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09/04/2008 | FRANCE | N°07/3997

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0429, 09 avril 2008, 07/3997


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 / 7478

APPELANTS :
Madame Martine X... née le 8 Janvier 1951 à SALON DE PROVENCE (13300) de nationalité française ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU- DUCHESNE, avocat au barreau de NANTERRE

Monsieur Jacques X... né le

19 Octobre 1920 à PARIS (75000) de nationalité française ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05 / 7478

APPELANTS :
Madame Martine X... née le 8 Janvier 1951 à SALON DE PROVENCE (13300) de nationalité française ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU- DUCHESNE, avocat au barreau de NANTERRE

Monsieur Jacques X... né le 19 Octobre 1920 à PARIS (75000) de nationalité française ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Dominique NAVEAU- DUCHESNE, avocat au barreau de NANTERRE

Madame Eliane Z... épouse X... née le 30 Juillet 1921 à SFAX (Tunisie) de nationalité française ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU- DUCHESNE, avocat au barreau de NANTERRE

Madame Elisabeth X... épouse A... née le 1er Mars 1949 à SALON DE PROVENCE (13300) de nationalité française ...75013 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique NAVEAU- DUCHESNE, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMEES :

Mademoiselle Clémence Marie Patricia X... née le 5 Avril 1984 à VERSAILLES (78000) de nationalité française ...34000 MONTPELLIER représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Jacques GANDINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 8709 du 30 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Dominique C... née le 1er Septembre 1952 à DOUAI (59500) de nationalité française ...30700 UZES représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Jacques GANDINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 8710 du 30 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE de CLÔTURE du 29 FÉVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 5 MARS 2008 à 9H15, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller Monsieur Christian MAGNE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC : après communication de la procédure, a apposé son visa.

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... et Mme C... se sont mariés le 15 décembre 1979 et de leur union est née le 5 avril 1984 une enfant prénommée Clémence.
Par jugement du 10 décembre 1985, leur divorce a été prononcé aux torts partagés, la garde de l'enfant étant confiée à la mère et un droit de visite et d'hébergement- devant s'exercer au domicile des grands- parents paternels- étant accordé au père, qui était condamné au paiement d'une contribution mensuelle de 500 francs (76, 22 euros) pour son entretien.
M. X... étant décédé le 10 juin 2005, ses parents, M. Jacques X... et Mme Éliane X..., et ses soeurs, Mme Élisabeth X... épouse A... et Mme Martine X..., ont fait assigner Mlle Clémence X..., selon exploit du 23 novembre 2005, et Mme Dominique C..., selon exploit du 9 décembre 2005, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de paternité légitime.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2007, le tribunal, jugeant que Clémence X... avait une possession d'état conforme à son titre d'enfant légitime, a rejeté la demande et condamné les consorts X... à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 euro à Mlle Clémence X... et celle de 2 500 euros à Mme C....
* ** *

M. Jacques X..., Mme Éliane X..., Mme Élisabeth X... épouse A... et Mme Martine X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, dans leurs dernières écritures du 21 décembre 2007, de dire que Clémence X... n'est pas l'enfant légitime de Yves X..., qu'elle ne devra plus désormais porter le nom de X..., mais celui de C..., de leur donner acte qu'ils consentent à toute expertise d'identification génétique et de condamner Mlle X... de Mme C... à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- en 1981, leur belle- fille et belle- s œ ur, Mme C..., entretenant des relations extraconjugales, devait quitter le domicile conjugal, puis donnait naissance en 1984 à Clémence, ce qui fut caché à M. Yves X...,
- la paternité de Clémence a toujours paru contestable à M. Yves X... en raison des relations qu'entretenait sa femme avec un certain « Ralf » et en l'absence de cohabitation des époux au moment de la conception,
- M. Yves X... n'a exercé son droit de visite et d'hébergement qu'entre 1986 et 1989, année où Mme C... a sollicité une restriction de ce droit, ce qui lui fut accordé par ordonnance du 22 janvier 1990,
- en 1991, Mme C... ayant quitté la région parisienne pour s'installer dans le Midi avec son compagnon et sa fille, cette dernière n'a vu M. X... qu'une heure par an de 1991 à 1995, puis ne l'a plus revu dans les années qui suivirent,
- Clémence X... ne peut se prévaloir d'une possession d'état conforme à son titre d'enfant légitime puisque :
* dans sa vie quotidienne, elle fait usage du nom de « C... » ou de « X... C... »,

