La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°06/00789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008, 06/00789


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00789

APPELANTS :

Monsieur Yannick X...


...


...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry Y...


...

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de

MONTPELLIER)

Monsieur Didier Z...


...

30000 NIMES
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jea...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 02 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00789

APPELANTS :

Monsieur Yannick X...

...

...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry Y...

...

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Didier Z...

...

30000 NIMES
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Paul A...

...

34730 SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Madame Monique B... épouse C...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 016342 du 15 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur Emmanuel D...

...

34160 BOISSERON
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Luc E...

...

34400 LUNEL VIEL
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 016106 du 08 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Mademoiselle Béatrice F...

...

34830 CLAPIERS
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Jean Paul G...

...

34130 MUDAISON
Représentant : Me Alain CHEVILLARD (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me M... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL OFFSET LANGUEDOC

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCPA DABIENS- CELESTE- KALCZYNSKI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA- TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL- CLERMONT- TEISSEDRE TALON- BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

SA MIDI LIBRE
prise en la personne de son représentant légal
Rue Mas de Grille
34430 ST JEAN DE VEDAS
Représentant : Me MARTINEZ de la SELAFA CAPSTAN AVOCATS (MONTPELLIER) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
Créée en juillet 1971, la SARL OFFSET Languedoc avait pour principale activité l'exploitation d'une imprimerie dans la zone industrielle de Vendargues (34) ; en mai 2001, la société du journal Midi- Libre qui en était l'associé unique, a cédé, après augmentation du capital, à une société du groupe
L...
, la société TECHNPRINT, 12 750 des 25 000 parts sociales.

Ont été successivement embauchés par la société OFFSET Languedoc :

- le 11 février 1987, Jean- Paul A... qui occupait, en dernier lieu, un poste de fabricant, groupe III B, statut d'agent de maîtrise,
- le 25 octobre 1989, Emmanuel D..., dont le dernier poste était celui de chef d'atelier, groupe II, statut de cadre,
- le 1er décembre 1990, Yannick X..., en qualité de fabricant, groupe III B, statut d'agent de maîtrise,
- le 21 mars 1994, Thierry Y..., qui occupait, en dernier lieu, le poste de chef d'expédition, groupe III A, statut d'agent de maîtrise,
- le 14 octobre 1994, Didier Z..., en qualité d'attaché commercial, groupe III A, statut d'agent de maîtrise,
- le 1er novembre 1994, Jean- Paul G..., en qualité de fabricant, groupe III B, statut d'agent de maîtrise,
- le 31 août 1995, Monique B... épouse C..., en qualité de secrétaire,
- le 19 mai 1999, Béatrice F..., en qualité d'assistante commerciale, groupe V B, statut d'employé,
- le 2 avril 2001, Jean- Luc E..., en qualité d'attaché technico- commercial, groupe III A, statut d'agent de maîtrise.

Les relations contractuelles étaient notamment régies par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Par jugement du 22 décembre 2004, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société OFSSET Languedoc et désigné maître Christine M... en qualité de liquidateur.

Le 24 décembre 2004, maître M... a pris contact avec la société du journal Midi- Libre, propriétaire de 49 % des parts sociales, afin de connaître les mesures qu'elle était susceptible de prendre en vue de favoriser le reclassement des salariés.

Etant alors envisagé le licenciement économique des 52 salariés composant l'effectif de la société, le comité d'entreprise a été réuni et consulté le 29 décembre 2004 notamment sur la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail

Le 3 janvier 2005, maître M... a notifié aux salariés non protégés parmi lesquels messieurs A..., D..., X..., Z..., G..., mesdames C..., F... et monsieur E... leur licenciement économique, les informant de l'existence d'un PSE prévoyant en particulier la mise en place d'une cellule de reclassement.

Postérieurement, le liquidateur a reçu trois propositions de reclassement du groupe L... et neuf propositions de reclassement dans les sociétés du groupe Midi- Libre.

Sollicitée par les membres du comité d'entreprise, la société du journal Midi- Libre a accepté de verser au bénéfice des anciens salariés de la société OFFSET Languedoc une somme de 500 000, 00 euros destinée à faciliter, indépendamment des mesures prévues dans le cadre du PSE, une aide à la mobilité et une formation professionnelle individualisée.

Un protocole d'accord fixant notamment le mode de répartition de cette somme a été signé le 8 avril 2005 entre les anciens membres titulaires du comité d'entreprise et maître Jean- François N..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société OFFSET Languedoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 février 2005.

Invoquant l'insuffisance du plan social et le caractère discriminatoire de l'accord collectif du 8 avril 2005, monsieur A... et les huit autres salariés déjà cités ont saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 1er octobre 2007, après jonction des instances connexes, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.

