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02/04/2008 | FRANCE | N°07/06166

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008, 07/06166


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
No RG20501894



APPELANTE :

SA BEC FRERES
représentée par ses dirigeants légaux
1111, ave Justin Bec
34680 SAINT GEORGES D'ORQUES
Représentant : Me Antony VANHAECKE (avocat au barreau de LYON)



INTIMEES :

CPAM DE MONTPELLIER
29 Cours Gambetta <

br>34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentée par Sylvianne ROUX muni d'un mandat et d'un pouvoir en date du 13 / 02 / 2008

COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
No RG20501894

APPELANTE :

SA BEC FRERES
représentée par ses dirigeants légaux
1111, ave Justin Bec
34680 SAINT GEORGES D'ORQUES
Représentant : Me Antony VANHAECKE (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

CPAM DE MONTPELLIER
29 Cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentée par Sylvianne ROUX muni d'un mandat et d'un pouvoir en date du 13 / 02 / 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M'Hamed Z..., salarié de la Société BEC FRERES a été victime d'un accident le 16 juillet 2003.

L'employeur a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier une déclaration d'accident du travail datée du 17 juillet 2003, dans laquelle il est mentionné : " en trébuchant sur un flexible d'air comprimé, l'intéressé a chuté " et aux rubriques siège et nature des lésions : " genou + dos- entorse ".

Le certificat médical initial en date du 16 juillet 2003 mentionne au titre des lésions constatées " contusions lombaires et des deux genoux sans fracture osseuse ".

L'accident a été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle sans enquête préalable.

Des prolongations d'arrêt de travail ont été adressés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER jusqu'au 31 mars 2004, et la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée, après examen par le médecin conseil, au 21 mars 2004.

Le certificat médical final établi le 24 mars 2004 mentionne :
" contusion lombaire et des deux genoux- lombalgies persistantes- chondropathie rotulienne- gonalgie ".

Par lettre recommandée du 1er mars 2004, adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Société BEC FRERES a émis des réserves sur le rattachement de l'ensemble de la période d'arrêt de travail de Monsieur Z... à l'accident du 16 juillet 2003, sollicitant en outre la transmission du dossier médical de l'intéressé à son médecin conseil.

Par lettre du 4 novembre 2005, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa contestation portant sur le rattachement de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié à l'accident du 16 juillet 2003 et demandant la transmission du dossier médical de l'intéressé à son médecin conseil.

Faisant valoir que la commission de recours amiable saisie avait refusé de se prononcer sur la justification des arrêts de travail, l'employeur a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault demandant à titre principal de réformer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie selon laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et frais médicaux du salarié postérieurs à l'accident du travail du 16 juillet 2003 et à titre subsidiaire d'ordonner la communication sous astreinte de l'entier dossier médical du salarié à son médecin conseil et de désigner un expert médical aux fins de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail sont rattach ables à l'accident du travail du 16 juillet 2003.

Par jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi a rejeté l'ensemble des prétentions formées par la Société BEC FRERES, laquelle a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 20 septembre 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de réformer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie selon laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et frais médicaux du salarié postérieurs à l'accident du travail du 16 juillet 2003, sollicitant à titre subsidiaire et avant dire droit que soit ordonnée la communication du dossier médical du salarié à son médecin conseil et la désignation d'un expert médical aux fins de donner un avis permettant de se prononcer sur le rattachement des frais médicaux et arrêts de travail prescrits à Monsieur Z... à compter du 17 juillet 2003 avec l'accident du travail survenu le 16 juillet 2003. Elle réclame en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- que si l'article l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d'imputabilité, le service médical de la caisse primaire doit s'assurer du bien fondé des prescriptions d'arrêts de travail et soins au titre de l'accident du travail
- que si l'employeur n'est pas en droit de demander à la caisse primaire qu'une expertise technique soit mise en oeuvre, il peut néanmoins solliciter une expertise judiciaire devant la juridiction compétente
- que l'employeur qui ne dispose pas de moyen d'investigation dans le domaine médical est fondé à solliciter du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale une expertise judiciaire lorsqu'il entend formuler une contestation d'ordre médical
- qu'elle apporte un faisceau d'éléments permettant de faire tomber la présomption d'imputabilité dont bénéficient les arrêts de travail et frais médicaux intervenus après l'accident du 16 juillet 2003, en l'état des réserves qu'elle a émises sur la réalité du préjudice subi par Monsieur Z... ayant constaté que ce dernier marchait sans difficulté juste après l'accident et de l'avis de son médecin conseil qui, d'une part rappelle que Monsieur Z... avait été victime d'un précédent accident du travail le 28 avril 1998 avec taux d'incapacité de 20 % pour des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture de calcanéum, chondropathie rotulienne et fémoro- tibiale, d'autre part souligne que dans le certificat médical final de l'accident du 16 juillet 2003 il est repris des séquelles déjà indemnisées lors du précédent accident et enfin conclu que la durée de l'arrêt de travail du salarié est disproportionnée avec la lésion décrite initialement.
- qu'elle est en droit de discuter de la réalité des rattachements des arrêts de travail du salarié, et se trouve privée de ce droit par le refus de communication du dossier médical de Monsieur Z... en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des règles administratives de la preuve prévues aux articles 1315 et suivants du Code Civil
- qu'elle verse aux débats des éléments de remise en cause de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, justifiant qu'une mesure d'expertise judiciaire soit diligentée.

