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06/05/2008 | FRANCE | N°05/04086

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2008, 05/04086


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 06 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05 / 04086

APPELANT :

Monsieur Bernard Ferdinand Etienne X...

né le 27 Octobre 1959 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française

...

34090 MONTPELLIER
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau d

e MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Nadine Huguette Jacqueline A... épouse X...

née le 24 Août 1960 à ROMANS SUR ISERE (26100)
de na...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRET DU 06 MAI 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05 / 04086

APPELANT :

Monsieur Bernard Ferdinand Etienne X...

né le 27 Octobre 1959 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française

...

34090 MONTPELLIER
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Nadine Huguette Jacqueline A... épouse X...

née le 24 Août 1960 à ROMANS SUR ISERE (26100)
de nationalité Française

...

34090 MONTPELLIER
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me BACH, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2008, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Nadine A... et M. Bernard X... se sont mariés le 5 août 1988 à PUJAUT (GARD).

Les époux ont adopté le régime matrimonial de séparation de biens par contrat reçu du 2 août 1988.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Thibault, né le 9 mai 1989,

- Guillaume, Philippe, né, le 26 janvier 1992.

Le 1er juillet 2005, M. X... a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non- conciliation du 26 septembre 2005, les mesures provisoires suivantes ont été adoptées :

- attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler la moitié des crédits immobiliers et taxes afférentes à l'immeuble, étant précisé que cette jouissance n'était pas à titre gratuit,

- exercice conjoint de l'autorité parentale,

- résidence habituelle des enfants fixée au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père, à défaut de meilleur accord,

- contribution paternelle de 800 € par mois et par enfant soit 1600 € au total, le père devant régler seul les activités de tennis des enfants,

- rejet de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de l'épouse qui percevait un revenu de 3600 € par mois,

- fermeture du compte joint après apurement du débit constaté par moitié entre les parties.

Par exploit introductif d'instance du 27 mars 2006, M. X... a assigné Mme A... en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code Civil sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle- ci.

Il sollicitait en outre la pérennisation des mesures décidées par l'ordonnance de non- conciliation ;

Par jugement du 27 février 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :

- constaté que l'ordonnance de résidence séparée était en date du 26 septembre 2005,

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- ordonné les mesures de publicités légales,

- commis le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,

- attribué conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants dont la résidence principale a été maintenue chez leur mère,

- fixé un droit de visite et d'hébergement à l'égard du père s'exerçant, sauf meilleur accord, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 14h00, les milieux de fin de semaine du mercredi 18h00 au jeudi matin rentrée des classes, outre la moitié des vacances scolaires en alternance,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 1000 € par mois et par enfant, soit 2000 € au total, avec indexation, en ce non compris les allocations et prestations familiales,

- fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse sous forme de capital, à la somme de 300 000 €,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom patronymique de l'époux son mari,

- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à la contribution paternelle,

- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- mis les dépens à la charge de l'époux.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 mars 2007.

Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2008, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, il demande à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse

- débouter Mme A... de sa demande de prestation compensatoire,

- dire n'y avoir lieu à l'autoriser à conserver l'usage du nom du mari,

- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, le lieu de résidence et le droit de visite et d'hébergement du père, s'agissant de Thibault X... devenu majeur,

- fixer la contribution du père pour son entretien et son éducation à la somme de 800 € par mois,

- ordonner la résidence de Guillaume X... en alternance par semaine au domicile de sa mère et de son père,

- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation à la somme de 600 € par mois,

- juger n'y avoir lieu à application l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Mme A... aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2007 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Mme A... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants,

- maintenir la résidence principale de l'enfant mineur Guillaume au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père :

- les fins de semaines paires de chaque mois par référence à la numérotation des semaines figurant sur les calendriers, du vendredi 18 h au dimanche l8 h,
- tous les milieux de semaine du mercredi 18h au jeudi matin rentré des classes, avec extension aux jours fériés, le cas échéant,
- pendant les vacances scolaires : moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaire,

