ce dernier point, le fait que Socotec, dans son rapport du 21 avril 2000, n'évoque pas cette question de pente, ne suffit à exclure l'existence d'un désordre et la responsabilité contractuelle de M. X... à l'égard du maître de l'ouvrage ne saurait être écartée au motif que l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'étanchéité « n'a émis aucune réserve sur le support ».

Pour « le surplus des dispositions du jugement dont appel en ce qui concerne les malfaçons et non- conformités », il convient de constater que M. X... sollicite en page 12 de ses conclusions confirmation de la décision déférée.

- Sur les autres insuffisances d'exécution de l'entrepreneur relevés par l'expert :

La société (s. a) SDIM a fabriqué les menuiseries et la société (s. a) Atmosphère en a assuré la fourniture et la pose.

Même si l'expert conclut de manière générale sur les désordres provenant d'une insuffisance dans l'exécution des travaux de la part de l'entrepreneur, il n'en reste pas moins que les malfaçons relatives au défaut d'horizontalité du châssis de la porte fenêtre de la cuisine en façade Est (coût de reprise de 259, 16 euros H. T), aux mauvais placements du châssis de la fenêtre de la cuisine en façade sud (coût de reprise de 1. 143, 37 euros H. T) et de la porte- fenêtre façade ouest séjour (coût de reprise de 259, 16 euros H. T), ne peuvent être imputées, par réformation de la décision déférée, à M. X... qui n'est pas intervenu sur ces éléments, l'expert concluant d'ailleurs en page 25 de son rapport à un « défaut de conception de la part du maître d'oeuvre en particulier concernant les menuiseries extérieures dont la société SDIM apporte la preuve qu'elles ont été conçues et confirmées en commande par M. E... telles qu'elles se trouvent aujourd'hui ».

- Sur le retard d'exécution des travaux et d'achèvement de l'ouvrage :

Le premier juge relève, notamment, qu'en exécution du planning contractuel signé par les parties et après prise en compte de la date de démarrage effectif des travaux le 17 décembre 2000, le délai d'achèvement doit être fixé à la fin du mois de mars 2000, que les travaux n'ont pu reprendre qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 19 avril 2001 et que le retard strictement imputable à M. Frédéric E... et à M. Mario X... est dès lors limité à 384 jours, du 31 mars 2000 au 19 avril 2001 représentant une indemnité contractuelle de 29. 270, 21 euros (500 francs X 384 jours = 192. 000 francs).

Mme Josiane A... sollicite condamnation de l'architecte et de son assureur à ce titre au paiement d'une somme de 41. 161, 23 euros correspondant à un retard d'exécution de 18 mois (soit 540 jours) de mars 2000 à la fin du mois d'août 2001, date d'achèvement prévue pour les travaux engagés après le dépôt du rapport d'expertise.

Il n'est pas contesté qu'est applicable dans les rapports contractuels entre Mme Josiane A... et l'architecte la clause selon laquelle ce dernier « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu'il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants ».

L'expert relève que les désordres relevant d'insuffisance dans l'exécution des travaux sont caractéristiques d'un défaut patent au niveau de la direction des travaux, voire de conception, et propose, « sous réserve de l'appréciation souveraine du tribunal », un pourcentage de « degrés de gravité des fautes » entre l'architecte et l'entrepreneur.

Quelles que soient les modalités de répartition finale des responsabilités entre ces derniers, les fautes commises par l'architecte investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, telles qu'analysées par le premier juge, non- détection généralisée des défauts d'exécution, carence dans la direction du chantier, absence de production de compte- rendu de réunions de chantier (le tribunal précisant que l'architecte n'allègue même pas en avoir organisé), absence de vérifications de l'avancement des travaux, sont directement à l'origine de l'intégralité du dommage subi par le maître de l'ouvrage, ce dernier rappelant, sans être contesté, qu'en application de l'article 22 du cahier des clauses générales applicables aux travaux (CCG) « tout ou partie de travaux mal exécutés et tout retard important fera l'objet de mise en demeure par l'architecte qui pourra faire exécuter tout ou partie de travaux par d'autres entreprises aux frais exclusifs des corps d'état défaillants ».

Dès lors, en répondant de l'intégralité du préjudice subi par Mme Josiane A... du fait du retard et des défauts d'exécution, l'architecte répond de ces seules fautes personnelles sans assumer celles commises par l'entrepreneur.

M. Mario X... répond aux mises en demeure qui lui sont adressées par le maître de l'ouvrage les 18 et 28 avril 2000 en indiquant qu'il ne « peut continuer le chantier du fait de problèmes techniques non résolus par l'architecte et Mme A... ».

L'expert relate l'absence de toute preuve.

M. Mario X... ne saurait dénier l'arrêt de tous travaux en concluant qu'il était présent lors de la réunion de chantier du 4 avril 2000, ni en rappelant les promesses écrites dans son courrier du 5 mai 2000 qui sont restées sans suite, voire en faisant dresser procès- verbal le 18 avril 2000.

M. Mario X... n'établit pas que « M. C... était sur le chantier et apte à effectuer les travaux », qu'il ait été empêché d'intervenir à raison des retards qui auraient été pris par le titulaire du lot menuiseries, ce qui ne résulte pas « des pièces du dossier » et que ces retards proviennent de décisions techniques et essentielles non encore arrêtées tant par le maître de l'ouvrage que par l'architecte ».

Sur ce dernier point, l'expert indique « que les problèmes inhérents au permis de construire liés au comportement de M. E... sont apparus postérieurement ».

Le courrier adressé par Mme Josiane A... le 8 avril 2000 à l'architecte par lequel elle prend acte du retard et accepte un différé de livraison en considération des promesses qui lui sont faites (et qui ne seront pas tenues) ne peut valoir renonciation à se prévaloir des clauses contractuelles.

Dès lors il n'y a pas lieu de fixer « la date de début des pénalités » au 16 mai 2000.

Dans la mesure où les travaux interrompus n'ont pu reprendre qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 19 avril 2001, seule cette dernière date, et non celle de saisine du juge des référés, constitue le terme du calcul des indemnités de retard.
Les moyens soutenus par M. Mario X... sur l'application des dispositions de l'article 1152 du code civil ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
Au vu de ces éléments, notamment des comportements respectifs de l'architecte et de l'entrepreneur et sans qu'il soit possible d'affecter à M. Frédéric E... et à M. Mario X... dans le cadre de la réparation de leurs seules fautes la durée des travaux engagés après le dépôt du rapport d'expertise, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle fixe le retard d'exécution à 384 jours en la réformant en condamnant M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... la somme de 29. 270, 21 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006.

- Sur le surcoût généré pour le maître de l'ouvrage par l'abandon du chantier pour les lots relevant du marché de M. Mario X... :

a) Sur les critiques et le recours formulés par Mme Josiane A...

Au soutien de la condamnation à ce titre le premier juge relève que l'abandon de chantier par M. Mario X... a contraint Mme Josiane A... à s'adresser à une autre entreprise et à supporter des frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaires, étant également précisé que les 18 et 28 avril 2000 cette dernière avait mis en demeure M. Mario X... de reprendre les travaux et ce en vain puisque ce dernier s'est fait radier du répertoire des métiers le 3 avril 2000 après avoir déclaré cesser toute activité au 30 mars 2000 traduisant, toujours selon le premier juge, son refus de terminer les travaux et son total désintérêt pour le préjudice que son abandon de chantier allait occasionner.

De son côté Mme Josiane A... sollicite à titre principal condamnation de l'architecte et de son assureur au paiement à ce titre d'une somme de 23. 123, 59 euros, soit 80 % de cette somme « dans l'hypothèse où la cour devait considérer que la responsabilité de chacun des intervenants ne peut être retenue pour la totalité du préjudice subi » aux motifs que le surcoût « correspond à la fois à l'incidence du retard accumulé, à l'abandon du chantier par X... sans mesures préventives ni réactions de E... mais également à l'inexécution par le maître d'oeuvre de son obligation d'estimation définitive qui est loin d'avoir été respectée en l'espèce ».

Pourtant l'abandon du chantier par M. Mario X... et son refus ultérieur de terminer les travaux, qui n'est pas la résultante de l'accumulation du retard par ailleurs indemnisé, ne répondent à aucune faute pouvant être imputée à l'architecte, que ce soit l'absence de réaction supplémentaire à celles diligentées par le maître de l'ouvrage, voire la mauvaise appréciation dans l'estimation, cette dernière faute étant indemnisée, circonstance qui entraîne le rejet de l'appel en garantie présentée par M. Mario X... dans le cadre du présent recours à l'encontre de l'architecte.

Dans la mesure des conclusions de M. E..., il y a lieu à confirmation de la condamnation de l'architecte et de son assureur au paiement à ce titre d'une somme de 11. 561, 80 euros.

b) Sur les critiques et le recours formulés par M. Mario X...

M. Mario X... reprend pour l'essentiel les critiques déjà ci- dessus écartées, ne serait- ce que sur le déni de l'abandon de chantier, fait qui ne peut être légitimé par le seul rappel des fautes commises par l'architecte dans le cadre de l'estimation des travaux.

M. Mario X... ne saurait répondre à l'argumentation relative à sa radiation du registre des métiers en indiquant qu'il avait décidé de créer une société pour exercer son activité et que « bien sûr il aurait dû en informer Mme A... et signer un nouveau marché ».

L'expert chiffre expressément le surcoût généré pour le maître de l'ouvrage pour les seules prestations contractuellement à la charge de M. X... en excluant le traitement des façades, la tranchée pour l'alimentation gaz et l'accès garage qui ne figurait pas au marché.

M. X..., qui ne sollicite plus de mesure de contre- expertise, n'a présenté aucune observation sur ce que l'expert, après communication et étude du marché conclu par l'entrepreneur, considère comme relevant techniquement des prestations contractuellement à la charge de M. X....

A ce rapport d'expertise fondé sur des investigations techniques minutieuses auxquelles M. X... a été convié à participer, ce dernier ne saurait opposer, en cause d'appel, soit une consultation sur pièces fort tardive fondée sur une appréciation technique du marché et des plans d'exécution, soit un renvoi « à la lecture des plans d'exécution et à la lecture des plans du permis de construire qui font apparaître des modifications importantes ».

Ces seules énonciations techniques relatives au travaux sur la cheminée, à ceux d'évacuation des eaux, du rez-de-chaussée, etc., figurant aux pages 24 à 33 de ses conclusions, manifestement refusées à l'expert par M. Mario X... et différées de manière révélatrice pour la seule cour d'appel, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne M. Mario X... au paiement à ce titre de la somme de 11. 561, 80 euros.

- Sur le surcoût généré pour le maître de l'ouvrage par l'abandon du chantier pour les lots ne relevant pas du marché de M. Mario X... :

Mme Josiane A... réclame à ce titre condamnation de l'architecte et de son assureur au paiement d'une somme de 38. 114, 35 euros (et non 61. 237, 94 euros comme indiqué par suite d'une erreur matérielle au dispositif des conclusions) en réparation du surcoût des travaux ne relevant pas du marché de M. Mario X....

Le premier juge fixe ce préjudice à la somme totale de 38. 114, 35 euros et décide que l'architecte « n'étant tenu que d'une obligation de moyen, sa responsabilité ne saurait excéder 50 % ».

Pourtant l'absence de signature de tout marché concernant les corps d'état secondaires provient de la seule carence de l'architecte qui, selon le premier juge, énonciation non critiquée par M. E..., « s'était engagé à mener à son terme les travaux de rénovation, que malgré l'énonciation du détail de tous les lots dans le CCG et la signature d'une maîtrise d'oeuvre complète, l'architecte a manqué à ses devoirs ».

Dès lors et par réformation de la décision déférée il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité contractuelle de l'architecte à la moitié du préjudice subi.

