La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°07/06835

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008, 07/06835


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06835



Sur arrêt de renvoi (RG no 1858 fd) de la Cour de Cassation en date du 03 OCTOBRE 2007, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 20 / 09 / 2006 par la Cour d' Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement en date du 15 / 11 / 2005 du conseil des prud' hommes de BEZIERS ;



APPELANTE :

COMMUNE DE BEZIERS
prise en la personne de son Maire en exercice,
Hôtel de Ville
Place

Gabriel Péri
34500 BEZIERS
Représentant : Représentant : Me MAILLOT substituant Me Christian DUMONT (avocat au b...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06835

Sur arrêt de renvoi (RG no 1858 fd) de la Cour de Cassation en date du 03 OCTOBRE 2007, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 20 / 09 / 2006 par la Cour d' Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement en date du 15 / 11 / 2005 du conseil des prud' hommes de BEZIERS ;

APPELANTE :

COMMUNE DE BEZIERS
prise en la personne de son Maire en exercice,
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
34500 BEZIERS
Représentant : Représentant : Me MAILLOT substituant Me Christian DUMONT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Marie Chantal Y...

...

...

Représentant : la SCPA GUIRAUD- LAFON- PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Mme Marie- Chantal Y... a été embauchée le 1er octobre 1981 par l' Association pour la gestion de la crèche Sainte Marie en qualité d' infirmière puéricultrice comme agent temporaire contractuel.

Ce contrat a été transféré à l' Association Béziers Enfance.

Par délibération du conseil municipal de Béziers en date du 22 juillet 2002, il a été décidé la municipalisation des activités de cette association qui a été dissoute à la suite du transfert de son objet social.

La Ville de Béziers a proposé à Mme Marie- Chantal Y... de signer un nouveau contrat de droit public par lettre recommandée du 20 novembre 2002.

Suite à son refus, elle a été licenciée par lettre du 14 janvier 2003 pour le motif suivant :
« Refus d' une modification du contrat résultant d' une adaptation de votre situation aux dispositions législatives en vigueur (et plus particulièrement l' article 9 de la loi Sapin). »

Elle a saisi le Conseil des Prud' hommes de ce siège en contestation du licenciement qui par jugement de départage prononcé le 15 novembre 2005, a statué comme suit :

- Condamne la commune de Béziers à payer Mme Marie- Chantal Y... la somme de 18000 euros à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail,
- La déboute du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 2 janvier 2006, Me Dumont représentant la commune de Béziers a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 septembre 2006, la cour d' appel de ce siège déclarait l' appel de la commune de Béziers irrecevable au motif que la copie complète du jugement n' était pas jointe à la déclaration.

Sur pourvoi en cassation formé par la commune de Béziers, la Cour de cassation par arrêt du 3 octobre 2007, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et a renvoyé l' affaire devant cette cour d' appel autrement composée pour qu' il soit statué à nouveau en l' état où les parties se trouvaient avant l' arrêt, objet de la cassation.
Par déclaration du 22 octobre 2007, la commune de Béziers a saisi la Cour d' appel de ce siège d' une demande de reprise d' instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L' appelante demande à la Cour d' infirmer le jugement et de débouter Mme Marie- Chantal Y... de l' ensemble de ses demandes en déclarant fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse développant plusieurs moyens de fait et de droit tels qu' ils résultent de ses conclusions soutenues oralement à l' audience.

Elle soutient que son appel est recevable dès lors qu' en application de 121 code de procédure civile, la régularisation de la nullité de fond résultant du défaut de délibération du conseil municipal peut intervenir jusqu' à la clôture des débats ce qui la cas en l' espèce et qu' avant cette autorisation a posteriori qui valide la déclaration d' appel fait à titre conservatoire, le maire a rendu une décision visant à faire de la décision en application de sa délégation de pouvoirs.

L' intimée, appelante incidente, soulève l' irrecevabilité de l' appel principal pour défaut de pouvoir du représentant légal de la commune qui a agi sans mandat valable en l' absence de délibération du conseil municipal dans le délai d' appel.

Elle sollicite la réformation du jugement sur le montant des dommages intérêts et demande à ce titre, la somme de 55211, 76 €, outre la somme de 4000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l' appel

Attendu qu' en application des dispositions de l' article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d' une personne représentant une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui est susceptible de régularisation en vertu des dispositions de l' article 121 du code de procédure civile dès lors que celle- ci intervient, lorsqu' elle vicie la déclaration d' appel, avant l' expiration du délai d' appel ;

Que ce moyen d' irrecevabilité tiré de la nullité de la déclaration d' appel n' avait pas été examiné par lors de la première instance d' appel ;

Attendu qu' aux termes de l' article L 2122- 22- 16o du Code général des collectivités territoriales, le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé d' intenter au nom de la commune les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par conseil municipal ;

Que conformément à l' article L 2122- 23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions ainsi prises par la maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets et sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l' objet de la délégation sont prises, en cas d' empêchement du maire, par le conseil municipal ;

Qu' il s' ensuit, que la décision administrative aux fins d' interjeter appel doit être prise par le maire bénéficiant d' une délégation de pouvoirs du conseil municipal avant l' expiration du délai d' appel ;

Que l' exercice de l' appel entraîne l' ouverture d' une nouvelle instance qui oblige les parties si elle n' interjette pas elle- même appel, à désigner préalablement dans des conditions régulières leurs mandataires devant la Cour ;

Attendu en l' espèce, qu' il est constant, que par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001, le maire de la commune de Béziers disposait d' une délégation générale de pouvoirs pour ester en justice conformément aux dispositions de l' article L 2122- 22- 16o du Code général des collectivités territoriales et que ce dernier avait donné mandat à Me Dumont de représenter la commune devant la juridiction de première instance ;

Que par déclaration en date du Me Dumont a interjeté appel au nom et pour le compte de la commune de Béziers, que si cet acte peut avoir été formé, à titre conservatoire, il appartenait néanmoins, au maire de Béziers de régulariser l' acte d' appel en autorisant expressément Me Dumont à relever appel dans ce litige, ce qui a été fait tardivement le 23 janvier 2006 dès lors que le délai d' appel était expiré depuis la veille ;

Qu' à supposer que le maire ait été empêché, ce qui n' est pas allégué, le conseil municipal n' a pas plus délivré d' autorisation à cette fin ; la délégation de pouvoirs ne contenant pas de restrictions à cet égard, puisque celui- ci n' a été informé de l' appel par le maire que lors de sa délibération du 7 mars 2006 ;

Que dans ces conditions, il convient, de déclarer l' appel de la commune de Béziers, irrecevable.

Attendu que l' appel incident de l' intimée formé par conclusions développées oralement à l' audience qui trouve son origine exclusive dans l' appel principal, en suit toutes ses conséquences, et doit donc à son tour être déclaré irrecevable ;

Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en l' espèce, l' application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l' appelante qui succombe sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;

Vu l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2007 ;

En la forme ;

Déclare irrecevables les appels de la commune de Béziers et de Mme Marie- Chantal Y... ;

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la commune de Béziers aux dépens et à ceux de la précédente instance d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/06835
Date de la décision : 02/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;07.06835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award