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09/04/2008 | FRANCE | N°06/00229

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2008, 06/00229


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 09 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00229

APPELANTS :

Monsieur Rémy X...


...

34230 TRESSAN

Madame Martine Y...


...

34150 ANIANE

Madame Christine Z...


...


...

34800 CLERMONT L'HERAULT

Monsieur Christophe A...


...


...

34570 SAINT P

AUL ET VALMALLE

Madame Corinne A...


...

34150 MONTPEYROUX

Madame Pascale B...


...

34150 GIGNAC

Madame Lise C...


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...

34570 PIGNAN

Madame Rose D...


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34230 VE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 09 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00229

APPELANTS :

Monsieur Rémy X...

...

34230 TRESSAN

Madame Martine Y...

...

34150 ANIANE

Madame Christine Z...

...

...

34800 CLERMONT L'HERAULT

Monsieur Christophe A...

...

...

34570 SAINT PAUL ET VALMALLE

Madame Corinne A...

...

34150 MONTPEYROUX

Madame Pascale B...

...

34150 GIGNAC

Madame Lise C...

...

...

34570 PIGNAN

Madame Rose D...

...

34230 VENDEMIAN

Monsieur Christophe E...

...

...

34570 VAILHAUQUES

Madame Chantal F...

...

...

97430 LE TAMPON

Madame Edith G...

...

34700 LODEVE

Madame Valérie H...

...

34725 SAINT- FELIX- DE- LODEZ

Madame Rose I...

...

34570 MONTARNAUD

Monsieur Jérémy K...

...

34150 GIGNAC

Madame Martine L...

...

...

34070 MONTPELLIER

Madame Guylaine M...

...

34725 SAINT- FELIX- DE- LODEZ

Madame Magali N...

...

...

34080 MONTPELLIER

Madame Valérie O...

...

34630 GOUDARGUES

Madame Liliane P...

...

47310 STE COLOMBE EN BRUILHOIS

Madame Sylvie P...

...

34150 GIGNAC

Monsieur Robert Q...

...

...

34070 MONTPELLIER

Monsieur Michel R...

...

34830 JACOU

Monsieur Arnaud S...

...

33440 ST VINCENT DE PAUL

Madame Pascale U...

...

34725 SAINT- ANDRE- DE- SANGONIS

Madame Marie Dolorès V...

...
...

34570 VAILHAUQUES

Madame Yvette W...

...

34230 VENDEMIAN

Madame Joëlle XX...

...

34150 ANIANE

Madame Valérie YY...

...

34570 PIGNAN
Madame Véronique ZZ...

...

...

34110 MIREVAL

Madame Josiane AA... épouse BB...

...

34070 MONTPELLIER

Madame Than Son CC...

...

...

34080 MONTPELLIER

Monsieur Alain EE...

...

34800 CLERMONT L'HERAULT
Madame Corinne EE...

...

34800 CLERMONT L'HERAULT

Madame Yvette T...

...

34150 ANIANE

Madame Marylise FF...

...

34150 ANIANE

Monsieur Olivier GG...

...

34150 ANIANE

Madame Catherine HH...

...

34725 ST ANDRE DE SANGONIS

Monsieur Robert II...

...

34150 GIGNAC

Madame Fabienne JJ...

...

34725 SAINT- ANDRE- DE- SANGONIS

Monsieur Thi Tuyet KK...

...

...

34110 FRONTIGNAN

Monsieur Renaud LL...

...

34380 ARGELLIERS

Monsieur Christophe MM...

...

34130 MAUGUIO

Madame Cécile NN...

...

...

34150 ANIANE

Madame Michèle OO...

...

...

34570 MONTARNAUD

Madame Colette PP... épouse AUSSEIL

...

...

34250 PALAVAS LES FLOTS

Madame Mylène RR...

...

...

34680 ST- GEORGES D'ORQUES

Madame Jacqueline SS...

...

34150 ST JEAN DE FOS

Madame Séverine TT...

...

34570 VAILHAUQUES

Madame Marie Nöelle VV...

...

34725 ST ANDRE DE SANGONIS

Madame Sandrine WW...

...

...

34725 SAINT- ANDRE- DE- SANGONIS

Représentés tous par la SCP OTTAN- FEBVRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me XXX... LIQUIDATEUR DE LA SA GESPAC INDUSTRIE
Le Thébès

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA AMIENS)
2, rue de l'Etoile
80094 AMIENS CEDEX 3
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 09 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

La SA GESPAC INDUSTRIE ayant son siège à Vailhauques (34) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 juin 2004 ; elle a été mise en liquidation judiciaire par un second jugement du 18 juin 2004, maître Vincent XXX... étant désigné en qualité de mandataire- liquidateur.

Maître XXX... ès qualités a alors entrepris de procéder au licenciement de 121 salariés ; il a, le 29 juin 2004, notifié leur licenciement pour motif économique aux salariés non protégés et, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier les salariés protégés, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise et du CHSCT, a notifié, le 5 juillet 2004 à ces derniers leur licenciement économique.

