COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05507
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11- 06- 1870
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Bruno X... né le 12 Janvier 1959 à PARIS (75004) de nationalité Française... ... représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me DIDIER loco la SCP DELMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 / 02 / 07 qui a condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6. 022, 73 euros au titre du compte professionnel et celle de 1. 500 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 7 / 08 / 07 par la SOCIETE GENERALE et ses écritures en date du 27 / 02 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision au titre du compte professionnel, de la réformer pour le surplus, de constater que sa créance n'est pas contestée ; de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 741, 27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 / 15 % à compter du 25 / 08 / 06 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de débouter Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes ;
Vu les écritures de Monsieur X... en date du 26 / 02 / 08 par lesquelles il demande à la cour de débouter la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de 9. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
La cour constate au titre du compte professionnel que la SOCIETE GENERALE produit l'ensemble des documents afférents à cette créance, le 1IER juge relevant par ailleurs que cette offre est parfaitement régulière en la forme et au fond ; la décision sera confirmée de ce chef ;
La cour constate en ce qui concerne le prêt professionnel que Monsieur X... ne conteste nullement le montant de la somme réclamée, indiquant seulement que la banque a commis une faute en lui accordant ce prêt à une époque où sa situation financière était compromise ;
La cour constate que le prêt était d'un montant de 7. 000 euros soit des échéances de 209 euros alors que Monsieur X... avait un revenu mensuel de 1. 224, 83 euros ; il est aussi constant que la banque n'a pas l'obligation d'avertir l'emprunteur du risque encouru en raison d'un nouveau prêt et cela alors même que l'emprunteur est parfaitement au courant de sa situation personnelle ; que la banque n'a pas commis de faute en accordant ce nouveau prêt à Monsieur X..., la décision sera infirmée de ce chef et Monsieur X... condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2. 741, 27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 / 15 % à compter du 25 / 08 / 06 ; elle ordonnera aussi la capitalisation des intérêts ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SOCIETE GENERALE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions à l'exception du prêt professionnel ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2. 741, 27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 / 15 % à compter du 25 / 08 / 06 ; ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP GARRIGUE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.