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02/04/2008 | FRANCE | N°07/05980

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008, 07/05980


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05980



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2007

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG : 20500225

APPELANTE :

URSSAF DE L'HERAULT
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentant : la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU - DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SA MIDI LIBRE prise en la personne de son représentant légal
Ru

e du Mas de Grille
34430 ST JEAN DE VEDAS
Représentant : Me David JONIN de la SCP GIDE - LOYRETTE - NOUEL (avocats au barreau de PAR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05980

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2007

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG : 20500225

APPELANTE :

URSSAF DE L'HERAULT
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentant : la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU - DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SA MIDI LIBRE prise en la personne de son représentant légal
Rue du Mas de Grille
34430 ST JEAN DE VEDAS
Représentant : Me David JONIN de la SCP GIDE - LOYRETTE - NOUEL (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER.

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- le délibéré initialement au 19 mars 2008, prorogé au 2 avril 2008.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

L'arrêté du 26 mars 1987 relatif au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes (accident de travail, allocations familiales, allocations vieillesse, versement de transport) prévoit le bénéfice d'un abattement de 20 % dans la limite du plafond, sur le taux du régime général.

La loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 a supprimé le plafond de l'assiette des cotisations allocations familiales, celle n° 90-86 du 23 janvier 1990 celui des cotisations accidents de travail, et la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 a déplafonné l'assiette de la contribution versement de transport.

La Caisse Nationale d'Assurance maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), par circulaire du 8 janvier 1991, a considéré que la suppression du plafond en ce qui concerne les cotisations accidents de travail entraînait la suppression de l'abattement de 20 % instauré par l'arrêté du 26 mars 1987.

Les URSSAF ont appliqué la position de la CNAMTS qu'elles ont généralisée à l'ensemble des cotisations.

Des recours ont été formés par des entreprises de presse et la Cour de Cassation, par arrêts des 14 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002, a dit que la loi du 23 janvier 1990, relative à la suppression du plafond en ce qui concerne les cotisations accidents de travail, n'avait pas abrogé l'arrêté du 26 mars 1987 relatif à l'abattement de 20 %.

Par lettre du 30 octobre 2002, le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en l'état de cette jurisprudence de la Cour de Cassation, a étendu cette jurisprudence à l'ensemble des cotisations. Cette décision a été reprise par lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003.

Le 7 avril 2004, la société MIDI LIBRE a formé auprès de l'URSSAF de Montpellier une demande de remboursement de la somme de 910 252 € représentant le montant de cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de journalistes (cotisations allocations familiales, cotisations d'assurance vieillesse, contributions au titre du versement transport) pour la période de 1990 à 2000, faisant valoir qu'elle s'était acquittée à tort de ces cotisations et contributions.

Par lettre du 18 mai 2004, l'URSSAF a fait droit à sa demande pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000, et rejeté la demande pour la période antérieure, en invoquant la prescription de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.

La commission de recours amiable de l'URSSAF de Montpellier, saisie par la société MIDI LIBRE, a rejeté le recours de cette dernière par décision du 1er octobre 2004, notifiée par lettre recommandée du 29 novembre suivant.

La société MIDI LIBRE a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault pour faire juger à titre principal que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite et obtenir en conséquence la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 619 421 € à titre de cotisations indûment versées outre intérêts légaux, et à titre subsidiaire que l'URSSAF a engagé sa responsabilité civile et obtenir en conséquence la condamnation de cet organisme à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, sollicitant en outre et en tout état de cause l'octroi d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations versées au cours de la période de 1990 à juin 1997, et a condamné l'URSSAF de Montpellier à payer à la société MIDI LIBRE la somme de 619 421 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'URSSAF de Montpellier a régulièrement relevé appel de ce jugement le 12 septembre 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

L'appelante demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations versées au cours de la période de 1990 à juin 1997, de la réformer pour le surplus, de dire que la société MIDI LIBRE est infondée à engager la responsabilité civile de l'URSSAF, de débouter la société MIDI LIBRE de toutes ses prétentions, de condamner la société MIDI LIBRE à lui rembourser les sommes qu'elle a payées à cette dernière en exécution du jugement dont appel avec intérêts de taux légal à compter de leur versement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- que l'action en remboursement de cotisations formée par la société MIDI LIBRE est bien prescrite, l'interprétation de la loi du 23 janvier 1990 par la Cour de Cassation, confirmée et étendue par lettre collective d'ACOSS n° 2003-057 du 15 avril 2003 n'ayant pas eu pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, lequel court à compter du paiement des cotisations ;