- maintenir la contribution paternelle à 1000 € par mois et par enfant avec indexation à compter du jugement,

- prononcer au profit de l'épouse une prestation compensatoire d'un montant en capital de 400 000 €

- ordonner les mesures de publicité légales de l'arrêt en marge de l'acte de naissance,

- commettre tel notaire sous la surveillance d'un des messieurs les juges du siège commis à cet effet qu'il plaira « au Tribunal » de désigner pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts pécuniaires,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le 19 mars 2008, Mme A... a pris des conclusions d'incident tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées le 17 mars 2008 par M. X....

Le 28 mars 2008, M. X... a pris des conclusions de rejet de l'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2008.

MOTIFS

Attendu qu'il appartient, au regard des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, à la Cour qui entendrait rejeter des débats des conclusions et pièces signifiées et déposées à une date proche de la clôture ou le jour même de celle- ci, de préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction en sorte que :

- ce rejet ne saurait intervenir au seul motif de la date du dépôt des conclusions et pièces,

- il importe de rechercher si les dernières conclusions présentent certaines demandes nouvelles ou si elles ne font que procéder à la récapitulation obligatoire (article 954 du nouveau code de procédure civile) avec simple reprise d'une argumentation déjà développée,

- il doit être vérifié, pour les pièces, si celles- ci sont ou non de nature à appeler une discussion,

- il doit enfin être tenu compte de l'éventuelle nécessité dans laquelle la partie ayant procédé aux significations et communications discutées a pu s'être trouvée de le faire, notamment s'il s'est agi pour elle de répliquer à des conclusions elles- mêmes signifiées tardivement par son adversaire ;

Qu'en l'occurrence les conclusions de M. X... et les nouvelles pièces les accompagnant ont été signifiées 8 jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ce qui donnait à Mme A... un délai suffisant pour en prendre connaissance et le cas échéant y répliquer ;

Que l'incident de communication de pièces sera donc rejeté ;

Attendu que sont en définitive discutés :

- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. X...,

- le principe d'une prestation compensatoire en faveur de Mme A... et son montant

- la résidence de l'enfant Guillaume et son corollaire : le droit de visite et d'hébergement de M. X...,

- le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,

- la conservation de l'usage du nom marital par Mme A...,

- l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la charge des dépens,

les autres demandes soit ne tendant en définitive qu'à la confirmation du jugement soit étant sans objet ;

Qu'ainsi, il n'est pas nécessaire d'ordonner spécifiquement, comme demandé par Mme A..., les mesures de publicité du jugement de divorce, cette publicité étant de droit en application de l'article 1082 du Code de Procédure Civile qui commence en ces termes : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée » et non pas «... peut être portée... » ;

Qu'à l'exception de celle relative à la contribution paternelle à son entretien et à son éducation, les dispositions concernant l'enfant Thibault décidée par le jugement du 27 février 2007 sont devenues sans objet lorsque celui- ci est devenu majeur le 9 mai 2007 ;

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Attendu que M. X... n'apporte devant la Cour aucun élément convaincant de nature à établir que son épouse a profité de ses gains et salaires pour enrichir dans des conditions irrégulières son patrimoine personnel ;

Que les flux et opérations financières dont M. X... se prévaut du caractère prétendument anormal ne sont que la manifestation de la manière dont le couple a organisé la gestion de sa vie quotidienne et notamment la prise en charge de toutes les dépenses et ne font apparaître aucune malversation de la part de Mme A... ;

Que c'est par une analyse que la Cour approuve que le Juge aux Affaires Familiales a rejeté ce grief :

Attendu que les éléments produits par l'appelant censés établir que son épouse se serait refusée à avoir avec lui ce qu'il qualifie de « relations personnelles » ne sont pas plus convaincants car ne résultant que de confidences, qui coïncident avec l'instauration d'une relation extra- conjugale (cf infra), faites par l'intéressé à des tiers, lesquels ne peuvent être considérés comme des témoins de la vie intime du couple ;

Qu'enfin, les mauvaises relations alléguées par M. X... de son épouse avec certains membres de sa belle- famille ne constituent pas une violation grave ou renouvelée de l'un des devoirs et obligations du mariage ;

Attendu, en revanche, qu'il est bien établi par les éléments produits par l'intimée et notamment un constat d'huissier du 3 février 2006 et un rapport établi par un détective privé au cours du mois de mai 2005 que M. X... a entretenu depuis au moins le mois de décembre 2004 une relation adultère avec Mme D..., laquelle se poursuit toujours ;

Qu'il est suffisamment avéré que la découverte de son infortune conjugale est la cause de la tentative de suicide de Mme A... à la suite duquel M. X... ne lui a pas apporté tout le soutien moral qu'elle était en droit d'attendre ;

Que le comportement de M. X... ainsi décrit est constitutif de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Que c'est donc à bon droit que le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

SUR L'USAGE DU NOM MARITAL

Attendu qu'il résulte des éléments produits par M. X... que les publications et communications effectuées par son épouse dans le cadre de ses activités professionnelles ne sont pas exclusivement sous son nom de femme mariée ;

Que Mme A... ne justifie pas d'un intérêt suffisant justifiant qu'elle puisse continuer à porter le nom de son époux après son divorce ;

Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

Attendu que l'enfant mineur Guillaume, informé de son droit d'être entendu par la Cour, n'a pas souhaité l'être ;

Qu'il convient de confirmer les mesures accessoires au prononcé du divorce relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à la résidence des deux enfants du couple fixée au domicile de la mère et au droit de visite et d'hébergement du père, sauf à constater que celles concernant Thibault, né le 9 mai 1989, sont devenues depuis sans objet du fait de sa majorité acquise depuis le jugement ;

Qu'il n'est pas avéré que l'instauration d'une mesure de garde alternée revendiquée par M. X... concernant l'enfant Guillaume corresponde à l'intérêt de ce dernier qui n'a d'ailleurs pas exprimé de demande en ce sens ;

Que l'attention des parties est appelée sur le fait que les mesures décidées judiciairement sur ce point ne s'appliquent que sauf meilleur accord des parties et que, compte tenu de l'âge de l'enfant (16 ans), il leur appartient de faire montre de souplesse et d'un minimum d'entente en ce qui concerne son lieu de résidence durant les moins de 2 années restant à courir jusqu'à sa majorité ;

Attendu que les éléments permettant d'évaluer les capacités contributives respectives des parents sont ceux développés dans le paragraphe suivant relatif à la prestation compensatoire ;

Que ces éléments sont ceux soumis au Juge aux Affaires Familiales, à l'exception du fait que :

- l'enfant majeur, Thibault, est désormais inscrit en 1re année à la Faculté de Droit de MONTPELLIER, étant observé qu'il était auparavant dans un établissement scolaire privé générant des frais supérieurs à ceux générés par ses études supérieures,

- M. X... doit faire face, mais depuis décembre 2007 seulement, à des frais de logement accrus du fait de la prise en location d'un logement pour lequel il acquitte un loyer de 990 € par mois, hors charge ;

Que rien ne justifiait que le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui avait été fixé, par l'ordonnance de non- conciliation du 26 septembre 2005, à la somme, indexée, de 800 € par mois et par enfant, soit porté, par le jugement du 27 février 2007, à 1000 € par mois et par enfant, soit 25 % d'augmentation en 17 mois ;

Que le jugement sera donc réformé de ce chef et le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fixé à la somme, indexée, de 800 € par mois et par enfant ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil,

- un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;

- cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ;

