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01/04/2008 | FRANCE | N°07/05663

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 01 avril 2008, 07/05663


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 1999 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 9705846

APPELANTE :

SCA DOMAINE DES TISSOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social191 Rue de la Cavalade34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Courassistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIE

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INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la CAI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05663

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 1999 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 9705846

APPELANTE :

SCA DOMAINE DES TISSOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social191 Rue de la Cavalade34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Courassistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège socialAvenue du MontpelliéretMAURIN34970 LATTESreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de Me ADDE loco Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, PrésidentMonsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, ConseillerMonsieur Georges TORREGROSA, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président.
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL - CRCAM - du MIDI (devenue CRCAM du LANGUEDOC) a consenti à la SCA DOMAINE DES TISSOT :
- en décembre 1991 un prêt de 900 000 francs (137 204,25 euros) remboursable en 3 ans
- en octobre 1992 un prêt de 250 000 francs (38 112,25 euros) remboursable en 1 an.
Par un jugement contradictoire (la SCA DOMAINE DES TISSOT avait constitué avocat, mais n'avait pas conclu malgré deux injonctions) du 10 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
- condamné la SCA DOMAINE DES TISSOT à payer à la CRCAM DU MIDI les sommes de :
- 78 312,96 francs (11 938,73 euros) au titre du prêt de 900 000 francs, avec intérêts au taux de 11,78 % à compter du 24 juillet 1997
- 33 201,08 francs (5 061,47 euros) au titre du prêt de 250 000 francs, avec intérêts au taux de 13,52 % à compter du 24 juillet 1997

- 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCA DOMAINE DES TISSOT a relevé appel de ce jugement le 21 avril 1999.
Par un arrêt du 18 septembre 2001 la Cour a ordonné la suspension provisoire de la procédure initiée par la CRCAM DU MIDI à l'encontre de la SCA DOMAINE DES TISSOT, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne à la suite du dépôt de la demande effectué auprès de la Commission de Désendettement des Rapatriés.
Par un arrêt du 24 février 2004 la Cour a fait injonction à la SCA DOMAINE DES TISSOT de justifier de l'élaboration d'un plan d'apurement des dettes, à l'expiration d'un délai de 6 mois qui lui avait été accordé le 1er octobre 2003 par la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
Par un nouvel arrêt du 7 septembre 2004 la Cour a :
- débouté la CRCAM de ses demandes afférentes à la suspension des poursuites
- constaté que les causes de cette suspension n'avaient pas disparu
- condamné la CRCAM aux dépens engagés depuis l'arrêt du 18 septembre 2001.
Par leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- La SCA DOMAINE DES TISSOT (conclusions notifiées le 10 décembre 2007) :

"Vu l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997,
Vu l'article 76 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998,
Vu les articles 8 et 18 du décret 99-469 du 4 juin 1999,
Vu l'article 1er du décret 2003-423 du 9 mai 2003,
Constater qu'aucune décision définitive n'est intervenue ;
Constater que la cause de sursis n'est pas intervenue ;
En conséquence,
Constater que la SCA DOMAINE DES TISSOT bénéficie de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne à la suite du dépôt de la demande effectuée auprès de la CONAIR ;
Débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la CRCAM à payer à la concluante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens..."

- La CRCAM DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CRCAM DU MIDI :

"Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 10 mars 1999,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 1er du protocole premier,
Vu le décret no2006-1420 du 22 novembre 2006,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 7 avril 2006,
Vu la décision de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés en date du 24 janvier 2006,
- Ordonner la reprise de la procédure en cours devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER saisie par la SCA "DOMAINE DES TISSOT" sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 10 mars 1999,
- Condamner la SCA "DOMAINE DES TISSOT" à payer à la concluante la somme de 11 938,73 euros majorée des intérêts au taux de 11,78 % l'an du 24 juillet 1997 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt portant sur la somme de 137 000,20 euros (900 000 francs),
- Condamner la SCA "DOMAINE DES TISSOT" à payer à la concluante la somme de 5 061,47 euros majorée des intérêts au taux de 13,52 % l'an du 27 juillet 1997 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt portant sur la somme de 38 112,25 euros (250 000 francs),

- Condamner la SCA "DOMAINE DES TISSOT" à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure..."

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que la CRCAM produit une lettre de la Mission Interministérielle aux Rapatriés, datée du 9 juin 2004, qui précise que "Le dossier SCEA DOMAINE DES TISSOT a été repris le 17 décembre 2001 au titre de l'article 13 du décret du 4 juin 1999. La décision a été notifiée le 11 avril 2002.

Le dossier de la SCA TISSO a été déclaré forclos le 24 janvier 2003 et la décision de la Commission a été notifiée le 23 mars 2003" ;
Que si la Mission Interministérielle aux Rapatriés a également écrit à la SCA DOMAINE DES TISSOT le 7 octobre 2003 "J'ai le plaisir de vous annoncer que la commission lors de sa séance du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2003 a décidé de vous faire bénéficier de ce délai supplémentaire de sis mois. Je vous invite en conséquence, à mettre en place le plus rapidement possible le plan d'apurement de vos dettes et de le faire parvenir à la préfecture de votre département.

Pour toute difficulté dans l'établissement de votre plan d'apurement, je vous rappelle que vous pouvez contacter le trésorier-payeur général de votre département qui vous apportera son aide. J'appelle votre attention sur le fait qu'aucune autre prolongation ne pourra être accordée et qu'en conséquence, à l'issue des six mois débutant à la réception de cette présente lettre, si aucun plan n'est proposé à la commission nationale, cette dernière aura l'obligation de rejeter votre demande.", l'appelante ne justifie d'aucune proposition de plan d'apurement ;

Qu'à défaut d'élaboration d'un plan d'apurement des dettes dans les délais prévus par les décrets no99-469 du 4 juin 1999 et no2003-423 du 9 mai 2003, la SCA DOMAINE DES TISSOT ne peut plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (loi no97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Attendu que la créance de la CRCAM est justifiée par les pièces versées aux débats, et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCA DOMAINE DES TISSOT à payer, au titre des prêts qui lui ont été consentis en 1991 et 1992 :

- la somme de 11 938,73 euros (78 312,96 francs), avec intérêts au taux de 11,78 % l'an à compter du 24 juillet 1997

- la somme de 5 061,47 euros (33 201,08 francs), avec intérêts au taux de 13,52 % l'an à compter du 24 juillet 1997 ;
Attendu que la SCA DOMAINE DES TISSOT, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Qu'il convient d'allouer à la CRCAM DU LANGUEDOC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Vu les arrêts des 6 mars 2001, 18 septembre 2001, 24 février et 7 septembre 2004,
Constate que la SCA DOMAINE DES TISSOT ne justifie plus bénéficier de la suspension provisoire des poursuites,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCA DOMAINE DES TISSOT à payer à la CRCAM DU LANGUEDOC, venant aux droits de la CRCAM DU MIDI les sommes de :
- 11 938,73 euros, avec intérêts au taux de 11,78 % l'an à compter du 24 juillet 1997, au titre du prêt de 900 000 francs,
- 5 061,47 euros, avec intérêts au taux de 13,52 % l'an à compter du 24 juillet 1997, au titre du prêt de 250 000 francs,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/05663
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mars 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-01;07.05663 ?
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