* M. Yves X... n'a jamais traité Clémence comme sa fille et elle ne l'a jamais considéré comme son père, les lettres versées aux débats traduisent la froideur de leurs relations et, par ailleurs, le paiement d'une pension alimentaire ne constituant pas un acte de possession d'état, mais l'exécution d'une décision de justice,

* Clémence n'a jamais participé à aucune réunion de la famille X..., et les divers documents administratifs produits portent tous le nom de « X...- C... »,
* il n'y a eu aucune continuité dans les échanges ayant existé entre Clémence et M. Yves X..., et toute relation a cessé dix ans avant le décès de ce dernier,
- leur seul souci est de faire éclater la vérité en mémoire de leur fils et frère,
- la demande de dommages et intérêts de Mme C... est injustifiée.

* ** *

Mme C... et Mlle Clémence X... ont conclu le 25 février 2008 à la confirmation du jugement entrepris et ont formé un appel incident tendant à la condamnation solidaire des appelants à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme C... et à acquitter les sommes de 2 152, 80 et 1 076, 40 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991.

Elles font valoir que :
- les relations extraconjugales reprochées à Mme C... sont un pur fantasme, et les allusions relatives à « Ralf » sont contredites par celui- ci,

- le divorce trouve sa cause dans l'alcoolisme de M. X... et son comportement violent, et le jugement de divorce ne contient aucune allégation d'adultère ni aucune suspicion de non- paternité, et, d'ailleurs, par la suite, M. X... n'a jamais contesté sa paternité, ni émis quelque doute à cet égard,

- le droit de visite et d'hébergement du père a été exercé jusqu'aux 11 ans de Clémence, et même après leur déménagement dans le Gard, en 1991, il a vu sa fille trois fois par an dans le cadre d'un droit de visite exercé auprès d'une association,
- ce n'est qu'à partir de 1995 que, d'un commun accord, ce droit de visite s'est transformé en droit de correspondance, lequel a été exercé et a même donné lieu à un échange téléphonique entre le père et sa fille, le 2 juin 2005, peu de temps avant la mort de M. X..., décès qui leur a d'ailleurs été caché par la famille X...,
- Clémence a toujours utilisé son nom patronymique, même si, par usage, elle y a adjoint le nom de sa mère,
- s'il lui est arrivé, dans quelques lettres, de mentionner le seul nom de « C... », c'était la réponse d'une adolescente manifestant son besoin de s'affirmer face à sa famille paternelle,
- tous les documents officiels de Clémence portent le nom de X... ou de X...- C...,
- M. X... a régulièrement versé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Clémence jusqu'à ce qu'elle soit âgée de 19 ans, et n'a jamais entrepris de démarche en vue de sa suppression ou de sa diminution, même après que Mme C... se fut remariée avec M. F..., le 7 janvier 1995,
- si Mme C... a été amenée à quitter le domicile conjugal pour fuir la violence de son mari, elle a repris la vie commune lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte, puis a dû de nouveau le fuir pour se réfugier chez une amie alors qu'elle était enceinte de cinq mois, ce qui explique que la naissance de Clémence ait été déclarée par sa grand- mère maternelle,
- Clémence est affectée par l'attitude de sa famille paternelle qui tend à nier son identité, et dont le but véritable est son exhérédation,
- Mme C... s'est toujours heurtée à l'hostilité de sa belle- famille et subit une véritable humiliation devant les reproches qui lui sont faits,
- c'est par suite d'une fausse interprétation que le premier juge a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elles sollicitaient le bénéfice des dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

* ** *

Le ministère public a conclu le 20 décembre 2007 qu'il s'en rapportait à justice.

* ** *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 février 2008.

