COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 28 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02481
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 06 / 01727
APPELANTS :
Monsieur Marc X... né le 14 Février 1966 à CARCASSONNE de nationalité Française...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP BOURLAND- CIRERA- CABEE- BIVER- BIDOIS, avocats au barreau de CARCASSONNE substitué par Me MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame Marie- Thérèse Z... épouse X... née le 20 Avril 1966 à QUILLAN de nationalité Française...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP BOURLAND- CIRERA- CABEE- BIVER- BIDOIS, avocats au barreau de CARCASSONNE substituée par Me MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur Thierry A... né le 19 Avril 1966 à CARCASSONNE (11000) de nationalité Française...... représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me GOUTTES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame Carine C... épouse A... née le 10 Avril 1971 à DRAGUIGNAN de nationalité Française...... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me GOUTTES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne le 8 mars 2007 qui, saisi le 17 octobre 2006 par M. Thierry A... et son épouse Mme Carine C..., décide que l'ensemble immobilier appartenant à M. Thierry A... et à son épouse Mme Carine C... constitué des parcelles cadastrées section BC nos 288, 290 et 293 situées lieu dit « Rouvenac » sur le territoire de la commune de Trèbes (Aude) sont enclavées depuis la voie publique la plus proche constituée par le rue Rouvenac sur le territoire de la même commune, décide en conséquence que la parcelle appartenant à M. Marc X... et à son épouse Marie Thérèse Z...cadastrée section BC no 244 située lieu dit « Rouvenac » sur le territoire de la commune de Trèbes (Aude) est grevée d'une servitude de passage au profit de l'ensemble immobilier cadastré section BC nos 288, 290 et 293 dont l'assiette est de 1 mètre de largeur sur la totalité du côté est des deux parcelles susmentionnées cadastrées section BC 288 et BC 290, dit n'y avoir lieu à chiffrer le montant ou à limiter le chiffrage du montant du coût de la reconstruction à l'identique des clôtures existantes des époux X..., décide que M. Thierry A... et son épouse Mme Carine C... devront payer au profit de M. Marc X... et de son épouse Marie Thérèse Z... une indemnité de constitution de servitude d'un montant de 2. 750 euros, ordonne la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne aux frais exclusifs de M. Thierry A... et de son épouse Mme Carine C..., déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et laisse les dépens à la charge de M. Marc X... et de son épouse Marie Thérèse Z... en ce compris les frais de publication de l'acte introductif d'instance, les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne, les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier du 6 septembre 2005,
Vu l'appel interjeté par M. Marc X... et son épouse Marie Thérèse Z... le 6 avril 2007,
Vu les 37 pages des conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2008 pour le compte de M. Marc X... et de son épouse Marie Thérèse Z... sollicitant l'infirmation de la décision déférée par rejet des demandes présentées par les époux A... et leur condamnation, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de 3. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les 18 pages des dernières conclusions notifiées le 3 mars 2008 pour le compte de M. Thierry A... et de son épouse Mme Carine C... demandant confirmation de la décision déférée avec condamnation des époux X..., outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de 4. 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices subis et 3. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2008,
Vu les débats s'étant déroulés le 25 mars 2008 avec indication à l'issue de ceux ci de la date de délibéré au 28 avril 2008,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte. Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les pièces 13 à 16 versées aux débats par M. Marc X... et de son épouse Marie Thérèse Z..., il est établi que le fonds constitué de la parcelle BC 293 est effectivement enclavé, que le passage assurant le trajet le plus court depuis la voie publique est celui assuré par les parcelles BC 288 et 290 appartenant aux époux A..., que ce passage d'une largeur de 2, 50 mètres est effectivement insuffisant et doit être porté à 3, 5 mètres afin de permettre, ce qui ne constitue pas une « pure commodité », un secours normal aux personnes au plus près du bâti d'habitation BC 293 en construction en cas d'évacuations sanitaires ou de catastrophes et qu'en application des dispositions de l'article 683 du code civil le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé soit en l'espèce à l'est sur la parcelle BC 244 par simple déplacement d'une clôture de grillage et de haie végétale plutôt que sur celle appartenant à M. D... par déplacement d'un mur maçonné de clôture avec nécessaire comblement d'une différence de niveau, important peu que les parcelles constituant le passage aient été cédées par M. D... aux époux A... en échange de la parcelle 292, cet acte n'étant pas constitutif de l'état d'enclave qui préexiste ainsi que le reconnaissent les époux X... au premier paragraphe de la page 18 de leurs conclusions. En l'état du passage les époux A... ont obtenu leur permis de construire et il n'est pas caractérisé, au vu de la seule production d'attestations purement affirmatives émanant, notamment, du constructeur choisi, que le refus des époux X... ait provoqué un retard dans le démarrage du projet de construction. La procédure engagée par les époux A... est fondée et ne saurait être qualifiée d'abusive.
De plus ne rapportant pas la preuve de la commission par les époux X... d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les époux A... seront, par confirmation de la décision déférée, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le premier juge ordonne tout à la fois la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne aux frais exclusifs de M. Thierry A... et de son épouse Mme Carine C... et laisse les dépens à la charge de M. Marc X... et de son épouse Marie Thérèse Z... en ce compris les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne.
Dans la mesure où la modification de la servitude intervient aux frais des époux A... et dans leur intérêt exclusif ils devront prendre en charge les frais de publication de l'acte introductif d'instance et les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne qui ne seront pas intégrés dans les dépens.
En raison de l'issue du litige il convient de laisser les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier du 6 septembre 2005 à la charge des époux X....
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge des époux X... qui succombent au présent recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives à la prise en charge des frais de publication de l'acte introductif d'instance et les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques de Carcassonne qui sont réformées,
Décide que M. Thierry A... et son épouse Mme Carine C... prendront en charge le coût de publication de l'acte introductif d'instance et des décisions judiciaires à la conservation des hypothèques de Carcassonne,
Déboute M. Thierry A... et de son épouse Mme Carine C... de leur demande de dommages intérêts,
Condamne M. Marc X... et son épouse Marie Thérèse Z... à payer à M. Thierry A... et à son épouse Mme Carine C... une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. Marc X... et son épouse Marie Thérèse Z... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier du 6 septembre 2005, dépens qui seront recouvrés par l'avoué adverse en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.