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26/03/2008 | FRANCE | N°713

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 26 mars 2008, 713


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 26 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04687
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 06 / 01227

APPELANTE :
SARL PRODUCTIONS SAINT PAUL prise en la personne de son gérant François X... Route de Lagamas 34150 MONTPEYROUX Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN- YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIME :
Monsieur Olivier Y...... Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 26 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04687
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 06 / 01227

APPELANTE :
SARL PRODUCTIONS SAINT PAUL prise en la personne de son gérant François X... Route de Lagamas 34150 MONTPEYROUX Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN- YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIME :
Monsieur Olivier Y...... Représentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 26 MARS 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. Olivier Y... a été embauché par la Sté Productions Saint Paul comme agent technico- administratif coefficient 120 par contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002, moyennant une rémunération mensuelle de 1 559 €.
Par courrier RAR du 23 mars 2006, il faisait l'objet d'un avertissement pour attitude persistante d'obstruction à l'évolution de l'entreprise.
Après avoir été convoqué le 14 juin 2006 en entretien préalable qui devait se tenir le 23 juin 2006, il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2006 rédigée comme suit :
"... /... Vous faites preuve d'insubordination à l'égard de Monsieur Z..., Directeur Adjoint, depuis son entrée dans l'entreprise, alors que nous avons insisté dès avant son arrivée et à de multiples reprises depuis, sur la nature de ses fonctions, en vous demandant de vous conformer à ses directives. En dépit des divers avertissements verbaux qui vous ont été faits de même que de l'avertissement qui vous a été notifié par courrier RAR du 23 / 03 / 2006, suivi d'une lettre d'explications du 05 / 04 / 2006, vous n'avez pas jugé bon de modifier votre comportement. Pour exemples : Vous avez déclaré à Monsieur Z... « ne pas avoir à répondre à ses questions » et avez continué à laisser sans suite la plupart de ses demandes. Ainsi, vous n'avez pas voulu répondre à ses interrogations sur l'état d'avancement de votre travail concernant le lancement en fabrication de la dernière exposition du magasin d'Aix en Provence et ne répondez pas à la plupart des questions posées par M. Z... en accompagnement du courrier qu'il vous remet quotidiennement. Le 19 / 05 / 2006, vous avez délibérément attendu plusieurs heures et de multiples relances verbales de M. Z... pour traiter sa demande de vérification de 5 factures toutes affaires cessantes (une telle tâche devant prendre moins de 15 minutes) qui vous avait été faite à 12 heures, vous permettant en outre d'émettre des commentaires sur le fait que vos propres priorités étaient plus importantes... Vous avez de votre propre chef décidé de faire le pont de l'Ascension en récupérant vos heures de travail à l'avance sans en référer à qui que ce soit, alors que vos horaires de travail ne sont pas les mêmes que ceux de l'atelier.

Par ailleurs, nous déplorons votre manque de coopération et la mauvaise volonté flagrante démontrée par votre comportement.
Pour exemples : L'obstruction dans le lancement en fabrication de meubles d'exposition destinés au magasin d'Aix en Provence, pour lesquels vous avez délibérément reporté la mise en fabrication. Le plan qui vous a été communiqué est resté 3 semaines sur votre bureau sans être véritablement traité alors même que nous avions attiré votre attention sur son importance et que toutes les explications techniques vous avaient été données. Votre mutisme lors des deux dernières réunions tenues les 17 mai et 1er juin derniers avec le contremaître, son adjoint M. Z... et moi-même au sujet des fiches d'intervention et du renforcement du contrôle qualité au sein de l'entreprise. Vous ne nous avez donné, par la suite, aucune information sur les actions menées découlant des décisions prises lors de ces réunions et vous avez retardé d'une semaine la mise en place de la procédure sur les fiches d'intervention, prétextant un oubli. Votre absence de communication avec la direction sur les informations dont vous avez connaissance du fait de votre situation dans l'entreprise alors que par vos fonctions, vous êtes le seul à être en contact quotidiennement avec les magasins, les poseurs, l'atelier et les fournisseurs, et que nous avons un besoin impérieux de ces informations.

Alors qu'au mois de juin 2005, nous vous avions donné notre accord pour que vous nous remettiez un programme comprenant les améliorations que vous souhaitiez voir apporter dans l'organisation de l'atelier, nous avons dû vous relancer à plusieurs reprises sans que vous nous fassiez parvenir ledit programme. Dernièrement, vous nous avez même indiqué refuser de communiquer à ce sujet, ne souhaitant pas « faire profiter » l'entreprise de vos idées ! Ces manquements sont constitutifs de fautes contractuelles. Votre attitude porte atteinte au fonctionnement de l'entreprise et nuit à sa bonne marche, rendant de ce fait impossible la poursuite d'une relation de travail normale. Votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer ... /... "

S'estimant abusivement licencié, M. Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER de demandes indemnitaires, lequel par jugement du 15 mai 2007 a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sté Productions Saint Paul à lui payer les sommes de :-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-650 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; et l'a débouté de ses autres demandes.

