COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 06 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04437
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG : 05 / 3135
APPELANTE :
Madame Annie X... épouse Y...
née le 18 Janvier 1970 à DAX (40100)
de nationalité française
...
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
INTIMEE :
SAS DS INGENIERIE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
101 Rue Léonard de Vinci
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport, et Mme Véronique BEBON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un acte sous seing privé du 10 novembre 2000, la SA DI SANTÉ a cédé :
-13. 699 parts sociales de la SARL DI SANTÉ SUD OUEST à la SARL AMAPIC ;
- une part sociale de la SARL DI SANTÉ SUD OUEST à Monsieur Christophe Y... (gérant de la SARL AMAPIC).
Par un autre acte du 10 novembre 2000, Monsieur Christophe Y... et son épouse née Annie X... se sont constitués caution solidaire des engagements de la SARL AMAPIC à concurrence de la somme de 937. 500 F (142. 920, 95 €).
La SARL AMAPIC a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2004.
Par un jugement du 19 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a condamné Madame X... épouse Y... à payer à la SAS DS INGENIERIE (nouvelle dénomination de la SA DI SANTÉ) :
- avec exécution provisoire la somme de 81. 756, 74 €, et dit que sur cette somme celle de 71. 460, 48 € sera assortie d'un intérêt au taux de 3 % à compter du 6 juillet 2004 ;
-1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2007.
Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Madame Annie X... épouse Y... :
" Vu les articles L. 621-46 du Code de commerce, 2298 du Code Civil et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- constater l'extinction de la créance invoquée ;
- débouter la Société DS INGENIERIE de ses demandes ;
- la condamner au paiement de 1. 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens... "
- La SAS DS INGENIERIE :
"- dire mal appelé et bien jugé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner en outre Madame Annie X... épouse Y... à payer à la concluante une indemnité de 3. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens... ".
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SARL AMAPIC a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2004 ;
que la SAS DS INGENIERIE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par un courrier du 28 septembre 2004, reçu le 30 septembre 2004 ;
qu'il ressort du " certificat d'insertion " délivré le 13 novembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Foix que l'extrait du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales- BODACC- le 30 juillet 2004 ;
que la déclaration de créance est donc intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, alors applicable ;
que cette déclaration de créance est également justifiée par les termes du courrier adressé le 10 mai 2005 par le liquidateur judiciaire au conseil de l'intimé ; qu'il était précisé dans ce courrier que seules les créances bénéficiant de super privilèges pourraient participer à la répartition de produit des actifs ;
qu'il n'a pas été dès lors procédé à la vérification de la créance chirographaire de la SAS DS INGENIERIE ;
Attendu que le montant de la créance de la SAS DS INGENIERIE, non contesté par l'appelante, est justifié par les pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l'appel de Madame Annie X... épouse Y..., mais le dit non fondé,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame X... épouse Y... à payer à la SAS DS INGENIERIE la somme supplémentaire de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES- WATREMET, Avoués.