La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°04/6438

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2008, 04/6438


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 01 AVRIL 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07985

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 6438

APPELANT :

Monsieur Jean Luc X...

né le 17 Novembre 1933 à VENDIN

...


...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

LA CAISSE AUTONO

ME DE REGLEMENT DES AVOCATS DE MONTPELLIER, MILLAU ET ALES (CARAM), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siè...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 01 AVRIL 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07985

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 6438

APPELANT :

Monsieur Jean Luc X...

né le 17 Novembre 1933 à VENDIN

...

...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

LA CAISSE AUTONOME DE REGLEMENT DES AVOCATS DE MONTPELLIER, MILLAU ET ALES (CARAM), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social
14 rue Marcel de Serres
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 04 MARS 2008, en audience publique, Monsieur Richard BOUGON ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *
*

Faits et procédure

Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 8 novembre 2006 qui, saisi le 4 novembre 2004 par M. Jean- Luc X... d' une action en paiement de la somme de 13. 630 euros au titre des intérêts d' une somme séquestrée du 30 juillet 1985 au 8 septembre 1994 par la Caisse Autonome de règlement des avocats de Montpellier, Mende, Millau et Alès dite CARAM, déclare irrecevable l' action intentée par M. Jean- Luc X... à l' encontre de la CARAM en raison de la prescription décennale édictée par l' article 2270- 1 du code civil et condamne M. Jean- Luc X..., outre aux dépens, à payer à la CARAM la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonne l' exécution provisoire,

Vu l' appel interjeté le 14 décembre 2006 par M. Jean- Luc X...,

Vu les dernières conclusions notifiées pour le compte de M. Jean- Luc X... le 19 février 2008 qui demande l' infirmation de la décision par condamnation de la CARAM, outre aux entiers dépens et sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts, à lui payer une somme de 13. 630 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation introductive d' instance et celle de 2. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2007 pour le compte de la CARAM sollicitant à titre principal confirmation de la décision, à titre subsidiaire application de la prescription légale de 5 ans prévue à l' article 2277- 5o du code civil, à titre subsidiaire « sur le fond » rejet des demandes présentées par M. Jean- Luc X... et en tout état de cause condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l' ordonnance de clôture en date du 28 février 2008,

Vu les débats s' étant déroulés le 4 mars 2008 avec indication à l' issue de ceux ci de la date de délibéré au 1er avril 2008,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant ordonnance de référé du 8 juillet 1995 le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier ordonne la consignation entre les mains de la Caram, compte séquestre de M. Le Bâtonnier de l' ordre des avocats, de la somme de 70. 000 francs en garantie des saisies arrêts pratiquées par M. Jean- Luc X... à l' encontre de son ancien employeur, la société (sarl) Crip qui a été condamné le 29 mai 1985 à lui payer une somme de 62. 689, 14 francs.

Les sommes ont été séquestrées du 30 juillet 1985 au 8 septembre 1994 et M. Jean- Luc X... agit en paiement à l' encontre de la Caisse Autonome de règlement des avocats de Montpellier, Mende, Millau et Alès dite CARAM pour n' avoir pas fait fructifier la somme séquestrée alors, selon lui, que les obligations légales du séquestre lui imposent « au minimum de se prémunir contre l' érosion monétaire ».

Même si M. Jean- Luc X... entend agir sur la base des obligations incombant au séquestre judiciaire telles que fixées par la loi et n' étant lié à la Caram par aucun lien contractuel, son action s' analyse, ainsi que justement relevé par le premier juge, en une action en responsabilité délictuelle à l' égard du gardien des sommes séquestrées et comme telle soumise à la prescription décennale de l' article 2270- 1 du Code Civil.

Les fonds ayant été restitués à M. Jean- Luc X... le 8 septembre 1994, il lui appartenait effectivement d' agir avant le 8 septembre 2004.

Or l' assignation en justice n' est intervenue que le 4 novembre 2004 après expiration du délai de 10 ans qui n' a été interrompu par aucun des courriers de réclamation adressés au bâtonnier de l' ordre.

En effet ne peuvent constituer une mise en demeure interruptive de la prescription :

le courrier du 2 juillet 2002 par lequel le conseil de M. Jean- Luc X..., avocat au barreau de l' Essonne, avise le bâtonnier de l' ordre des avocats de Montpellier qu' il vient d' être chargé par M. Jean- Luc X... de saisir les juridictions compétentes et que passé le délai de huitaine il reprendra sa liberté d' action,

le courrier par lequel le conseil de M. Jean- Luc X..., avocat au barreau de Montpellier, avise le bâtonnier de l' ordre des avocats de Montpellier qu' il vient d' être chargé par M. Jean- Luc X... de saisir les juridictions compétentes selon projet d' assignation joint et le sollicitant afin qu' il lui fasse connaître s' il ne voit pas d' inconvénient à ce qu' un avocat de Montpellier mène cette procédure.

Même si les règles déontologiques devaient amener le conseil de M. Jean- Luc X..., avocat au barreau de Montpellier, à aviser son bâtonnier de ses intentions, il ne s' agit pas d' actes de nature à interrompre la prescription.

Au vu de tous ces éléments la décision déférée mérite entière confirmation.

Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge de la Caisse Autonome de règlement des avocats de Montpellier, Mende, Millau et Alès dite CARAM les frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens et à ce titre il lui sera alloué les sommes complémentaires ci- après prévues au dispositif de la présente décision.

En raison de la solution apportée au présent litige et de l' issue du recours les dépens de première instance et d' appel doivent être laissés à la charge de M. Jean- Luc X... tout en déboutant ce dernier, succombant totalement, de sa demande d' application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. Jean- Luc X... à payer à la CARAM une somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Jean- Luc X...,

Laisse les dépens d' appel à la charge de M. Jean- Luc X... qui seront recouvrés par l' avoué de la Caram en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/6438
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-01;04.6438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award