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03/04/2008 | FRANCE | N°06/4950

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2008, 06/4950


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 03 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06/4950

APPELANTE :

SCI LA SAVOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
8 rue des Pins
66240 SAINT ESTEVE
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BENEDETTI-BALMIGERE, avocat au barreau de PE

RPIGNAN

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 03 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06/4950

APPELANTE :

SCI LA SAVOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
8 rue des Pins
66240 SAINT ESTEVE
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BENEDETTI-BALMIGERE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Tour SOCIETE GENERALE
DIST/CLT/REC
92972 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP LACHAU-GIPULO, avocats au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Marcel AVON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Marcel AVON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 2 octobre 2001, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI LA SAVOUREUSE un prêt avec garantie hypothécaire, d'un montant de 152 449,02 euros remboursable en 180 mensualités de 1 566,87 euros l'une.

Puis, par acte notarié du 3 juin 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un autre prêt à la SCI LA SAVOUREUSE, avec garantie hypothécaire, de 22 867 euros, remboursable également en 180 mensualités de 204,38 euros chacune.

Conformément à l'article 7 des conditions générales de ces prêts, le paiement des échéances mensuelles devait être effectué par prélèvement sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Par lettre du 8 mars 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la SCI LA SAVOUREUSE de lui régler la somme de 40 550,09 euros correspondant aux échéances impayées du 8 décembre 2002 au 8 mars 2005 du premier prêt.

Par une seconde lettre du même jour, la banque a mis en demeure ladite SCI, ainsi que les époux Z... qui s'étaient portés caution solidaire de celle-ci, dans le cadre du prêt du 3 juin 2002, de payer la somme de 5 635,60 euros représentant les échéances impayées de ce prêt du 7 décembre 2002 au 8 mars 2005.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ensuite, par lettre du 7 avril 2005, notifié à la SCI LA SAVOUREUSE et aux cautions l'exigibilité anticipée des deux prêts et les a mis en demeure de payer 186 501,84 euros au titre du premier prêt et 27 655,14 euros au titre du second.

Puis elle a le 26 septembre 2005 en vertu des deux actes de prêt notariés, fait délivrer à la SCI LA SAVOUREUSE un commandement aux fins de saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 219 367,95 euros.

Ce commandement, resté infructueux, a été publié le 3 novembre 2006 au Bureau des Hypothèques de PERPIGNAN.

C'est dans ces conditions que la SCI a, le 20 octobre 2006, formé opposition à ce commandement reprochant notamment à la banque d'avoir cessé les prélèvements sur son compte sans l'en avoir avisé.

Elle estimait que la banque ne pouvait donc valablement se prévaloir de la déchéance du terme et par conséquent, d'une créance exigible, condition indispensable à toute vente forcée d'un immeuble.

Elle demandait que soit prononcée la nullité du commandement et ordonné la main levée d'une saisie-attribution opérée sur les loyers et subsidiairement, sollicitait la suspension des poursuites.

Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, Chambre des Criées, a :

- déclaré irrecevable la demande de main levée de la SCI LA SAVOUREUSE concernant la saisie-attribution opérée sur le montant des loyers

- débouté la SCI LA SAVOUREUSE de toutes ses autres demandes.

La SCI LA SAVOUREUSE a interjeté appel de cette décision, par assignation motivée du 25 mai 2007.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle du 20 décembre 2007 et a été réinscrite le 28 décembre 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2008, la SCI LA SAVOUREUSE demande à la Cour de :

* Infirmer la décision déférée.

* A titre principal,

- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière

- constater l'apurement de sa dette

- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes

- ordonner la radiation du commandement.

* A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le commandement ne serait ni annulé, ni radié.

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendant devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la SCI LA SAVOUREUSE et les cautions.

* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusions du 22 février 2008, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour de :

- Débouter la SCI LA SAVOUREUSE de son appel.

- Constater qu'elle reste lui devoir la somme de 21 928,13 euros.

- Dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est en droit de reprendre la saisie immobilière sur ses derniers errements.

- Condamner la SCI LA SAVOUREUSE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exigibilité de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

Attendu que les actes de prêt prévoient que le paiement des échéances se fera par prélèvement sur le compte ouvert par la SCI LA SAVOUREUSE dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Attendu que la SCI LA SAVOUREUSE reproche à la banque d'avoir, après avoir laissé fonctionner son compte en position débitrice et prélevé les échéances sans difficultés, cessé de prélever les échéances des prêts, sans avoir dénoncé le découvert.

Attendu qu'il est constant que le fonctionnement d'un compte à découvert s'analyse comme une ouverture de crédit à durée déterminée à laquelle la banque peut mettre un terme à tout moment en respectant le délai de préavis.

Attendu en l'espèce que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne conteste pas avoir laissé fonctionner le compte de la SCI LA SAVOUREUSE en position débitrice.

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, alors que le prélèvement mensuel total des deux prêts s'élevait à 1 565,50 euros, le compte de la SCI présentait, au 31 décembre 2002, un solde débiteur de 107 214,34 euros, ce qui démontre que ce compte fonctionnait à découvert depuis une longue période et que la banque avait donc autorisé ce découvert.

Attendu que la banque a cessé de prélever les échéances des prêts sur ce compte à compter de décembre 2002 au motif qu'il était débiteur.

Que si elle était en droit d'interrompre ce découvert toléré pour éviter qu'il ne s'aggrave, il lui appartenait toutefois d'avertir sa débitrice de son intention de ne plus prélever les échéances du prêt.

Qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas mis sa débitrice en mesure de remédier à cette situation.

Attendu que la déchéance du terme des prêts fondant les poursuites de saisie immobilière résultant du non prélèvement des échéances de décembre 2002 à mars 2005, cette déchéance n'a pas été acquise de bonne foi et n'a pu valablement jouer.

Qu'ainsi, la créance de la banque telle que visée au commandement de saisie n'était pas exigible et que par conséquent, le commandement aux fins de saisie, délivrer pour une créance non exigible, doit être annulé.

Attendu que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de main levée concernant la saisie opérée sur les loyers, disposition qui n'est pas autrement critiquée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que partie perdante, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de main levée concernant la saisie opérée sur le montant des loyers.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate que la créance de la banque n'est pas exigible et en conséquence,

Annule le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 septembre 2006.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/4950
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;06.4950 ?
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