COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 02 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01463
APPELANTE :
Madame Karine X...
...
Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA ICADE ELLUL
ZAC d'Alco
248, rue Michel Teule
34080 MONTPELLIER
Représentant : Me BEZILLE de la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Icade Ellul, entreprise de promotion construction immobilière, a engagé à compter du 1er février 2000 Madame Karine X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial marketing. Le 1er août 2006, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur la modification de sa rémunération.
Par jugement du 24 septembre 2007 le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Madame X... de ses demandes.
Le 24 octobre 2007, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son infirmation et la condamnation de la société Icade Ellul à lui payer les sommes de :
-82 800 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 500 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis,
-12 000 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-3 500 euros de rappel de salaire sur la partie fixe,
-350 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
-1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant cet arrêt.
Elle expose que le 26 juin 2006 la société Icade Ellul a modifié le mode de calcul de la part variable de sa rémunération qui ne se calculait plus comme auparavant uniquement sur les réservations mais pour moitié sur ces réservations et pour moitié sur les ventes par acte authentique, que son employeur ne pouvait changer sans son accord un élément de son salaire et que cette infraction à son contrat de travail autorise la prise d'acte de sa rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle prétend aussi avoir bénéficié d'une augmentation de la part fixe de sa rémunération depuis le 1er janvier 2006 alors qu'elle ne l'a perçue qu'à compter du 1er mai 2006.
La société Icade Ellul conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue que sa lettre du 26 juin 2006 ne constituait qu'une simple proposition de modification de la rémunération de Madame X... que celle- ci pouvait refuser et qui n'a jamais été appliquée. Elle soutient qu'en absence de changement de l'une des clauses de son contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Elle argue que l'augmentation de la part fixe de la rémunération n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er mai 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Le contrat de travail de Madame X... stipulait une rémunération fixe (3 506, 33 € × 13), une prime sur objectifs et une prime d'intéressement.
Le 26 avril 2006, la société Icade Ellul adressait à Madame X... un courrier fixant les modalités de sa prime sur objectifs. Bien que cela ne ressorte pas expressément des termes employés, ce courrier était une proposition comme le montrent les annotations manuscrites qui y ont été apposées et qui ont été reprises dans la lettre du 26 juin 2006 modifiant son contenu d'une manière favorable à la salariée.
La lettre du 26 juin 2006 se présente d'une manière identique à celle du 26 avril précédent et comme elle, doit s'analyser en une proposition de modification du contrat de travail, aucune de ses énonciations ne commandant à lui donner une autre interprétation que celle du 26 avril.
Le changement de mode de calcul de la prime sur objectif (50 % sur le montant des réservations, 50 % sur le montant des ventes par acte authentique) n'a jamais été appliqué, Madame X... étant en congé maladie durant le mois de juillet 2006.
Avant sa prise d'acte du 1er août 2006, Madame X... n'a jamais manifesté son désaccord avec cette nouvelle offre et son employeur ne lui a jamais indiqué qu'elle était définitive.
Ainsi lorsqu'elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, la société Icade Ellul n'a pas changé son mode de calcul de la prime sur objectifs et ne lui a imposé aucune modification de son contrat de travail.
En conséquence les faits invoqués ne justifiaient pas cette prise d'acte qui dès lors produit les effets d'une démission.
Madame X... doit être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire :
Alors que la part fixe de la rémunération de Madame X... était de 49 589 euros par mois, la société Icade Ellul lui écrivait le 24 avril 2006 : « Au 1er mai 2006, votre salaire de base annuel brut sur 12 mois est porté à 60 000 € ».
Ce courrier énonce clairement que cette augmentation interviendra le 1er mai. Et contrairement à ce que prétend Madame X... l'emploi de l'adjectif annuel signifie non pas que ce nouveau salaire court du début de l'année mais que son montant représente une rémunération pour douze mois.
Madame X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2006.
La confirmation du jugement attaqué s'impose.
Succombant à son recours, Madame X... doit être condamnée à payer à la société Icade Ellul la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 24 septembre 2007 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant :
Condamne Madame X... à payer à la société Icade Ellul la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel.