COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 08 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 06 / 105
APPELANTE :
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND RODEZ, Etablissement Public régi par les dispositions de l'Ordonnance no 59- 30 du 5 Janvier 1959 créée par arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aveyron le 25 Août 1964, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité au siège social 1 Place Adrien Rozier BP 531 12005 RODEZ CEDEX représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur Serge Z... né le 17 Avril 1962 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me MAZARS, avocat au barreau de RODEZ
Madame Christel Z... née le 04 Mars 1968 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française ...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me MAZARS, avocat au barreau de RODEZ
Madame Paulette B... veuve Z... née le 09 Février 1937 à MONDAVEZAN (31220) de nationalité Française ...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me MAZARS, avocat au barreau de RODEZ
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rodez le 10 novembre 2006 qui, saisi le 1er décembre 2005 par l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez d'une action en paiement de la somme de 109. 120, 26 euros présentée à l'encontre de M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z..., déboute la communauté d'agglomération du Grand Rodez de ses demandes et la condamne, outre aux dépens, à payer à M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z..., la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2007 par l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez,
Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez le 7 mai 2007 qui demande l'infirmation de la décision par condamnation de M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z..., outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 109. 120, 26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2005 et celle de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2008 pour le compte de M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... sollicitant confirmation de la décision par rejet des demandes présentées par l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez et condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme de 6. 399, 20 euros et celle de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2008,
Vu les débats s'étant déroulés le 11 mars 2008 avec indication à l'issue de ceux ci de la date de délibéré au 8 avril 2008,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 31 mars 2001 M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... consentent à vendre amiablement à la communauté d'agglomération du Grand Rodez la parcelle cadastrée section BH no 187 dont ils sont propriétaires moyennant le prix hors taxes de 4. 070. 000 francs, l'acquisition ne se situant plus dans le cadre du droit de préemption exercé par la communauté d'agglomération du Grand Rodez le 20 février 2001 à la suite de la notification de la précédente vente du 16 décembre 2000.
A cet effet vendeur et acquéreur signent le 25 avril 2001 un compromis de vente, étant prévu que la réalisation de promesse et le transfert de propriété s'effectueront par la signature de l'acte authentique.
Les 12 et 17 juillet 2001 les parties signent l'acte notarié de vente par l'intermédiaire de Maître Gérard C..., notaire associé, aux termes duquel le prix d'acquisition est de 614. 068, 30 euros soit la contre valeur de 4. 028. 024 francs hors taxes.
A la page 8 de l'acte dans le cadre du rappel du contexte juridique initial, il est indiqué qu'à la suite de la demande de M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... de vendre amiablement pour le prix hors taxes de 4. 070. 000 francs, la communauté d'agglomération du Grand Rodez a notifié au vendeur son accord sur la vente au prix de 71, 50 francs le m ² toutes commissions comprises et que les deux parties ont accepté le prix ainsi fixé.
La parcelle étant de 56. 336 m ² le prix est ainsi de 4. 028. 024 francs, énonciation en correspondance avec le prix indiqué en page 4 de l'acte et il ne saurait y avoir ambiguïté susceptible d'être interprétée ou complétée par détermination de la commune intention des parties dans le fait que ces indications figurent en des pages différentes voire éloignées de l'acte notarié.
Dans la mesure où les parties ne se situent plus dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption où la communauté d'agglomération du Grand Rodez pourrait effectivement se substituer aux engagements souscrits par l'acquéreur évincé de prise en charge de la rémunération de l'agent immobilier ayant fait aboutir la vente initiale, les mentions claires et non contradictoires de l'acte empêchent la prise en charge par la communauté d'agglomération du Grand Rodez de la commission de vente stipulée au bénéfice de l'agence immobilière Sélection Immobilier pour un montant de 109. 120, 06 euros (715. 781, 98 francs) dans le cadre de la vente ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner du 10 janvier 2001.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée il convient de condamner M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... à payer à la communauté d'agglomération du Grand Rodez la somme à laquelle cette dernière a été condamnée par arrêt du 14 décembre 2004 représentative de la commission de vente stipulée au bénéfice de l'agence immobilière Sélection Immobilier pour un montant de 109. 120, 06 euros (715. 781, 98 francs).
Dans leurs conclusions notifiées le 1er février 2007 M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... sollicitaient condamnation de l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez à leur payer une somme de 5. 000 euros de dommages intérêts pour appel abusif.
Cette prétention a disparu des motifs des dernières conclusions notifiées le 10 mars 2008 et le dispositif sollicite condamnation de l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez à leur payer « la somme de 6. 399, 20 euros ».
Il n'est pas indiqué par les consorts Z... à quel titre cette demande est formulée.
D'autre part et à supposer que ce le soit à titre de dommages intérêts, l'appel fondé de l'établissement public la communauté d'agglomération du Grand Rodez ne peut être abusif.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l'issue du recours les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de M. Serge Z..., de Mme Christel Z... et de Mme Paulette B... veuve Z..., tout en déboutant ces derniers, succombant totalement, de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... à payer à la communauté d'agglomération du Grand Rodez la somme de 109. 120, 26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2005,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Serge Z..., Mme Christel Z... et Mme Paulette B... veuve Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'avoué adverse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.