Ils ont régulièrement relevé appel, le 7 novembre 2007, de ce jugement.

En l'état des conclusions qu'ils ont déposées et soutenues oralement à l'audience, ils demandent à la cour de :

A titre principal :
- constater l'insuffisance du PSE du 29 décembre 2004,
- inscrire en conséquence au passif de la société OFFSET Languedoc à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :

• 43 362, 00 euros au bénéfice de monsieur X...,
• 38 316, 00 euros au bénéfice de monsieur Y...,
• 41 900, 00 euros au bénéfice de madame C...,
• 120 590, 00 euros au bénéfice de monsieur Z...,
• 57 807, 00 euros au bénéfice de monsieur A...,
• 48 300, 00 euros au bénéfice de monsieur D...,
• 37 160, 00 euros au bénéfice de monsieur E...

• 21 000, 00 euros au bénéfice de madame F...,
• 50 485, 00 euros au bénéfice de monsieur G...,

- constater que l'accord du 8 avril 2005 est discriminatoire et encourt la nullité,
- dire que la société du journal Midi- Libre sera tenue in solidum avec la société OFFSET Languedoc au paiement du complément d'indemnité conventionnelle dont le montant est le suivant :

• pour monsieur X..., 6658, 00 euros,
• pour monsieur Y..., 7673, 00 euros,
• pour madame C..., 9431, 21 euros,
• pour monsieur Z..., 7976, 00 euros,
• pour monsieur A..., 5504, 00 euros,
• pour monsieur D..., 8223, 00 euros,
• pour monsieur E..., 12 500, 00 euros,
• pour madame F..., 9431, 00 euros,
• pour monsieur G..., 7984, 00 euros,

A titre subsidiaire :
- dire que le liquidateur a manqué à son obligation de reclassement,
- inscrire en conséquence au passif de la société OFFSET Languedoc à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :

• 43 362, 00 euros au bénéfice de monsieur X...,
• 38 316, 00 euros au bénéfice de monsieur Y...,
• 41 900, 00 euros au bénéfice de madame C...,
• 120 590, 00 euros au bénéfice de monsieur Z...,
• 57 807, 00 euros au bénéfice de monsieur A...,
• 48 300, 00 euros au bénéfice de monsieur D...,
• 37 160, 00 euros au bénéfice de monsieur E...

• 21 000, 00 euros au bénéfice de madame F...,
• 50 485, 00 euros au bénéfice de monsieur G...,

En tout état de cause :
- condamner la société du journal Midi- Libre à verser à monsieur X..., monsieur Y..., madame C..., monsieur Z..., monsieur A..., monsieur D..., monsieur E..., madame F... et monsieur G... la somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- dire que le jugement sera opposable aux AGS- CGEA qui devront garantir les condamnations à intervenir,
- dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande,
- condamner in solidum le liquidateur judiciaire de la société OFFSET Languedoc et la société du journal Midi- Libre à verser à monsieur X..., monsieur Y..., madame C..., monsieur Z..., monsieur A..., monsieur D..., monsieur E..., madame F... et monsieur G... la somme de 1500, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

- le PSE ne répond pas aux exigences de l'article L 321-4-1 du code du travail dès lors qu'il ne comporte aucune mesure de reclassement externe au sein des sociétés des groupes
L...
et MIDI- LIBRE malgré les possibilités de permutation entre la société OFFSET Languedoc et les sociétés du groupe auquel elle appartenait,

- le liquidateur n'a pas davantage satisfait à son obligation de reclassement découlant de l'article L 321-1,

- l'accord du 8 avril 2005 vise à privilégier les ouvriers de la société OFFSET Languedoc, tous adhérents de Filpac CGT, au prétexte erroné que la catégorie des ouvriers se voit proposer moins d'offres d'emploi par l'ANPE que les autres salariés, cet accord prévoyant ainsi indirectement une clause d'union shop prohibée par les dispositions de l'article L 122-45,

- la société du journal Midi- Libre qui a cédé en janvier 2001 la société OFFSET Languedoc, alors que celle- ci rencontrait des difficultés financières et qu'il était prévu la suppression de plusieurs dizaines de postes, a commis une faute qui a eu pour effet de faire perdre aux salariés la chance de pouvoir bénéficier des dispositions du PSE mis en place au sein de groupe Le Monde.

