COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 09 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 00423
APPELANTS :
Monsieur Gaspard X...
Y...
né le 01 Juin 1944 à RINCONADA (ESPAGNE)
...
...
représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP APAP- CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame Francisca Z...
A... épouse X...
née le 10 Octobre 1942 à BENAVENTE ZAMORA (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
...
...
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP APAP- CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Bertrand B...
né le 19 Juillet 1961 à RENNES (35000)
...
...
représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE du 07 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 MARS 2008, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller
M. Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Bertrand B... et Rose X... ont vécu en concubinage durant 20 ans.
De leur relation sont nées 4 enfants. Durant leur période de vie commune les consorts B...- X... ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation à BEZIERS.
Les parents de Rose X..., Gaspard et Francisca ont participé à la construction de cette maison par le prêt de la somme de 24 295 euros (chèque du 10 mars 1999) et la réalisation d'importants travaux.
A la suite de la séparation des concubins, les époux X... ont réclamé à Bertrand B... le remboursement de la somme de 24 295 euros et celle de 80 000 euros correspondant au travaux effectués.
Par acte du 1er février 2005 ils ont fait assigner Bertrand B... devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS aux fins d'obtenir la paiement des deux sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause (article 1371 du Code Civil).
Bertrand B... a déclaré avoir remboursé la somme de 38 000 euros correspondant à celle prêtée par les époux X..., et a réclamé à titre subsidiaire son remboursement en raison de l'absence de cause de ce paiement.
Par jugement du 25 juin 2007 le Tribunal a débouté les époux X... de leur demande.
APPEL :
Appelant de ce jugement les époux X... concluent avec sa réformation :
- à la condamnation de Bertrand B... à leur payer la somme de 24 295 euros en remboursement du prêt du 10 mars 1999 avec intérêts à compter de l'acceptation
- à une expertise afin de chiffrer le coût des travaux réalisés par les époux X....
Ils réclament 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent :
- qu'ils ont prêté à Bertrand B... la somme de 24 295 euros par chèque du 10 mars 1999 et 38 000 euros en espèce (cf reconnaissance de dette du 14 mai 2003)
- que seule cette dernière somme leur a été remboursée par l'intimé par chèque du 14 octobre 2003
- qu'il n'est pas contesté qu'ils ont accompli de nombreux travaux dans la maison de l'intimé
- que leur appauvrissement résultant de ces faits n'a pas pour cause, contrairement à ce qu'a déclaré le Tribunal, un intérêt personnel
- que par suite l'action in rem verso est recevable
- que l'immeuble étant un bien propre de l'intimé, ils n'étaient quant à eux animés d'aucune intention libérale.
Bertrand B... conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à la restitution de la somme de 38 000 euros.
Il réclame 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
- que la reconnaissance de dette du 1er août 2003 vise les sommes prêtées le 10 mars 1999
- qu'il s'est libéré de sa dette par chèque du 14 mai 2003 encaissé le 14 octobre 2003
- que la différence entre le prêt de 24 295 euros et le remboursement de 38 000 euros correspond aux intérêts sur la somme prêtée
- que si la somme de 38 000 euros n'a pas réglé la reconnaissance de dette, alors ce règlement est dépourvu de cause, et doit lui être remboursé
- que les travaux réalisés par Gaspard X... n'étaient en réalité que du petit bricolage, effectué le week- end
- qu'il ne les a réalisé qu'en raison du bénéfice qu'en retirait sa fille et ses petits enfants.
MOTIFS :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Francisca X... a par chèque du 10 mars 1999 prêté la somme de 24 295 euros à Bertrand B... ;
Que ce dernier a par écrit en date du 14 mai 2003 reconnu devoir à Francisca X... la somme de 38 000 euros prêtée le 10 mars 1999 par celle- ci ;
Attendu que Bertrand B... justifie avoir par chèque du 14 octobre 2003 remboursé à Francisca X... la somme de 38 000 euros ;
Attendu que ce remboursement ne peut que concerner la somme visée dans la reconnaissance de dette, et non le chèque de 24 295 euros ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que ce remboursement visait le prêt de 24 295 euros et qu'en l'absence de toute autre justification de prêt, Bertrand B... s'était acquitté de sa dette ;
Qu'il échet par suite de réformer le jugement sur ce point et de condamner Bertrand B... à payer à Francisca X... la somme de 24 295 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu s'agissant de la demande au titre des travaux effectués, que s'il n'est pas contesté que Gaspard X... a effectivement réalisé des travaux au cours de la construction de la maison, il ressort des éléments du dossier, que cette participation- le week- end ainsi que cela résulte des attestations versées aux débats- s'inscrivait dans le cadre de l'entraide familiale ; que Gaspard X..., agissant dans l'intérêt de la famille fondée par sa fille Rose et Bertrand B... qui vivaient alors en concubinage stable ; qu'il n'établit pas qu'en participant à l'exécution de ces travaux, il n'avait pas l'intention d'agir de manière libérale ;
Qu'il ressort à l'évidence que les travaux réalisés ont permis d'améliorer le cadre de vie de la famille de sa fille et de ses petits enfants ; que par suite l'appauvrissement dont les requérants font état n'est pas sans cause ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande au titre de l'enrichissement sans cause
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne Bertrand B... à payer aux époux X... la somme de 24 295 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Bertrand B... aux dépens d'appel et de première instance dont distraction en ce qui concerne les premiers au profit des avoués de la cause.