- à cet effet, le juge prend notamment en considération :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu que M. X... cumule des activités de chirurgien- dentiste (spécialisé en odontologie) exercée au sein d'une société civile professionnelle, de praticien hospitalier vacataire dans ce domaine et de maître de conférences à l'UFR d'Odontologie ;

Qu'il fait valoir qu'il est dans l'attente de la mise en place d'une prothèse de l'épaule (séquelles d'un accident de la circulation remontant à 1980) « dans moins de 10 ans »), ce qui va, selon lui, l'obliger à adapter, progressivement, son activité professionnelle dans le sens d'une diminution, voire d'un arrêt, de celle de chirurgien- dentiste et de l'augmentation de celle d'enseignant, ce que l'intimée met en doute tenant les activités extraprofessionnelles qu'il a pratiquées ou qu'il pratique (ski, participation à la construction d'une piscine en 2003, canyoning en 2006 avec ses enfants et sa maîtresse, Mme D..., randonnée avec cette dernière) ;

Qu'il expose qu'il « a vocation à candidater à un prochain concours de recrutement de professeur des universités- praticien hospitalier dans la discipline d'odontologie dont il relève », ce qui lui procurera, selon lui, un revenu mensuel net de seulement 2513, 73 € auquel s'ajoutera uniquement celui tiré de son activité hospitalière pour laquelle il perçoit actuellement 949, 27 € par mois ;

Que la Cour, qui est tenue de se situer au jour du prononcé du divorce pour rechercher s'il en résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, considère que ces perspectives d'évolution professionnelles, à supposer qu'elles se réalisent, ne le feront qu'à long terme, de sorte que ces capacités actuelles d'acquitter une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'en sont pas affectées ;

Attendu que le domicile conjugal a été vendu, ce point n'ayant pas d'incidence sur l'existence ou non d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, chacun ayant reçu une part égale, 366 000 € selon l'appelant, 370 000 € selon l'intimée ;

Que Mme A... a réinvesti sa part dans l'acquisition, par le biais d'une S. C. I AKY, créée en janvier 1991, dont elle est devenue nue- propriétaire (donation par préciput du 5 juillet 1993) des 60 parts la constituant, d'un bien immobilier (un appartement de 129 m2 plus garage et cave) situé à MONTPELLIER,..., qui lui sert de logement ;

Que le contrat de vente en l'état de futur achèvement du 13 décembre 2005 fait état d'un prix d'acquisition de 401 000 € ;

Que Mme A... paye un loyer de 1000 € par mois à la S. C. I AKY dont le montant correspond à celui des mensualités de remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition de ce logement ;

Que M. X... prétend, sans en justifier, que la valeur des parts sociales de la S. C. I AKY serait de 920 000 €, cette S. C. I étant, selon lui, en outre propriétaire d'un immeuble de rapport comportant « plusieurs appartements », sans plus de précision, loués, situé à ROQUEMAURE (84) et acquis en 1991 (dernière échéance du prêt le grevant « en 2009 » sans plus de précision) ;

Qu'à supposer ce point avéré, il n'est pas établi que cela procure des ressources à Mme A..., ses parents, retraités, étant usufruitiers et la vocation successorale ne constituant pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du Code Civil comme la Cour de Cassation a eu l'occasion de le préciser ;

Attendu que le couple est propriétaire indivis d'un appartement (mis à bail, les loyers étant, selon Mme A..., légèrement supérieurs aux remboursements du crédit souscrit pour l'acquérir) situé « Les Terrasses de l'aqueduc » à MONTPELLIER, ce point n'ayant pas d'incidence sur l'existence ou non d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de ses membres, la part de chacun pouvant être évaluée à 140 000 € sous réserve des dettes le grevant et des comptes à faire entre les parties le concernant ;

Que les parties sont porteuses de parts d'une S. A. R. L « Les 4 chênes » qui a acquis un terrain situé en Corse, ce point est également sans incidence sur l'existence ou non d'une disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;

