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02/04/2008 | FRANCE | N°06/01240

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008, 06/01240


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06843



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01240



APPELANT :

Monsieur Eric X...


...


...

Représentant : Me ROUSSEAU de la SELARL PVB CONSULTANTS (avocats au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :

EURL PRADIER BLOCS
prise en la personne de son représentant légal
6, rue Vi

ctor Hugo
BP 137
84000 AVIGNON
Représentant : Me PONS Guillaume substituant Me Georges H. PONS (avocat au barreau D'AVIGNON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'af...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06843

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 01240

APPELANT :

Monsieur Eric X...

...

...

Représentant : Me ROUSSEAU de la SELARL PVB CONSULTANTS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

EURL PRADIER BLOCS
prise en la personne de son représentant légal
6, rue Victor Hugo
BP 137
84000 AVIGNON
Représentant : Me PONS Guillaume substituant Me Georges H. PONS (avocat au barreau D'AVIGNON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Pradier Blocs, fabricant de blocs de béton et de divers matériaux de construction, a engagé le 12 mars 1987 Monsieur Eric X... et l'a nommé en 1993 responsable de fabrication du site de Castelnau- le- Lez. Elle l'a licencié le 19 juillet 2006 pour faute grave, après une mise à pied du 7 juin 2006, lui reprochant de ne pas avoir mentionné le congé d'un autre salarié, Monsieur A..., son beau- fils, du 10 au 14 avril 2006, l'accomplissement des heures supplémentaires par celui- ci le mercredi 12 avril et le vendredi 14 avril ainsi que deux indemnités de paniers et lors du pointage de mai 2006 d'avoir indiqué un solde de congé de 6 jours alors qu'il les avait pris.

Par jugement du 26 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Montpellier a reconnu la réalité de la faute grave rejetant les demandes liées au licenciement et a condamné la société Pradier à payer à Monsieur X... les sommes de :
-918 euros de prime de vacances,
-13 462, 20 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
-1 346, 22 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire.

Le 23 octobre 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite la confirmation des condamnations salariales prononcées par les premiers juges, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la société Pradier à lui payer les sommes de :
-15 185 euros d'indemnité de licenciement,
-5 860 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-586 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-70 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 952, 97 euros, salaire durant la mise à pied conservatoire,
-392 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce salaire,
-2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le défaut de signalement de l'absence de Monsieur A... provient d'une simple erreur de sa part, cette absence figurant sur les feuilles de poste quotidiennes ; il nie l'intention frauduleuse et il allègue également l'exactitude de ses jours de congés payés mentionnés lors du pointage de mai 2006. Il prétend que son employeur s'est servi de ce prétexte pour le licencier en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail.

La société Pradier conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle argue du caractère intentionnel des omissions commises par Monsieur X... et de la gravité de ses fautes justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes salariales :

Aucune contestation n'existe quant aux condamnations prononcées par les premiers juges relatives à la prime de vacance et à la prime d'ancienneté, Monsieur X... sollicitant leur confirmation et la société Pradier, tout en soulignant qu'il avait été convenu que le salaire élevé de celui- ci comprendrait la prime d'ancienneté, ne demandant pas la réformation de la condamnation à son paiement puisqu'elle requiert la confirmation de la décision déférée.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Sa preuve incombe à l'employeur.

La fiche du mois d'avril relative à l'établissement du salaire mensuel rédigée par Monsieur X... concernant Monsieur A... mentionne ce salarié présent du 10 au 14 avril 2006 alors qu'il se trouvait en congé.

Monsieur X... explique cette omission par une inadvertance, aucune fiche de poste n'ayant été établie pour ce salarié.

Mais ces fiches de poste décrivent les tâches accomplies par le salarié et ne sont pas destinées au paiement du salaire. Leur absence la semaine du 10 au 14 avril 2006 normale en raison du congé de Monsieur A... s'explique par la impossibilité de décrire une activité qui n'a pas eu lieu et qu'il était difficile de relater et ne suffit pas à écarter l'absence de fraude dans l'établissement du relevé mensuel d'activité.

L'existence du congé de Monsieur A... n'a pu échapper à Monsieur X... lorsqu'il a rédigé son relevé mensuel. D'une part celui- ci est son beau- fils et cette parenté par les liens qu'elle crée devait attirer son attention sur son absence cette semaine- là. D'autre part il a également mentionné des paniers et surtout pour le mercredi 12 avril 3 heures supplémentaires en raison des nécessités d'entretien et pour le vendredi 14 avril 2 heures supplémentaires imposées à la suite d'une panne. La présence de ces mentions qui ne correspondent pas à l'exécution habituelle du contrat de travail mais marquent l'accomplissement de tâches spécifiques impliquant un surcroît de présence ne peut pas s'expliquer par une inadvertance et démontrent le caractère intentionnel de l'inexactitude affectant le relevé de présence de Monsieur A....

Par contre les documents produits ne permettent pas de vérifier le décompte des jours de congés de Monsieur X... et d'établir une fraude ou même une erreur dans la mention de ces jours de congés restant dus sur la fiche de mai 2006.

La dissimulation volontaire du congé de Monsieur A... constitue une faute grave qui ne permet plus la poursuite du contrat de travail durant le préavis.

Monsieur X... doit être débouté de ses demandes relatives à son licenciement.

La confirmation du jugement attaqué s'impose.

Succombant à son recours, Monsieur X... doit être condamné à payer à la société Pradier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 26 septembre 2007 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Eric X... à payer à la société Pradier Blocs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/01240
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;06.01240 ?
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