COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 02 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 00712
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
...
Représentant : Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAELM TAM
prise en la personne de son représentant légal
781, rue de la Castelle
34072 MONTPELLIER
Représentant : la SELAS BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de NIMES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 02 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Antoine X... est employé par la Société Transports de l'Agglomération de Montpellier dite TAM en qualité de conducteur receveur.
M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER en paiement de rappel de salaires et de congés payés correspondant à des heures complémentaires et supplémentaires impayées pour les années 2000 à 2005 et d'une demande indemnitaire, qui par jugement de départage en date du 06 mars 2007 a statué comme suit :
- Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la Société Transports de l'Agglomération de Montpellier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 17 avril 2007, M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelant demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la SAEML Transports de l'Agglomération de Montpellier à lui payer les sommes de :
-1418, 59 € au titre des heures complémentaires ;
-141, 85 € au titre des congés payés afférents,
-4000 € à titre de dommages et intérêts
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
au motif notamment qu'il faut déduire du décompte du temps de travail annualisé fixé à 1539 h par année, les congés payés reportés d'une année sur l'autre, les congés maladies et les jours de grève et que l'employeur n'a pas décompté ces heures d'absence qui doivent être rémunérées.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a rejeté les demandes de rappels au titre des heures complémentaires et supplémentaires et a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts et demande la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
au motif notamment que :
- le mode de décompte de la durée du travail prend en compte les reports de congés payés d'une période sur l'autre,
- les heures d'absence non rémunérées ne peuvent pas donner lieu à récupération par le salarié dans le cadre de la modulation du temps de travail aux majorations pour heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à la décision entreprise et à leurs conclusions qui ont été développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que sur la demande de rappel de salaire, pour critiquer le jugement, l'appelant soutient que les heures d'absence indemnisée quel qu'en soit le motif ainsi que les absences reposant sur un motif médical ou prévu par la convention collective devraient être intégrées au décompte des heures travaillées ;
Qu'à cet égard, le conseil, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance de ce chef et reprises en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait versés aux débats, par des motifs exacts et pertinents, répondant aux moyens d'appel, a rappelé complètement les dispositions des accords d'entreprise applicables prévoyant une annualisation du temps de travail dans l'entreprise et a relevé que l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail ;
Que les premiers juges ont constaté que pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors que le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme,
Reçoit M. Antoine X... en son appel,
Au fond,
Le dit mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne M. Antoine X... à payer à la Société Transports de l'Agglomération de Montpellier la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.