Que les revenus mensuels moyens cumulés de M. X... pour l'année 2005 ont été de 11 484 € ;

Qu'il fait état d'un BNC 2006, au titre de son cabinet dentaire, de 71 342 €, en baisse par rapport à celui de 2005 qui était de 100 546 € ;

Que cette baisse, dont Mme A... relève opportunément que c'est la première en 19 ans d'activité, est symptomatiquement concomitante à l'introduction de la procédure de divorce et ses perspectives financières, ne se justifie pas de manière convaincante par des circonstances indépendantes de la volonté de M. X... et, surtout, il n'est pas avéré qu'elle sera pérenne ;

Que, pour 2007, l'appelant ne fournit aucun chiffre, même prévisionnel, pour son activité de chirurgien dentiste spécialisé au sein de la S. C. P professionnelle dont il fait partie et dont il est porteur de parts ;

Que, pour l'année 2007, il précise avoir perçu, en sus, la somme de 11 544 € en tant odontologiste hospitalo- universitaire à temps partiel et celle de 29 530, 43 € en tant que maître de conférence ;

Que Mme A... soutient, en se fondant sur une attestation de Mme Isabelle E... du 5 septembre 2007 et la photocopie du passeport de l'appelant, que M. X... bénéfice de revenus occultes (paiements en espèces) pour des soins dentaires qu'il prodigue au président d'un Etat africain dans lequel il se rend régulièrement et dont il possède une montre offerte par ce dernier en or massif selon elle ;

Que l'appelant, qui reconnaît 3 voyages en 2002, 2 en 2003 et un en 2005, soutient que la montre, entourée de « brillants », portant l'effigie du président et d'une valeur, selon lui, de 15 000 €, est seulement en « métal brossé » mais est taisant sur les conditions et le montant de sa rémunération pour ses interventions, contestant la perception d'« émoluments faramineux » et se bornant, de manière non convaincante, à soutenir que ses prestations auraient été gratifiantes seulement pour sa notoriété professionnelle ;

Qu'en tout état de cause, il n'est pas avéré que ces interventions se poursuivent actuellement ;

Que M. X... revendique, pour l'année 2006, un déficit foncier de 10 500 € au titre d'un appartement dont le couple est propriétaire indivis situé « les Terrasses de l'aqueduc » à MONTPELLIER (cf infra), dont la Cour relève qu'il en sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux du couple ;

Qu'il en est de même des sommes qu'il a pu acquitter au titre des impôts et des remboursements immobiliers de crédit qu'il a assumés pour le compte du couple ;

Attendu que Mme A... exerce une activité professionnelle, en qualité de contractuelle, au sein du CHU de MONTPELLIER, lui procurant un revenu mensuel net de l'ordre de 3600 € par mois ;

Qu'il résulte de ce qui précède l'existence d'une importante différence de revenus en défaveur de Mme A..., laquelle n'apparaît pas susceptible d'être comblée ;

Qu'il est donc établi que la rupture du mariage crée disparité dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur de l'intimée justifiant le principe d'une prestation compensatoire ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef,

Attendu, s'agissant des autres éléments sur la situation des parties à prendre en considération pour fixer son montant que :

- le mariage aura duré un peu moins de 20 ans,

- Mme A... est âgée de 47 ans et M. X... de 48 ans,

- pour favoriser la carrière de M. X... et se consacrer à la vie familiale, Mme A... a abandonné, en 1989, un emploi dans le secteur privé (pharmacienne responsable dans une société située à Monaco) qui lui aurait permis des gains supérieurs, de l'ordre de 7700 € par mois, outre divers avantages annexes (cf attestations H..., I..., J...) à ceux dont elle bénéficie actuellement (cf supra) et qui n'évolueront pas sensiblement à la hausse dans l'avenir,

- les aléas de la vie professionnelle plus chaotique (notamment licenciement économique en 1996) et moins rémunératrice de Mme A... que celle de son époux font que ses droits en matière de pensions de retraite seront moindres que ceux de l'appelant