- que l'arrêté du 26 mars 1987 prévoyant l'abattement de 20 % des cotisations sociales étant toujours en vigueur au moment des lois des 13 janvier 1989, 23 janvier 1990 et 30 décembre 1992, et en l'absence de jurisprudence contraire, il appartenait à la société MIDI LIBRE de demander en justice l'application de l'abattement, l'intimée n'étant pas empêchée d'agir ;

- qu'elle n'a pas commis de faute, elle ne peut être tenue pour responsable des informations contenues dans la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991, la société MIDI LIBRE a reconnu dans un courrier du 16 juin 1993 n'avoir jamais eu connaissance de cette circulaire et a demandé elle-même à en bénéficier, il n'est pas établi qu'elle a transmis des plaquettes d'information inexactes, le fait que les bordereaux de paiement des cotisations étaient préremplis ne suffit pas à conclure à sa responsabilité dès lors que la société MIDI LIBRE avait la possibilité d'opérer des modification sur les déclarations, s'agissant d'un système déclaratif, et de contester les taux de cotisation appliqués ;

- qu'elle n'a pas d'obligation de vérifier si les conditions d'exonération de cotisations sont ou non remplies, ni d'informer individuellement les entreprises susceptibles de bénéficier d'une exonération ou d'un allégement de cotisations ;

- que s'agissant du caractère inexact des informations qu'elle aurait données à la société MIDI LIBRE, la faute reprochée doit être appréciée au jour du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'information critiquée. A cet égard, l'information qui lui est imputée selon laquelle l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ne devait plus être appliqué, n'était pas erroné à la date de la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991. Cette information n'est devenue erronée qu'après les décisions de la Cour de Cassation des 11 avril et 17 octobre 2002, la lettre du Ministère de la Santé du 30 octobre 2002 et la lettre collective ACOSS du 14 avril 2003, il ne peut donc être reproché à la CNAMTS d'avoir donné une interprétation démentie par la suite par la Cour de Cassation ;

- que la société MIDI LIBRE dispose d'un service juridique et était à même de connaître et d'interpréter la législation applicable ;

- que la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991 n'a pas été appliquée à l'origine, mais seulement à partir de 1993, et sur réclamation de la société MIDI LIBRE à l'URSSAF par lettre recommandée du 16 juin 1993, ladite société ayant bénéficié de la restitution de cotisations accidents du travail en juillet 1993 et septembre 1995.

La société MIDI LIBRE demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 619 421 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en remboursement des cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1997, et de condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal, sollicitant en tout état de cause l'octroi d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le rejet de la demande de l'exonération provisoire.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que l'URSSAF a commis une faute dans son devoir général d'information, en diffusant et généralisant l'interprétation erronée de l'arrêté du 26 mars 1987, au travers de la circulaire de la CNAM du 8 janvier 1991, de la lettre circulaire ACOSS du 19 janvier 1993 et des bordereaux de paiement de cotisations préétablis mentionnant l'application des taux de cotisation de droit commun pour les journalistes ;

- que l'URSSAF a commis une faute dans l'application de cette interprétation erronée, en lui adressant des bordereaux préétablis faisant apparaître le taux de cotisation de droit commun ;

- que l'URSSAF avait connaissance du caractère erroné de cette interprétation.

- que l'URSSAF ne peut invoquer l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2007, en l'absence de toute divergence d'interprétation de l'arrêté du 26 mars 1987 ;

- que le lien de causalité entre la faute de l'URSSAF et son préjudice est établi ;

- que le délai de prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que, pour sa part, elle ne pouvait agir, étant dans l'ignorance de ses droits jusqu'à la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003, en l'état du manquement de l'URSSAF à son devoir d'information, des informations erronées qu'elle a diffusées et des bordereaux rédigés par cette dernière mentionnant des taux de cotisation erronés ;

- que juger le contraire porterait atteinte à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- que le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où elle a eu connaissance du caractère indu des cotisations versées.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

1 -Sur la prescription.

Dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

La prescription ne court pas contre celui qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ou dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit, ni lorsque l'obligation de remboursement n'est pas encore née.

En l'espèce, la société MIDI LIBRE ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir par ignorance de ses droits avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003.

En effet, la société intimée connaissait la réglementation régissant la matière et notamment les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987, qu'elle a appliqué avant l'intervention des lois sur le déplafonnement de l'assiette des cotisations, et avant la diffusion de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991, ladite société ne pouvait ignorer qu'une circulaire n'a pas d'effet normatif et qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, la circulaire du 8 janvier 1991 ne pouvait modifier ou réduire les droits des cotisants.

Rien n'empêchait la société MIDI LIBRE de contester l'application qui en était faite à son égard par l'URSSAF de Montpellier devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général. C'est à l'initiative d'organismes (agences ou entreprises) de presse qui ont maintenu l'abattement de 20 % et formé opposition aux contraintes délivrées à leur encontre que la Cour de Cassation a pu se prononcer par les arrêts des 14 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 pour trancher le point de droit qui lui était soumis concernant les cotisations accident de travail, en la défaveur des organismes de recouvrement.

L'interprétation défavorable des dispositions applicables ne constituait pas pour la société MIDI LIBRE un obstacle insurmontable à l'introduction d'une demande ou d'une action dans les délais de la loi portant notamment sur le taux des cotisations appliqué, même en présence de bordereaux préétablis. Au demeurant, la société MIDI LIBRE n'a pas contesté cette interprétation faite par la CNAMTS et en a revendiqué le bénéfice pour les cotisations d'un accident de travail par lettre du 16 juin 1993 et a formé un recours gracieux devant l'URSSAF de Montpellier au cours de l'année 1999.

Dès lors, la société intimée n'est pas fondée à soutenir quelle était dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003.

En conséquence, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte, l'action engagée en 2004 par la société MIDI LIBRE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période antérieure au 1er juillet 1997 est bien prescrite, sans qu'il soit porté atteinte pour autant aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2 - Sur la responsabilité de l'URSSAF.

Pour retenir que l'URSSAF avait commis une faute génératrice d'un préjudice, le premier juge retient que l'organisme, tenu d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants, ce que personne ne conteste, avait fait une interprétation erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 en considérant que ce texte avait abrogé les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant un abattement de 20 % sur l'assiette des cotisations accident de travail, qu'elle avait étendu cette interprétation à toutes les cotisations ou contributions et avait assuré une large diffusion de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991.

Cependant, l'interprétation des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 n'émane pas de l'URSSAF de Montpellier mais de la CNAMTS, personne morale distincte.

Par ailleurs, cette interprétation n'était pas nécessairement erronée à la date à laquelle l'URSSAF, dans le cadre de son obligation d'information, l'a diffusée aux cotisants. Le caractère erroné de cette interprétation s'est révélé une dizaine d'années plus tard lorsque la Cour de Cassation a tranché le point de droit qui lui était soumis.

Ainsi la Société MIDI LIBRE qui, dans un courrier du 16 juin 1993, indique elle-même à l'URSSAF de MONTPELLIER qu'elle n'a jamais eu connaissance de la circulaire CNAMTS du 1er janvier 1991, ne peut reprocher à l'URSSAF de MONTPELLIER d'avoir diffusé cette circulaire alors qu'à la date de diffusion, l'interprétation dont s'agit, qui n'était pas le fait de l'URSSAF de MONTPELLIER, n'apparaissait pas nécessairement erronée.

L'extension de cette interprétation suite à la suppression du plafond pour le versement transport par la loi de finances pour 1993, suivant lettre circulaire du 19 janvier 1993, émane de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), personne morale de droit public, distincte de l'URSSAF de MONTPELLIER. Il ne peut être reproché à cette dernière, d'avoir dans le cadre de son devoir d'information, diffusé cette circulaire à la Société MIDI LIBRE, alors qu'à la date de diffusion, l'information diffusée n'apparaissait pas erronée.

La Société MIDI LIBRE n'est pas fondée par ailleurs pour soutenir que l' URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute dans son devoir d'information à se prévaloir de la diffusion de documents établis par l'URSSAF de PARIS dont rien n'établit qu'ils ont été diffusés par l'URSSAF de MONTPELLIER.

En outre, il ne peut être tiré argument, pour considérer que l'URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute, du fait que les bordereaux de paiement des cotisations étaient préétablis par l'organisme de recouvrement, alors qu'au-delà du caractère déclaratif de système de recouvrement, la Société MIDI LIBRE pouvait toujours contester les taux de cotisation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 1993 et 1999.

Enfin, la Cour de Cassation, au visa de l'article 1382 du Code Civil dans une affaire similaire, a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par elle en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'était pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants.

Par suite, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de l'URSSAF de MONTPELLIER à l'égard de la Société MIDI LIBRE, laquelle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, et condamnée à rembourser à l'appelante les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire partielle ordonnée par le premier juge.

Le présent arrêt, infirmatif sur la condamnation au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré; par suite, la somme versée par l'URSSAF, dont le remboursement est ordonné, produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

L' équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations versées à l' URSSAF de MONTEPELLIER par la Société MIDI LIBRE au cours de la période de 1990 à juin 1997,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déboute la Société MIDI LIBRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne la Société MIDI LIBRE à restituer à l'URSSAF de MONTPELLIER les sommes qui lui ont été versées par cette dernière, en exécution du jugement déféré, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/05980
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;07.05980 ?
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