Le 4 mars 2008, les consorts X... ont sollicité le rejet des écritures et des pièces signifiées par Mme C... et Mlle Clémence X... les 21 et 25 février 2008, en raison de leur tardiveté.
Mme C... et Mlle Clémence X... ont conclu à l'admission de ces écritures et pièces, faisant valoir que leur signification n'était pas tardive et n'avait pas enfreint le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur les questions de procédure :
Attendu que les écritures des intimées du 25 février 2008 sont identiques à celles du 21 février ;
Que la seule pièce nouvelle communiquée le 25 février 2008 est la carte nationale d'identité de Mlle Clémence X... ;
Attendu que les appelants, qui se bornent à solliciter le rejet des conclusions signifiées le 21 février 2008 – soit huit jours avant l'ordonnance de clôture qui a été prononcée à une date dont les parties avaient été avisées –, n'invoquent aucune circonstance particulière les ayant empêchés d'y répliquer et n'établissent pas en quoi le principe de la contradiction a été méconnu ;
Que, par ailleurs, la production, le 25 février 2008, de la carte nationale d'identité de Mlle Clémence X... ne constitue pas un élément impliquant une réplique, ni ne fonde un moyen appelant une réponse ;
Que, dès lors, ces écritures et pièce seront admises au débat ;

2 / Sur l'action en contestation :

Attendu que l'action ayant été introduite avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005, elle sera, par application de l'article 20- III de ce texte, jugée conformément à la loi ancienne ;
Attendu qu'il résulte de l'interprétation a contrario des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 322 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 applicable en la cause, que l'action en contestation de paternité est ouverte à l'encontre d'un enfant ayant le titre, mais non la possession d'état d'enfant légitime ;
Attendu qu'aux termes des articles 311-1 et 311-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la possession d'état – qui doit être continue – s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, les principaux de ces faits étant que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, que ceux- ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère, qu'ils ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement, qu'il est reconnu pour tel par la société et par la famille et que l'autorité publique le considère comme tel ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, Mlle Clémence X... a toujours porté son nom patronymique, sauf à utiliser quelquefois un nom d'usage composé du nom X... auquel elle adjoignait le nom de sa mère ;
Que c'est ainsi que son passeport mentionne le nom de X..., suivi de la mention : « nom d'usage X...- C... » ;
Que ses cartes d'étudiante mentionnent également le nom X...- C... ;
Que sa carte nationale d'identité porte le nom de X... ;
Que sa carte Vitale est au nom de X..., de même que son certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense délivré par le ministère de la défense le 21 octobre 2004, ou encore son compte bancaire ;
Attendu qu'elle n'a mentionné le nom de « Clémence C... » que dans des lettres qu'elle a adressées à M. Yves X... en 1995, 1999, 2002 et 2003 ;
Que l'usage du seul nom de sa mère dans ce cas particulier de lettres adressées à son père, est à mettre en rapport avec le fait que les relations entre, d'une part, un père malade, souffrant notamment de troubles psychologiques (p. 2 de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1990) et vivant au domicile de ses propres parents chez qui avait été exercé durant plusieurs années le droit de visite et d'hébergement avec de nombreuses difficultés tenant « au fonctionnement de la famille paternelle, plus particulièrement de la grand- mère, qui … cache à Clémence la réalité sur son père » (p. 3 de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 janvier 1990), et d'autre part, une enfant puis une adolescente manifestement perturbée puisqu'elle a été conduite à suivre alors une psychothérapie (même décision), étaient pour le moins délicates, ce qui devait d'ailleurs conduire le juge aux affaires familiales à réduire le droit de visite et d'hébergement initialement fixé par le jugement de divorce, à un simple droit de visite un dimanche par mois de 10 à 19 heures, puis à un simple droit de correspondance à partir de 1995 ;
Que la maladie du père, qui n'est pas autrement précisée et au sujet de laquelle les appelants sont taisants, est mentionnée par une amie de la famille X..., Mme H..., dans son témoignage : « Il M. X... était persuadé de pouvoir dominer sa maladie, dont les premiers symptômes étaient apparus quelques années plus tôt », par l'attestation du Dr I..., chef de service des maladies endocrinologiques et métaboliques de l'hôpital Cochin à Paris, qui indique « … M. X... … a été hospitalisé de façon répétée dans mon service, à partir de janvier 1993. Il présentait de graves problème de santé », par le témoignage du Dr J..., médecin- psychiatre, qui atteste avoir suivi M. X... de façon régulière depuis 1991 jusqu'à sa disparition et enfin par une décision de la Cotorep du 26 août 1998 ayant reconnu à M. X... un taux d'incapacité de 80 % ;
Que, dès lors, le fait pour Mlle Clémence X... de signer ses lettres à son père du seul nom de « C... », outre qu'il s'explique dans ce climat difficile, ne constitue pas, s'agissant d'un usage isolé et dans un contexte spécifique, un élément de nature à entacher sa possession d'état d'enfant légitime, ainsi que le soutiennent vainement les appelants ;