*

* *

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir essentiellement :
- que la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié à l'occasion d'un accident s'applique aux lésions et troubles qui y font suite de façon ininterrompue
- qu'en l'espèce l'accident et les arrêts de travail consécutifs sont couverts par la présomption d'imputabilité, il existe une continuité de symptômes et de soins entre la date de l'accident et la date de consolidation ; l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire
- que l'absence du salarié en dehors des heures de sorties autorisées, lorsqu'elle est constatée par un agent assermenté du service médical, entraîne à titre de sanction la suspension des indemnités journalières, sans remettre en cause la justification médicale des arrêts de travail
- que le contrôle médical a émis un avis sur la justification des arrêts de travail et a fixé la date de consolidation, de sorte qu'il ne peut être reproché de ne pas avoir exercé son contrôle lequel selon les articles R442-1 et R. 442-2 du Code de la Sécurité Sociale n'est qu'une simple possibilité
- qu'après la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, elle n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale
- que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 1315 du Code Civil ne lui sont pas applicables
- qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire, l'employeur n'apportant aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l'avis du contrôle médical, les éléments apportés par l'employeur étant insuffisants pour justifier une telle mesure qui ne peut palier l'absence de preuve ; le certificat médical final mentionne non seulement une chondropathie rotulienne, mais aussi des douleurs lombaires persistantes et une gonalgie, non indemnisées au titre de l'accident du travail du 28 avril 1998 et il n'est pas établi que les arrêts de travail n'indemnisent que des séquelles du précédent accident du travail.
*

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Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelante ne conteste pas la réalité de l'accident du travail mais seulement le lien de causalité avec les arrêts de travail successifs et les soins médicaux dont a bénéficié le salarié..

Le premier juge a également retenu exactement qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'ensemble des arrêts de travail successifs que l'employeur conteste, sont des prolongations de l'arrêt de travail initial délivré à la suite de l'accident du 16 juillet 2003, lequel précise le siège et la nature des lésions, et que la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié à l'occasion d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, s'applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue.

Cette présomption simple peut être combattue par l'employeur en rapportant la preuve que les arrêts de travail successifs et les soins médicaux postérieurs à l'accident du travail sont sans lien avec les lésions initialement constatées.

Il convient de relever en premier lieu qu'aucun élément ne permet de considérer que le service médical de la caisse primaire ne s'est pas assuré du bien fondé des prescriptions d'arrêts de travail successifs et des soins médicaux.

En second lieu, ni le fait allégué et non prouvé que le salarié aurait marché sans difficulté juste après l'accident, ni l'avis du médecin conseil de l'employeur selon lequel la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée avec la lésion décrite initialement, ne peuvent faire tomber la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins médicaux consécutifs à l'accident du travail.

Par ailleurs, une mesure d'expertise judiciaire ne peut être allouée que s'il est apporté des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Le médecin conseil de l'employeur indique seulement que " la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée avec la lésion décrite initialement " sans expliquer son avis, notamment au regard des données de la Science médicale en la matière, sur l'évolution normale de lésions telles que celles initialement constatées en l'espèce (contusion lombaire et des deux genoux sans fracture osseuse). Si le certificat médical final du 24 mars 2004 mentionne " chondropathie rotulienne " et qu'à la suite d'un précédent accident du travail survenu le 28 avril 1998, le salarié a présenté des séquelles de " chondropathie rotulienne ", le certificat médical final du 24 mars 2003 mentionne aussi des séquelles relatives à la contusion lombaire (lombalgies persistantes) et aux deux genoux (gonalgies), séquelles différentes de celles consécutives au précédent accident du travail.
Ces seuls éléments sont suffisants pour justifier l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

En outre, après sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, décision non contestée par l'employeur, la caisse primaire comme elle l'indique à juste titre n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R. 441-3 du Code de la Sécurité Sociale de sorte que la Société BEC FRERES est mal fondée à invoquer le refus de communication du dossier par la caisse, une prétendue entrave à la justice et une méconnaissance des règles de preuve prévues au Code Civil.

Enfin le droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article-6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ne concerne pas la décision administrative de prise en charge par la caisse primaire d'arrêts de travail successifs, au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge rejette l'ensemble des demandes présentées par la Société BEC FRERES et le jugement déféré sera confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelante qui succombe sera condamnée au droit fixe prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société BEC FRERES au paiement du droit fixe prévu à l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, évalué à la somme de 200 €.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/06166
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;07.06166 ?
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