Maître M... ès qualités conclut à la confirmation du jugement ; elle soutient qu'eu égard aux moyens dont elle disposait et au délai imparti pour la notification des licenciements, conditionnant la garantie de l'AGS, le PSE tel qu'il a été mis en œ uvre le 29 décembre 2004, après qu'elle ait recherché d'éventuels postes de reclassement au sein des groupes MIDI- LIBRE et L..., doit être considéré comme suffisant et pertinent ; elle ajoute qu'elle a rempli loyalement son obligation de reclassement dans le délai expirant le 3 janvier 2005 et transmis au cabinet ESSEL, chargé de la cellule de reclassement, les propositions reçues postérieurement ; enfin, elle prétend que n'étant pas signataire de l'accord du 8 avril 2005, elle ne saurait être condamnée au paiement des sommes découlant de sa conclusion ou de son exécution.

La société du journal Midi- Libre conclut également à la confirmation du jugement ; elle expose en substance qu'elle a transmis le 13 janvier 2005 à maître M... des propositions de reclassement précises, qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de négociation et de signature de l'accord du 8 avril 2005 et que le caractère discriminatoire de cet accord ne se trouve pas établi, la preuve de l'appartenance des ouvriers de la société OFFSET Languedoc au syndicat Filpac CGT n'étant pas rapportée ; elle ajoute que les appelants ne peuvent rechercher sa responsabilité en raison de la perte d'une chance de bénéficier d'un PSE au sein du groupe Le Monde, dès lors qu'elle n'a pas cédé la société OFFSET Languedoc, qu'aucune faute de gestion ne lui est reprochée et qu'elle a transmis au liquidateur une liste de neuf offres de reclassement au sein du groupe.

L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) concluent eux aussi à la confirmation du jugement ; ils exposent qu'en l'état de la cessation totale d'activité de la société OFFSET Languedoc résultant de sa liquidation judiciaire, maître M... ne peut se voir reprocher une absence de recherche de reclassement et que la procédure collective est étrangère à l'accord du 8 avril 2005 signé entre un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce et les anciens membres titulaires du comité d'entreprise ; subsidiairement, ils font valoir que les sommes susceptibles d'être arbitrées au titre de cet accord ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS, que concernant monsieur Z..., le plafond 6 de garantie est trouve d'ores et déjà atteint et que pour les autres salariés, les sommes susceptibles de leur être allouées ne pourront être garanties qu'à concurrence du montant du plafond 6, soit 59 424, 00 euros.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- l'insuffisance du PSE et ses conséquences :

L'article L 321-4-1 du code du travail dispose notamment, dans ses alinéas 1 et 3, que dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à éviter les licenciements, à en limiter le nombre ou à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, ce plan devant prévoir des mesures telles que par exemple :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente- cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.

Il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa.
Au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître M... dans le délai qui lui était imparti suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, le PSE arrêté le 29 décembre 2004 après consultation du comité d'entreprise se limite à la mise en place d'une cellule de reclassement et en la proposition faite aux 52 salariés dont le licenciement était envisagé d'adhérer au dispositif du Pare anticipé ou de bénéficier d'aides du FNE notamment en cas de départ en préretraite pour les salariés âgés de plus de 57 ans ; il ne comporte aucun plan de reclassement au sein des sociétés des groupes
L...
et MIDI- LIBRE, dont la société OFSSET Languedoc faisait partie par l'intermédiaire de la société TECHNPRINT et de la société du journal Midi- Libre, alors qu'existaient de réelles possibilités de permutation de personnel entre les diverses sociétés de ces groupes.
Ainsi, postérieurement à l'adoption du PSE, monsieur L... a fait parvenir à maître M... trois propositions de reclassement au sein de la société MEDITERRANNEE OFFSET PRESSE ayant son siège à Vitrolles et de la société TECHPRINT basée à Luxembourg, tandis que la société du journal Midi- Libre adressait au liquidateur neuf offres pour des postes de reclassement au sein des sociétés MIDIMEDIA PUBLICITE, MIDI- LIBRE, SERNAS, VM MAGAZINE et FLEURUS PRESSE, localisés à Rivesaltes, Sète, Saint Jean de Vedas, et Paris.
Le PSE qui ne comportait aucune recherche de reclassement externe dans les groupes L... et MIDI- LIBRE doit donc être regardé, au regard des moyens dont disposaient ces groupes, comme insuffisant ; il en résulte que les licenciements de messieurs A..., D..., X..., Z..., G..., mesdames C..., F... et monsieur E... ne sont pas nuls mais dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise comptant 52 salariés, ils peuvent prétendre à l'indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4.

