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28/04/2008 | FRANCE | N°05/03553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0321, 28 avril 2008, 05/03553


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRET DU 28 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03553
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04 / 1739

APPELANTE :
Madame Elyane X... épouse Y... née le 09 Septembre 1943 à LE FERTE FRENEL (61550)...... représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Madame Gisèle A... épouse B... née le 26 Janvier 1925 à NOISY

LE SEC (93130) de nationalité Française...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoué...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2
ARRET DU 28 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03553
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04 / 1739

APPELANTE :
Madame Elyane X... épouse Y... née le 09 Septembre 1943 à LE FERTE FRENEL (61550)...... représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte DE SARS, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Madame Gisèle A... épouse B... née le 26 Janvier 1925 à NOISY LE SEC (93130) de nationalité Française...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me ESCALE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Didier Y... ès qualités d'ayant droit de Monsieur André Y... décédé né le 22 Juillet 1960 à NOISY LE SEC (93130)...... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de Me ESCALE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Annie Y... ès qualités d'ayant droit de Monsieur André Y... décédé née le 01 Décembre 1966 à NOISY LE SEC (93130) de nationalité Française...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me ESCALE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Huguette E... veuve Y... ès qualités d'ayant droit de Monsieur André Y... décédé née le 25 Août 1931 à BRIENNE LE CHATEAU (10500) de nationalité Française...... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me ESCALE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 MARS 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS- PROCÉDURE- MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Henri Y... et Louise F... se sont mariés le 1er juin 1931 sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts. Louise F... est décédée le 28 mars 1973, à la survivance de son époux Henri Y... au profit duquel elle avait consenti une donation, selon acte du 24 février 1966, et leur enfant commun, Jacques Y... époux de Elyane X.... Jacques Y... est décédé le 3 juillet 1996, sans enfant, à la survivance de son conjoint. Henri Y... décède à son tour le 15 janvier 2002 en l'état d'un testament authentique en date du 6 novembre 2001 par lequel il a institué ses deux neveux André Y... et Gisèle A... épouse B..., légataires particuliers chacun d'un immeuble et universels pour moitié.
C'est dans ces conditions que André Y... et Gisèle B... assignent, selon acte du 29 mars 2004, Elyane X... veuve Y... devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, lequel, statuant par jugement du 7 juin 2005, après la reprise d'instance par Didier Y..., Annie Y... et Huguette E... veuve de André Y..., :
dit que Elyane X... veuve Y... n'a aucun droit dans la succession de Henri Y...,
ordonne l'ouverture des comptes de liquidation et partage de l'indivision existant entre Gisèle A... épouse B... et les consorts Y... venant aux droits de André Y...,
commet le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour y procéder et dresser, au besoin, procès- verbal de difficultés,
désigne un Juge commissaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficultés.

Elyane X... veuve Y... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 30 juin 2005.

Par arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour : au fond, réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, et avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise à l'effet d'estimer la valeur des immeubles dépendant de la succession de Louise F...et de chiffrer les revenus locatifs de ces immeubles.

Le rapport d'expertise est déposé le 27 juillet 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 février 2008, Elyane X... veuve Y... demande qu'il soit jugé qu'elle peut prétendre, dans la succession de Louise F...épouse Y..., à la somme de 102 498, 82 € et que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les consorts Y... et elle- même, avec renvoi des parties devant le notaire liquidateur, les frais et dépens étant déclarés frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières écritures déposées le 12 mars 2008, Gisèle A... épouse B... et les consorts Y... venant aux droits de André Y... concluent, au principal, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Elyane X... veuve Y... étant déboutée de toutes ses demandes.
Ils exposent, subsidiairement, que l'appelante peut prétendre à la somme de 15 003, 65 € dans la succession de Louise F...épouse Y.... Ils concluent à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les consorts Y... et Gisèle B... et à la condamnation de Elyane X... veuve Y... au paiement de la somme de 1 151, 38 € au titre de sa contribution aux dépenses supportées par l'indivision et de celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2008.

SUR CE :

Louise F...épouse de Henri Y... a, selon acte notarié du 24 février 1966, « fait donation à son mari, pour le cas où il lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession en quelque lieu qu'ils soient dus et situés. ». Il est précisé qu'« en cas d'existence de descendants au jour du décès de la donatrice et si la réduction en est demandée, la donation sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que le donataire choisira. ».

Les règles régissant la réduction, qui sont certes impératives, ne jouent pas pour autant automatiquement. La réduction doit en effet, aux termes de l'ancien article 921 du code civil, être demandée par les héritiers réservataires, par leurs héritiers ou ayants cause.
La prescription de l'action en réduction des libéralités excessives est trentenaire.
Ce délai a commencé à courir en l'espèce le 28 mars 1973, date du décès de la donatrice.

Jacques Y... n'a pas agi en réduction de son vivant mais à son décès survenu le 3 juillet 1996, l'action n'était pas prescrite et elle faisait donc partie de sa succession.

En admettant que Elyane Y..., conjoint survivant, vienne à la succession de son mari et qu'elle ait recueilli le droit d'agir en réduction, il doit être relevé que ses premières écritures devant le Tribunal dans lesquelles elle ne concluait d'ailleurs pas clairement à la réduction, sont en date du 2 novembre 2004 et qu'elles sont donc postérieures à l'expiration du délai de trente ans, intervenue le 28 mars 2003.
Il s'ensuit que l'acte du 24 février 1966 par lequel Louise F...épouse Y... a fait donation à son mari de tous les biens qui composeront sa succession, a vocation à s'appliquer dans son intégralité et donc que Elyane Y... est, non seulement sans droit dans la succession de Henri Y..., décédé après son fils, mais également dans celle de Louise F...épouse Y....
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Elyane Y... doit être condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties intimées le montant des frais irrépétibles exposés en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE les parties intimées de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Elyane X... veuve Y... aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0321
Numéro d'arrêt : 05/03553
Date de la décision : 28/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 07 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-28;05.03553 ?
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