- Sur les demandes, notamment de dommages-intérêts, présentées par M. Mario X... à l'encontre de Mme Josiane A... :

En page 33 de ses conclusions M. Mario X... précise « abandonner ses demandes formées contre Mme Josiane A... ».

- Sur les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. Jean C... :

Le premier juge constate, en l'absence de déclaration de créances à la procédure collective ouverte au bénéfice de M. Jean C..., que la créance de Mme Josiane A... et celle de M. Mario X... à l'égard de M. Jean C... est éteinte en application du dernier alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce.

Cette décision fondée sur de justes et précis motifs que la cour adopte et d'ailleurs non critiquées mérite confirmation.

- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. Jean C... à l'encontre de M. X... :

Ne rapportant pas la preuve de la commission par M. Mario X... d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, M. Jean C... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de M. X... relative à la réactualisation :

M. X... sollicite réformation de la décision en ce qu'elle a réactualisé le montant des condamnations sur l'évolution de l'indice BT 01 aux motifs « d'exécutions partielles des décisions antérieures ».

Le premier juge a déjà relevé que M. X... n'apporte aucun justificatif d'un paiement.

La situation est identique en cause d'appel.

Dès lors la décision mérite confirmation sur ce point.

- Sur la demande de M. X... afin de bénéficier d'une condamnation en deniers ou quittances valables :

Le premier juge rejette cette demande en relevant que M. X... n'apporte aucun justificatif d'un paiement.

La situation est identique en cause d'appel.

Cette décision fondée sur de justes et précis motifs que la cour adopte mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme comme non contestées dans le cadre du présent recours les dispositions relatives à la condamnation :

- in solidum de M. Frédéric E... et de la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... en deniers ou quittances la somme de 8. 194, 13 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour de la présente décision et ce en réparation du coût des travaux d'adaptation nécessaires pour mise en conformité au permis de construire modificatif,

- in solidum de M. Frédéric E... et de la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... en deniers ou quittances la somme de 21. 952, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 en réparation du préjudice résultant de la perte de surface habitable,

Dans la limite des seuls recours introduits par Mme Josiane A... et M. Mario X... :

- réforme la décision déférée en ce qu'elle condamne M. Mario X... au titre de la réparation des malfaçons à payer à Mme Josiane A... la somme de 10. 797, 96 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du présent jugement,

Statuant à nouveau, condamne M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 10. 797, 96 euros réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du présent jugement, somme de laquelle devra être déduite la somme de 259, 16 euros H. T au titre du coût de reprise des malfaçons relatives au défaut d'horizontalité du châssis de la porte fenêtre de la cuisine en façade Est, celle de 1. 143, 37 euros H. T pour le coût de reprise du mauvais placement du châssis de la fenêtre de la cuisine en façade sud et celle de 259, 16 euros H. T pour le coût de reprise de la porte- fenêtre façade ouest séjour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle condamne M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... les sommes de :

-20. 489, 14 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006,
-11. 561, 80 euros en réparation du surcoût des travaux confiés à M. Mario X...,

Dans la limite du recours introduit par Mme Josiane A... à l'encontre de M. Frédéric E... et de son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF et par réformation de la décision déférée,

Condamne M. Frédéric E... in solidum avec la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... les sommes de :

-17. 996, 61 euros pour les travaux de reprise des malfaçons réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,
-29. 270, 21 euros en réparation du préjudice né du retard d'exécution des travaux,
-38. 114, 35 euros en réparation du surcoût des travaux ne relevant pas du marché de M. Mario X... réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle condamne M. Frédéric E... in solidum avec la mutuelle des architectes français dite MAF à payer à Mme Josiane A... la somme de 11. 561, 80 euros en réparation du surcoût des travaux confiés à M. Mario X... réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de janvier 2001 et le jour du parfait paiement,

Déboute M. Jean C... de sa demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de M. X...,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Frédéric E... in solidum avec son assureur la mutuelle des architectes français dite MAF et M. Mario X... à payer à Mme Josiane A... la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Condamne les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à payer à Josiane A... une somme supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/3497
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;05.3497 ?
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