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02/04/2008 | FRANCE | N°755

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 02 avril 2008, 755


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06832

Sur arrêt de renvoi (RG no 1859 fd) de la Cour de Cassation en date du 03 OCTOBRE 2007, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 03 / 10 / 2007 par la Cour d' Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement en date du 15 / 11 / 2005 du conseil des prud' hommes de BEZIERS ;

APPELANTE :

COMMUNE DE BEZIERS prise en la personne de son Maire en exercice, Hôtel de Ville Place Gabriel Péri 34500 BEZIERS Représentan

t : Me MAILLOT substituant Me Christian DUMONT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06832

Sur arrêt de renvoi (RG no 1859 fd) de la Cour de Cassation en date du 03 OCTOBRE 2007, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 03 / 10 / 2007 par la Cour d' Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement en date du 15 / 11 / 2005 du conseil des prud' hommes de BEZIERS ;

APPELANTE :

COMMUNE DE BEZIERS prise en la personne de son Maire en exercice, Hôtel de Ville Place Gabriel Péri 34500 BEZIERS Représentant : Me MAILLOT substituant Me Christian DUMONT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIME :
Monsieur Max X... ...... Représentant : la SCPA GUIRAUD- LAFON- PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
* ** FAITS ET PROCEDURE

M Max X... a été embauché le 15 octobre 1978 en qualité de cuisinier par l' Association pour la gestion de la crèche Sainte Marie.
Ce contrat a été transféré à l' Association Béziers Enfance.
Par délibération du conseil municipal de Béziers en date du 22 juillet 2002, il a été décidé la municipalisation des activités de cette association qui a été dissoute à la suite du transfert de son objet social.
La Ville de Béziers a proposé à M Max X..., salarié protégé, de signer un nouveau contrat de droit public par lettre recommandée du 20 novembre 2002.
Suite à son refus, il a été licencié par lettre du 14 janvier 2003au motif suivant : « Refus d' une modification du contrat résultant d' une adaptation de votre situation aux dispositions législatives en vigueur (et plus particulièrement l' article 9 de la loi Sapin). »

Il a saisi le Conseil des Prud' hommes de ce siège en contestation du licenciement qui par jugement de départage prononcé le 15 novembre 2005, a statué comme suit :
- Déclare nul le licenciement de M Max X...,- Condamne la commune de Béziers à lui payer les sommes de :- 18206, 88 € à titre de dommages intérêts pour violation de son statut protecteur,- 9103, 44 € par application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail,- Le déboute de sa demande au titre de l' article 700 du Code de Procédure civile.

Par déclaration en date du 2 janvier 2006, Me Dumont, représentant la commune de Béziers, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2006, la cour d' appel de ce siège déclarait irrecevable l' appel de la commune de Béziers au motif que la copie complète du jugement n' était pas jointe à la déclaration.
Sur pourvoi en cassation formé par la commune de Béziers, la Cour de cassation par arrêt du 3 octobre 2007, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l' affaire devant cette cour d' appel autrement composée pour qu' il soit statué à nouveau en l' état où les parties se trouvaient avant l' arrêt, objet de la cassation. Par déclaration du 22 octobre 2007, la commune de Béziers a saisi la Cour d' appel de ce siège d' une demande de reprise d' instance

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L' appelante demande à la Cour d' infirmer le jugement et de débouter M Max X... de l' ensemble de ses demandes en déclarant valide et fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse développant plusieurs moyens de fait et de droit tels qu' ils résultent de ses conclusions soutenues oralement à l' audience. Elle considère que son appel est recevable dès lors qu' en application de 121 code de procédure civile, la régularisation de la nullité de fond résultant du défaut de délibération du conseil municipal peut intervenir jusqu' à la clôture des débats ce qui le cas en l' espèce, et qu' avant cette autorisation donnée a posteriori qui valide la déclaration d' appel fait à titre conservatoire, le maire a rendu une décision visant à faire appel de la décision en application de sa délégation de pouvoirs.

L' intimé, appelant incident, soulève l' irrecevabilité de l' appel principal pour défaut de pouvoir du représentant légal de la commune qui a agi sans mandat valable en l' absence de délibération du conseil municipal dans le délai d' appel. Il sollicite la réformation du jugement sur le montant des dommages intérêts et demande à ce titre, les sommes de 39967, 32 € violation de son statut protecteur et de 79934, 64 € en vertu de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, outre la somme de 4000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l' appel

Attendu qu' en application des dispositions de l' article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d' une personne représentant une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui est susceptible de régularisation en vertu des dispositions de l' article 121 du code de procédure civile dès lors que celle- ci intervient, lorsqu' elle vicie la déclaration d' appel, avant l' expiration du délai d' appel ;

Que ce moyen d' irrecevabilité tiré de la nullité de la déclaration d' appel n' avait pas été examiné lors de la première instance en appel ;
Attendu qu' aux termes de l' article L 2122- 22- 16o du Code général des collectivités territoriales, le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé d' intenter au nom de la commune les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par conseil municipal ;
Que conformément à l' article L 2122- 23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions ainsi prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets et sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l' objet de la délégation sont prises, en cas d' empêchement du maire, par le conseil municipal ;
Qu' il s' ensuit que la décision administrative aux fins d' interjeter appel doit être prise par le maire bénéficiant d' une délégation de pouvoirs du conseil municipal avant l' expiration du délai d' appel ;
Que l' exercice de l' appel entraîne l' ouverture d' une nouvelle instance qui oblige les parties si elle n' interjette pas elle- même appel, à désigner préalablement dans des conditions régulières leurs mandataires devant la Cour ;
Attendu en l' espèce, qu' il est constant, que par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001, le maire de la commune de Béziers disposait d' une délégation générale de pouvoirs pour ester en justice conformément aux dispositions de l' article L 2122- 22- 16o du Code général des collectivités territoriales et que ce dernier avait donné mandat à Me Dumont de représenter la commune devant la juridiction de première instance ;
Que par déclaration en date du 2 janvier 2006, Me Dumont a interjeté appel au nom et pour le compte de la commune de Béziers, que si cet acte peut avoir été formé, à titre conservatoire, il appartenait néanmoins, au maire de la commune de Béziers de régulariser la déclaration d' appel en autorisant expressément Me Dumont à relever appel dans ce litige, ce qui a été fait tardivement le 23 janvier 2006 dès lors que le délai d' appel était expiré depuis la veille ;
Qu' à supposer que le maire ait été empêché, ce qui n' est pas allégué, le conseil municipal n' a pas plus, délivré d' autorisation à cette fin, la délégation de pouvoirs ne contenant pas de restrictions à cet égard, puisque celui- ci n' a été informé de l' appel formé par le maire que lors de sa délibération du 7 mars 2006 ;
Que dans ces conditions, il convient, de déclarer l' appel de la commune de Béziers, irrecevable.
Attendu que l' appel incident de l' intimé formé par voie de conclusions développées oralement à l' audience qui trouve son origine exclusive dans l' appel principal, en suit toutes ses conséquences, et doit donc à son tour être déclaré irrecevable ;
Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en l' espèce, l' application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l' appelante qui succombe sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;
Vu l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2007 ;
En la forme ;
Déclare irrecevables les appels de la commune de Béziers et de M Max X... ;
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Béziers aux dépens et à ceux de la précédente instance d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 755
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-02;755 ?
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