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08/04/2008 | FRANCE | N°05/4930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008, 05/4930


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT du 8 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05 / 4930

APPELANTE :

Madame Viviane X... épouse Y...

née le 17 Septembre 1950 à COLAYRAC ST CIRQ (47450)
de nationalité française

...

représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 6670 du 03 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT du 8 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 05 / 4930

APPELANTE :

Madame Viviane X... épouse Y...

née le 17 Septembre 1950 à COLAYRAC ST CIRQ (47450)
de nationalité française

...

représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 6670 du 03 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Coralie Y... épouse A...

née le 21 Janvier 1966 à NANTES (44000)
de nationalité française

...

représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Alain SIRE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 28 FÉVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 4 MARS 2008 à 14H, en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Marie- Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 23. 4. 2007, dont appel par Madame Viviane Y..., le 4. 5. 2007 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 31. 8. 2007, par Madame Viviane Y... qui demande d'infirmer cette décision, de juger que l'acte sous seing privé signé le 30 octobre 1994 par Madame A... a force exécutoire sans que ne soit requis le formalisme de l'article 931 du Code civil, de condamner madame A... au paiement des sommes en principal de 50. 000 euros outre intérêts à compter de l'assignation et de 2. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 28. 2. 2008, par madame Coralie A... qui demande de confirmer le jugement déféré, de débouter madame Y... de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :

L'acte sous seing privé du 30 octobre 1994 par lequel Madame Coralie Y... « s'engage » à faire donation à Viviane Y... née X..., sa mère, de l'immeuble à usage de garage, après vente de l'immeuble à usage d'habitation, où si elle change d'avis à lui verser la somme correspondant à la valeur de l'immeuble objet de la donation, n'est pas une donation en l'absence de dépossession actuelle du bien en cause, mais n'est qu'une promesse unilatérale de faire une libéralité dont le caractère gratuit n'est d'ailleurs pas contesté. Cette promesse n'est pas soumise au formalisme attaché aux donations dont l'article 931 du code civil, d'interprétation stricte, impose qu'elles aient lieu par acte notarié. Son acceptation n'est pas davantage soumise au formalisme prescrit par l'article 932 du code civil, qui n'est exigé que pour les donations passées en la forme authentique.

Cette promesse, acceptée par madame Y... par lettre recommandée du 26 mai 2005, ne pouvait donner naissance qu'à une obligation de faire n'ayant pas le caractère irrévocable de la donation. D'une part, elle pouvait donc être retirée avant son acceptation sans qu'il y ait lieu de démontrer quelque cause d'ingratitude que ce soit. Or, il résulte également de la lettre sus- visée que madame Coralie A... avait auparavant averti sa mère de ce qu'elle ne maintenait pas sa parole, manifestant ainsi son intention non équivoque de retirer son offre, avant l'acceptation adverse.

D'autre part, si les articles 944 et 946 sont inapplicables en l'absence de donation, l'article 1170 également visé par les conclusions l'est à l'engagement en cause. Or, sans que son caractère alternatif y fasse obstacle, la vente de l'immeuble d'habitation de madame A... est la condition préalable à l'exécution de son engagement. Cette vente pour la réalisation de laquelle aucune date ou survenance d'événement n'est stipulée, non convenue entre les parties lors de la promesse, est laissée au libre arbitre de madame A... qui aurait pu ne jamais s'y décider. S'agissant d'une condition potestative de la part de celle qui s'oblige, elle rend la convention nulle de plein droit.
En conséquence, le jugement déféré est pour les motifs sus- visés, confirmé dans toutes ses dispositions.

Les entiers dépens doivent être mis à la charge de madame Viviane Y... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Les circonstances de la cause rendent équitable que chaque partie supporte les frais et honoraires d'avocat, exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, confirme pour les motifs sus- visés la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne madame Viviane Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JOUGLA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/4930
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;05.4930 ?
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