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01/04/2008 | FRANCE | N°07/05505

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 01 avril 2008, 07/05505


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05505

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11- 06- 1820

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de

MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Bruno X... né le 12 Janvier 1959 à PARIS (75004) de nationalit...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05505

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11- 06- 1820

APPELANTE :

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Bruno X... né le 12 Janvier 1959 à PARIS (75004) de nationalité Française ...... représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me DIDIER loco la SCP DELMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 / 02 / 07 qui a déclarée forclose l'action intentée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... et l'appel formé par la banque à l'encontre de cette décision en date du 7 / 08 / 07 ;
Vu les écritures de la SOCIETE GENERALE en date du 1 / 02 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7. 420, 42 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les écritures de Monsieur X... en date du 21 / 02 / 08 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Il résulte des faits que Monsieur X... a ouvert un compte à la SOCIETE GENERALE le 9 / 08 / 89 et a obtenu une facilité de caisse le 21 / 02 / 90 d'un montant de 10. 000 frs ;
Le compte a été clôturé par la banque le 1 / 08 / 06 et la banque a demandé à Monsieur X... de lui payer le solde débiteur à hauteur de la somme de 7. 401, 42 euros ;
Monsieur X... fait soutenir que l'action de la banque est forclose car le point de départ du délai de forclusion se situe au mois de mai 2004 date à laquelle il est devenu débiteur pour la première fois ; il ajoute que son compte avait déjà été débiteur en 2001.
La banque fait soutenir que le compte était un compte professionnel ouvert à l'occasion du début d'activité de Monsieur X...
et que comme tel il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
La cour rappellera qu'en droit il lui appartient de rechercher, comme il lui en est fait la demande par la banque, la véritable nature du compte ouvert par Monsieur X....
La cour constate à la lecture des relevés de compte produits tant par la banque que par Monsieur X... que ceux- ci ne comportent que des opérations de nature professionnelle et en aucun cas d'opération de nature personnelle à Monsieur X... ; que l'intitulé des relevés bancaires est Monsieur X..., architecte, démontrant ainsi la nature professionnelle de ce compte ;
Ainsi donc la cour, réformant la décision entreprise en l'ensemble de ces dispositions dira que le compte n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que donc la procédure n'est pas forclose ;
Monsieur X... qui ne conteste nullement le montant de la créance sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7. 420, 42 euros ;
La cour ordonnera aussi la capitalisation des intérêts ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SOCIETE GENERALE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Condamne Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7. 420, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 / 08 / 06
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP
GARRIGUE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/05505
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-04-01;07.05505 ?
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