Pour l'appréciation des préjudices, il convient de retenir que lors du licenciement :
- monsieur A... était âgé de 54 ans, comptait 17 ans
d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 2322, 88 euros,
- monsieur D... était âgé de 33 ans, comptait 15 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 2655, 77 euros,
- monsieur X... était âgé de 36 ans, comptait 14 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 2391, 66 euros,
- monsieur Y... était âgé de 36 ans, comptait 10 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 2128, 67 euros
- monsieur Z... était âgé de 44 ans, comptait 10 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 10 048, 72 euros incluant des primes d'objectif,
- monsieur G... était âgé de 40 ans, comptait 10 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 2804, 63 euros,
- madame C... était âgée de 61 ans, comptait 9 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1746, 34 euros,
- madame F... était âgée de 31 ans, comptait 5 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1096, 06 euros,
- monsieur E... était âgé de 41 ans, comptait 3 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 3098, 88 euros.

En fonction de ces éléments, il doit être alloué respectivement, à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de :
-35 000, 00 euros à monsieur A...,
-34 000, 00 euros à monsieur D...,-32 000, 00 euros à monsieur X...,-25 000, 00 euros à monsieur Y...,-120 000, 00 euros à monsieur Z...,-34 000, 00 euros à monsieur G...,-21 000, 00 à madame C...,-9000, 00 euros à madame F...,-21 000, 00 euros à monsieur E....

2- le caractère discriminatoire de l'accord du 8 avril 2005 :
Selon l'article L 122-45, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, entre autres, de ses activités syndicales ; en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il incombe, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'occurrence, l'accord du 8 avril 2005, dont les appelants soutiennent le caractère discriminatoire, conclu entre les anciens membres du comité d'entreprise et maître N..., désigné comme mandataire ad hoc de la société OFFSET Languedoc, notamment chargé d'affecter les fonds versés par la société du journal Midi- Libre, prévoit une répartition de la somme de 500 000, 00 euros entre les 43 salariés éligibles, en fonction d'un critère lié notamment aux offres d'emplois proposées par l'ANPE, plus élevé en nombre pour les employés, cadres et agents de maîtrise que pour les ouvriers (coefficient 3 pour la catégorie ouvriers ; coefficient 1 pour les catégories employés, cadres et agents de maîtrise), l'application d'un tel critère conduisant à affecter la somme de 454 128, 44 euros aux 33 ouvriers et celle de 45 871, 56 euros aux 10 employés, cadres et agents de maîtrise.
Si les discussions à propos de l'aide financière demandée à la société du journal Midi- Libre, formalisées par un accord du 31 janvier 2005, ont été menées par la Filpac CGT, aucun élément ne permet en revanche d'établir que seuls les 33 ouvriers, favorisés dans la répartition de l'aide par l'attribution d'un coefficient supérieur, étaient adhérents de ce syndicat et qu'il y avait lieu dès lors de supposer que la différence de traitement avec les autres catégories de salariés se trouvait fondée sur leur seule appartenance syndicale ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour rejeter les demandes présentées de ce chef par monsieur A... et les huit autres salariés, que l'existence d'une discrimination n'était pas avérée.

3- la responsabilité de la société du journal Midi- Libre :
Il n'est pas établi en quoi la société du journal Midi- Libre, en cédant en mai 2001 à une société TECHNPRINT 51 % des parts sociales de la société OFFSET Languedoc dont elle perdait ainsi le contrôle tout en demeurant associé, a commis, au regard des circonstances de la cession, une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard des salariés de cette société, mise en liquidation judiciaire plus de trois ans après.
Leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
4- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée au règlement du litige, maître M..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OFFSET Languedoc, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais sans que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 1er octobre 2007 mais seulement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis à leur charge les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) arrêté le 29 décembre 2004,
Fixe au passif de la procédure collective de la société OFFSET Languedoc, à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les créances suivantes :
-35 000, 00 euros au bénéfice de Jean- Paul A...,-34 000, 00 euros au bénéfice d'Emmanuel D...,-32 000, 00 euros au bénéfice de Yannick X...,-25 000, 00 euros au bénéfice de Thierry Y...,-120 000, 00 euros au bénéfice de Didier Z...,-34 000, 00 euros au bénéfice de Jean- Paul G...,-21 000, 00 euros au bénéfice de Monique B... épouse C...,
-9000, 00 euros au bénéfice de Béatrice F...,-21 000, 00 euros au bénéfice de Jean- Luc E...,

Condamne maître M..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OFFSET Languedoc, aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de monsieur A... et des huit autres salariés, dirigée à l'encontre de la société du journal Midi- Libre, en paiement de dommages et intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) et rappelle que la garantie de l'AGS s'exerce dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du code du travail,

Condamne maître M... ès qualités aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00789
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-02;06.00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award