Contestant le bien fondé de leurs licenciements et estimant que la liquidation judiciaire de la société GESPAC INDUSTRIE avait été obtenuE par fraude, Rémy X... et 49 autres salariés ont saisi, le 16 février 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir le paiement à chacun de la somme de 25 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mai 2007, la juridiction prud'homale, statuant en formation de départage, a notamment :

- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré Jérémy K..., Martine L..., Corinne EE..., Alain EE..., Yvette T..., salariés protégés, irrecevables à contester les motifs de leur licenciement,
- débouté Rémy X... et les 44 autres salariés de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté maître XXX... ès qualités de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rémy X... et les 49 autres salariés, demandeurs à l'instance, ont régulièrement relevé appel de ce jugement, les 29 juin et 2 juillet 2007.

Ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :

- dire et juger les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de chacun des demandeurs à la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- en ordonner l'inscription par le liquidateur sur l'état des créances,
- déclarer les jugements à intervenir opposables au CGEA de Toulouse,
- prescrire, très subsidiairement, une enquête afin de préciser les conditions frauduleuses ou non dans lesquelles est intervenue la liquidation judiciaire.

Au soutien de leurs appels, ils font essentiellement valoir que :

- les lettres de licenciement qui ne font pas mention de la suppression effective de leur emploi sont insuffisamment motivées,
- le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est insuffisant et la recherche de reclassement a été fictive,
- les dirigeants de GESPAC ont trompé le tribunal de commerce et obtenu par fraude la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la seule société GESPAC INDUSTRIE, alors qu'existait une solution alternative, proposée par les salariés et leurs représentants, consistant à étendre le redressement judiciaire à l'ensemble des sociétés du groupe,
- la fraude était pourtant caractérisée par le fait qu'après avoir acheté en 2001 une entité cohérente et florissante, la SARL POLYTECH, les dirigeants de GESPAC l'ont aussitôt isolée juridiquement au sein du groupe pour en faire une simple plate- forme logistique des autres sociétés du groupe GESPAC,
- alors que la rentabilité financière de la société POLYTECH résultait jusque là de ses échanges avec ses filiales marocaines (NOVATECH, NOVAPRIM), celles- ci sont devenues directement filiales du groupe GESPAC, la société GESPAC INDUSTRIE ayant ainsi été sacrifiée pour financer la politique de croissance du groupe, dont elle a été amenée à supporter les dettes, tandis que la quasi- totalité des outils de production du site de Vailhauques ont été transférés au Maroc,
- le caractère gravement frauduleux des agissements des dirigeants du groupe GESPAC est établi par le fait qu'à la suite d'un rapport dressé par l'autorité des marchés financiers, une information pénale a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris,
- ces agissements frauduleux ont été également mis en évidence dans le cadre d'une enquête journalistique particulièrement documentée, diffusée en janvier 2005 sur la chaîne de télévision Canal plus.

Maître XXX..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GESPAC INDUSTRIE, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de chacun des appelants à lui payer les sommes de 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment que la juridiction prud'homale ne saurait apprécier les critiques faites par les anciens salariés sur la gestion de l'entreprise avant sa déclaration de cessation des paiements et que les licenciements sont motivés par l'arrêt définitif de l'activité liée au jugement de liquidation judiciaire ; il ajoute qu'ont été effectuées de réelles recherches de reclassement auprès des 16 sociétés du groupe GESPAC et que grâce à la cellule de reclassement mise en oeuvre dans le cadre du PSE, 61 % de l'effectif licencié a pu être reclassé.

L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des salariés protégés, dont le licenciement, autorisé le 2 juillet 2004 par l'inspecteur du travail, n'a fait l'objet d'aucun recours administratif.

Ils demandent ensuite à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'évacuation de l'action publique, en l'état d'une information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Belfort ; ils soutiennent, par ailleurs, que le procès- verbal de constat d'huissier de justice du 21 avril 2006, retranscrivant certains passages du reportage télévisé, et le DVD de l'émission, doivent être écartés des débats, que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées par référence à la cessation d'activité de la société GESPAC INDUSTRIE résultant de sa mise en liquidation judiciaire, que les difficultés économiques de la société sont réelles, s'inscrivant dans le contexte général de l'industrie de la sous- traitance électronique confrontée à des problèmes de compétitivité, et que malgré les recherches menées par maître XXX..., le reclassement des salariés s'est avéré impossible ; ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient d'ajouter, concernant la légitimité du licenciement économique, que les appelants n'indiquent pas en quoi le PSE arrêté par maître XXX... ès qualités après consultation, le 25 juin 2004, du comité d'entreprise est insuffisant au regard des moyens dont disposait alors l'entreprise et que les pièces produites établissent la réalité des recherches de reclassement effectuées dès le 22 juin 2004 par le liquidateur auprès de l'ensemble des sociétés du groupe dont la société GESPAC INDUSTRIE faisait partie.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

La procédure d'appel engagée par monsieur X... et les 49 autres salariés, demandeurs à l'instance, n'apparaît pas constitutive de leur part d'un abus caractérisé dans l'exercice d'une voie de recours ; maître XXX... ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, sans toutefois que l'équité commande l'application, au profit de maître XXX... ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 3 mai 2007,

Déboute maître XXX..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GESPAC INDUSTRIE, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne les appelants aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de maître XXX... ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00229
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-09;06.00229 ?
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