Par déclaration en date du 10 juillet 2007, la Sté Productions Saint Paul a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelante demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,- débouter l'intimé de toutes ses demandes,- le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

au motif que :- les griefs sont objectivés et sont en rapport avec les attributions du salarié,- ils illustrent l'attitude générale d'insubordination par l'incapacité ou le refus du salarié de travailler avec les autres salariés et sur les instructions de son responsable,- le refus délibéré d'exécuter certaines tâches est établi et ses explications témoignent du fait qu'il briguait le poste de directeur- adjoint et ne peuvent légitimer ce comportement critique,- il n'a pas tenu compte des différents avertissements stigmatisant son insubordination caractérisée,- il s'est employé à contester en permanence les instructions données en s'opposant aux directives de l'employeur,- l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés sont parfaitement établis.

L'intimé, appelant incident, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- le réformer sur le montant des dommages et intérêts,- condamner la Sté Productions St Paul à lui payer les sommes de :. 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.- dire et juger que la Sté Productions St Paul devra payer et garder à sa charge le règlement des indemnités ASSEDIC relevant de la fraction des dommages et intérêts supérieure à six mois de salaire,

au motif que :- l'employeur lui a manqué de respect et lui a fait croire qu'il bénéficierait d'une promotion comme responsable,- il n'a jamais commis de faute et il ne reconnaît aucune erreur,- il effectuait des tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle,- la position dans l'entreprise du directeur- adjoint était ambiguë,- les griefs sont sans fondement et manquent de sérieux,- il est grotesque de soutenir qu'il a décidé de son propre chef de prendre le pont de l'Ascension alors qu'à l'instar de l'ensemble de ses collègues de l'atelier, il a averti l'employeur alors que cette journée lui a été payée,- les autres griefs qui lui sont imputés sont subjectifs et non matériellement vérifiables.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ;
Attendu que le grief d'insubordination répétée est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et dès lors que celui- ci les conteste, l'employeur doit rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il lui impute pour fonder la rupture ;
Attendu à cet égard, sur le premier grief, il résulte tant des motifs de l'avertissement du 23 mars 2006 que d'un courrier de contestation d'un précédent avertissement non repris dans la lettre de licenciement ainsi que des propres écritures de l'appelant développées en cause d'appel, que celui- ci a manifestement perçu le recrutement dans l'entreprise d'un directeur- adjoint au mois d'octobre 2005 en la personne de M. Z... comme une non-reconnaissance par l'employeur de ses mérites et de son investissement dans ses fonctions ;
Qu'en second lieu, il est constant que l'appelant s'est refusé à expliquer à M. Z... la teneur de ses fonctions à l'atelier de fabrication comme les autres salariés l'avaient fait et n'a pas souhaité collaborer avec lui alors qu'il n'ignorait pas qu'en l'absence du gérant, celui- ci disposait d'un délégation de pouvoirs et représentait l'employeur dans l'entreprise ;
Que cette attitude de défiance du salarié dont les attributions demeuraient inchangées après la mise en place de la nouvelle organisation de la direction de l'entreprise l'a amené, nonobstant la délivrance d'un avertissement, à refuser d'exécuter des consignes ponctuelles ou à rendre compte de l'avancement de son travail ;
Qu'enfin, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que l'appelant n'a pas réalisé les commandes nécessaires au lancement en fabrication des meubles d'exposition destinés au magasin d'Aix en Provence, sans informer l'employeur des difficultés éventuelles qu'il aurait pu rencontrer pour la mise en fabrication, obligeant ce dernier à pallier cette défaillance délibérée en passant lui- même les commandes le 10 juillet 2006 ;
Qu'en agissant ainsi, le salarié, qui témoignait de son insatisfaction sur l'absence de promotion professionnelle par son comportement d'obstruction, ne pouvait que perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ;
Que dès lors les premiers juges n'ont pas fait une analyse exacte des faits de la cause puisque le grief d'insubordination à l'égard de l'employeur apparaît parfaitement constitué ;
Que, dans ces conditions, ces éléments objectifs et circonstanciés caractérisent la cause réelle et sérieuse du licenciement et le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens, évalués à la somme de 100 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme,
Reçoit la Sté Productions Saint Paul en son appel et M. Olivier Y... en son appel incident ;
Au fond,
Dit l'appel de la Sté Productions Saint Paul bien fondé,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. Olivier Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le déboute de toutes ses demandes,
Le condamne à payer la Sté Productions Saint Paul la somme de 100 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 713
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-26;713 ?
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