Attendu que, dans ce contexte familial particulier lié à la maladie du père, il apparaît que les relations entre celui- ci et Mlle Clémence X... ont toujours existé, soit sous la forme d'un droit de visite et d'hébergement, soit sous la forme d'un droit de visite, soit enfin sous la forme d'échanges épistolaires ou même, le 2 juin 2005, sous la forme d'une conversation téléphonique ;

Que pour distants et impersonnels que fussent ces échanges – qui ne peuvent être séparés du contexte familial difficile dans lequel ils se sont déroulés –, ils ont existé sans discontinuer jusqu'au décès de M. X... ;
Que d'ailleurs, ce dernier a manifesté dans les courriers produits des 24 juillet 2000 et 8 avril 2002 une grande affection pour sa fille, étant, par ailleurs, observé qu'il n'a jamais manifesté quelque doute sur sa paternité, même au cours de la procédure de divorce, ni, a fortiori, engagé quelque action en désaveu à cet égard ;
Que, dans son témoignage, si Mme H...relate que M. X... lui avait dit avoir ignoré la grossesse de sa femme, elle ne fait pas état des doutes de celui- ci sur sa paternité, mais se borne à évoquer ses propres interrogations, ce qui est sans intérêt ;
Que, de plus, ce témoignage contredit les affirmations des appelants selon qui le couple vivait séparément durant la période de conception, puisque le témoin indique que « durant l'année 1983, année de la conception de Clémence, Dominique Mme C..., la femme de Yves X... l'a quitté à plusieurs reprises », ce qui implique que ces départs étaient suivis de retours ;
Qu'en outre, alors que les appelants prêtent des relations extraconjugales à Mme C..., non seulement ils ne les établissent pas, mais de surcroît, leurs allusions concernant un certain « Ralf », sont contredites par celui- ci qui atteste ne l'avoir connue qu'en juillet 1985 ;
Qu'au demeurant, il ressort du jugement de divorce du 10 décembre 1985 que M. X... n'a formulé envers sa femme aucun grief d'infidélité ;
Attendu, enfin, que si les appelants se bornent à affirmer que « la famille X... a toujours eu de sérieux doutes quant à la filiation paternelle de Clémence », ils n'établissent pas les avoir exprimés de quelque façon avant la présente action en justice, lancée quelques mois seulement après le décès de M. X... ;
Qu'aucun élément n'est produit établissant que Mlle Clémence X... n'était pas reconnue dans la société, dans sa famille et par l'autorité publique comme étant la fille de M. X... ;
Attendu qu'il s'ensuit que Mlle Clémence X... jouit d'une possession continue d'état d'enfant légitime ;
Que sa possession d'état étant conforme à son titre de naissance, l'action en contestation de paternité et la demande d'expertise biologique sont irrecevables ;

3 / Sur les dommages et intérêts :

Attendu que Mlle Clémence X... a subi du fait de cette action un préjudice moral consistant à voir mettre en cause sa filiation paternelle ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme symbolique de 1 euro qu'elle réclame en réparation ;
Attendu que Mme C..., qui a vu sa fidélité mise en cause dans cette procédure, subit un préjudice moral, que le premier juge a exactement réparé ;

4 / Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'en application des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, les appelants, qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, seront condamnés à payer au conseil des intimées, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 3 229, 20 euros au titre de ses frais et honoraires, non compris dans les dépens ;

Que les appelants succombant dans leurs prétentions, celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ils supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Déclare recevables les conclusions et pièces des 21 et 25 février 2008.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Éliane X..., Mme Élisabeth X... épouse A... et Mme Martine X... à payer à Me Gandini, avocat, la somme de trois mille deux cent vingt- neuf euros et vingt centimes (3 229, 20) en application des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Éliane X..., Mme Élisabeth X... épouse A... et Mme Martine X... aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Jougla- Jougla, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0429
Numéro d'arrêt : 07/3997
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-16.798, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-09;07.3997 ?
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