- sa situation de contractuelle à la direction générale du CHRU de MONTPELLIER pour création d'un service « qualité » implique une certaine précarité, bien qu'elle occupe cet emploi depuis février 1997,

- M. X... évalue son patrimoine mobilier, incluant en ce qui le concerne le reliquat du produit de la vente du domicile conjugal, soit 320 000 €, et, très curieusement, la somme de 15 000 € perçue dans le cadre d'un compromis de vente dont a fait l'objet le terrain situé en Corse alors qu'il est resté sans suite et surtout que ce bien est la propriété de la S. A. R. L, « Les 4 chênes » (cf supra), à la somme de 599 098 € et celui de Mme A... à la somme de 117 191 € ;

- il revendique la nue- propriété d'une maison familiale et d'un studio, dont l'usufruit appartient à Mme Jeanne X...- G..., sa mère, suite au décès le 9 novembre 2005 de M. Michel X..., son père, qu'il évalue à la somme de 317 800 € après application de l'usufruit du conjoint survivant,

- dans une attestation établie le 8 janvier 2007, le notaire en charge de la succession chiffre la valeur de la maison à 1 800 000 € et celle du studio à 16 000 €,

- il fait état, au titre de divers emprunts, d'un passif de 145 526 € s'agissant de celui de Mme A... et de 115 820 € le concernant et y inclut notamment, à hauteur de 104 500 € chacun, le prêt souscrit pour l'acquisition de l'appartement situé « les terrasses de l'aqueduc » à MONTPELLIER, qui pourra être vendu, et, curieusement, à hauteur de 10 249 € pour un emprunt souscrit par la S. A. R. L « Les 4 Chênes » (même remarque que précédemment) ;

- il fait état d'autres dettes d'un montant de 7 294 € pour Mme A... et de 21 457 € en ce qui le concerne ;

Qu'il convient de retenir que :

- un certain nombre de postes du passif concerne des dépenses ponctuelles, par exemple, remboursement d'un trop perçu à la S. C. P BILLET X... LAURES (cabinet dentaire), dépenses de menuiserie dont Mme A... n'aurait pas acquitté sa part, versement d'une somme à Mme Jeanne X...- G... en qualité de quasi usufruitière suite au décès en 2006 du père de l'appelant,

- d'autres sont évolutifs : par exemple valeur des véhicules, assurances vie, solde des comptes en banque, CODEVI, PEA, parts de la S. C. P BILLET X... LAURES ;

Que des comptes seront à faire dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires du couple : notamment calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme A... au titre de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, remboursements des emprunts que M. X... prétend avoir assumés seul, répartition des impôts et taxes, des charges et autres dettes communes ;

Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à la somme de 300 000 € telle que fixée par le Tribunal, le montant de la prestation compensatoire en capital que M. X... devra verser à Mme A... ;

POUR LE SURPLUS

Attendu qu'il convient de confirmer les autres dispositions du jugement, et notamment la mise à la charge de M. X... des dépens de 1re instance ;

Que ceux d'appel seront également à sa charge ;

Que l'équité commande de condamner M. X... à payer à Mme A... la somme complémentaire de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles que son appel lui a occasionnés, la demande de ce chef de M. X... étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Rejette la demande de Mme A... tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées le 17 mars 2008 par M. X...,

Réformant le jugement du 27 février 2007,

Fixe le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Thibault et Guillaume à la somme de 800 € par mois et par enfant, soit 1600 € au total, les conditions de paiement et d'indexation fixées par le jugement du 27 février 2007 étant maintenues,

Déboute Mme A... de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à continuer à utiliser le nom marital,

Confirme le jugement du 27 février 2007 en toutes autres dispositions,

Condamne M. X... à payer à Mme A... la somme complémentaire de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. X... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/04086
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;05.04086 ?
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