COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRÊT DU 1er AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3440
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07 / 30610
APPELANTE :
S. A. S. FDI PROMOTION
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
123 bis avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER- VERNHET- JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Eve TRONEL
INTIMES :
Monsieur Francis Y...
né le 17 Août 1947 à MONTPELLIER (Hérault)
de nationalité française
...
...
représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMBIE GRAS CRETIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me Tullia GUERRIER
Madame Régine A... épouse Y...
née le 30 Avril 1945 à PAU (64000)
de nationalité française
...
...
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMBIE GRAS CRETIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Tullia GUERRIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 21 FÉVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MARDI 26 FÉVRIER 2008 à 9H 30, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 18. 5. 2007, dont appel par la SAS FDI PROMOTION le 22. 5. 2007 ;
Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 24. 9. 2007, par la SAS FDI PROMOTION qui demande d'infirmer cette décision,
d'ordonner l'expertise sollicitée en donnant pour mission à l'expert notamment :
• de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, au juge du fond de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la SAS FDI PROMOTION en l'état du recours administratif des époux Y...,
• de chiffrer et établir le coût global du projet si celui- cl n'avait pas été stoppé ;
• d'établir un calendrier précis du projet et la date à laquelle il aurait été achevé s'il n'avait pas fait l'objet d'un coût d'arrêt consécutif au recours des époux Y... ;
• d'établir, notamment au vu de l'actuel marché de l'immobilier, le gain que la SAS FDI PROMOTION aurait pu tirer de l'opération, dans la même hypothèse où celle- ci n'aurait pas été entravée ;
• d'arrêter au jour du dépôt de son rapport, le surcoût qu'entraînent les retards pris dans le calendrier du projet.
Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 6. 2. 2008, par les époux Y... qui demandent de confirmer l'ordonnance déférée sauf à la réformer en ce que leur demande en dommages- intérêts a été rejetée, de condamner la SAS FDI PROMOTION au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages- intérêts et de 5. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
SUR QUOI :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant que si le recours exercé devant la juridiction administrative par les époux Y... est susceptible de justifier, en cas de débouté, leur condamnation future à indemniser la SAS FDI PROMOTION de son préjudice, la demande d'expertise est néanmoins prématurée, et en la rejetant de même que la demande reconventionnelle des époux Y....
Il est ajouté qu'une décision définitive n'a pas encore été rendue par le Juge Administratif à ce jour et que la SAS FDI PROMOTION conclut elle- même que le retard sera à l'origine d'un préjudice dont l'étendue ne sera effectivement connue qu'à l'issue de l'instance pendante devant lui. Il est constant que l'augmentation du coût de la construction, notamment, ne sera connu qu'alors.
En outre, la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à demander une mesure d'expertise pour faire chiffrer le coût global du projet de construction, le gain que la SAS FDI PROMOTION pouvait retirer de cette opération et pour fixer la date à laquelle le projet aurait été achevé, dès lors qu'elle est déjà en possession des éléments propres à définir ces points. En effet, sauf à être d'une imprudence téméraire dans la réalisation des 66 logements en question, la SAS FDI PROMOTION a du, avant de se porter candidate à la réalisation du programme immobilier sur l'îlot No 3 de la ZAC, puis sa candidature admise, avant de prendre quelque engagement que ce soit, notamment pour la passation des marchés, calculer le coût de son projet et sa rentabilité. Il est évident qu'elle ne pouvait pas envisager de construire à perte. De même, aucun marché n'est habituellement conclu sans prévoir la date de livraison des ouvrages. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour confirmer l'absence d'éventuelles erreurs prévisionnelles de la SAS FDI PROMOTION dont la faute ne pourrait d'ailleurs incomber qu'à elle- même.
Enfin, il résulte d'un procès- verbal de constat d'huissier du 16. 1. 2008 que le deuxième étage d'un immeuble de l'îlot Z3 en cause, est en cours de construction et que le chantier est en pleine activité. Par courrier du 14. 2. 2007, la SERM a autorisé la SAS FDI PROMOTION à démarrer les travaux, laquelle a donné ordres de service aux entreprises de terrassement et à la société MÉDITERRANÉE CONSTRUCTION le 23. 2. 2007, la déclaration d'ouverture de chantier étant du même jour. A défaut de documents justifiant d'un retard dans cette ouverture de chantier, et d'interruption postérieure, il n'est pas démontré en l'état qu'il y ait lieu de conserver ou d'établir la preuve d'un surcoût dû au recours pour excès de pouvoir exercé par les époux Y....
Les époux Y... ne justifient pas à l'appui de leur demande en paiement de dommages- intérêts que cette procédure et que l'appel ont été exercés avec la volonté de nuire, dans l'intention malicieuse de faire pression, ou par erreur équivalente au dol. Il n'est notamment pas prouvé par quelque attestation ou autre document que ce soit, que la FDI invoque leur recours auprès de tiers pour les discréditer, ou que cette procédure qui est la seule exercée à ce jour, fait partie d'une « entreprise de harcèlement ». Dès lors, ce chef de demande est rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée dans toutes ses dispositions.
Les entiers dépens doivent être mis à la charge de la SAS FDI PROMOTION dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux époux Y... la somme de TROIS MILLE euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,
Au fond, confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne la SAS FDI PROMOTION à payer aux époux Y... la somme de TROIS MILLE euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SAS FDI PROMOTION aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP TOUZERY, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.