La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°07/06003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2008, 07/06003


SUITE JONCTION AVEC 07 / 06263



COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 26 Mars 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06003



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF06 / 01449



APPELANTE :

Madame Christine X...


...


...


...

Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :

SAS SAINT EXUPERY, prise en la personne d

e son représentant légal en exercice
Aéroport Internation Montpellier Méditerranée
CS 60042
34137 MAUGUIO CEDEX
Représentant : la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES (avocats au...

SUITE JONCTION AVEC 07 / 06263

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 26 Mars 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06003

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF06 / 01449

APPELANTE :

Madame Christine X...

...

...

...

Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS SAINT EXUPERY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Aéroport Internation Montpellier Méditerranée
CS 60042
34137 MAUGUIO CEDEX
Représentant : la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 26 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Mme Christine X... a été embauchée par la SAS SAINT- EXUPERY en qualité directrice pédagogique par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1992 qui passait à temps partiel par avenant du 15 février 1997 et par avenant du 05 décembre 2000, sa rémunération mensuelle était fixée à la somme de 12480, 30 F, outre une prime de performance égale à 1, 8 % du CA.

Après plusieurs courriers de mise en garde des 09 février 2005, 28 février 2006, 31 mars 2006 et 29 avril 2006, l' employeur invoquant l' existence de fautes graves, après l' avoir convoquée en entretien préalable au licenciement le 14 juin 2006 et prononcé sa mise à pied conservatoire, lui notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2006, une proposition de rétrogradation qu' elle refusait par courrier du 10 juillet 2006 dont les motifs son intégralement reproduits au jugement dont appel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2006, la SAS SAINT- EXUPERY lui notifiait son licenciement aux motifs suivants :

"... /... Je fais suite à votre lettre du 10 juillet 2006, aux termes de laquelle vous me faites part de votre refus de la rétrogradation que j' envisageais à votre encontre.
Je vous rappelle par conséquent qu' au cours de notre entretien du 22 juin dernier, j' ai été amené à vous exposer les motifs qui me conduisaient à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre, motifs que je vous rappelle ci- après :

1. Les élèves de 1ère année de BTS ont emporté une trentaine d' ordinateurs portables pour leurs travaux d' été, sans qu' ils signent une réinscription. Vous n' avez pas contrôlé les réinscriptions leur permettant de disposer de ce matériel ni pris de mesure pour le retour de celui- ci, or à ce jour, seul un élève sur 30 est inscrit en 2ème année, ce qui laisse supposer que nous ne reverrons plus certains de ces ordinateurs.

2. Vous administrez l' école en totale opacité, ce que j' ai eu l' occasion à plusieurs reprises de vous indiquer, pour vous demander d' organiser votre gestion pédagogique et de mettre en place des procédures opposables à tous, sans succès.
En particulier, le contrat SUPEXUP- FNAIM qui venait à terme il y a un mois et demi. Malgré mes interrogations, je n' ai pu obtenir aucune réponse de votre part sur le devenir des relations de notre établissement avec cette fédération. Vous vous contentez de mettre en avant les excellentes relations personnelles que vous entretenez avec le président de la FNAIM et de me répéter que le partenariat avec cet organisme n' est dû qu' à votre intervention.

3. Dans ma lettre du 28 février 2006, je dénonçais clairement le chaos que vous provoquez par l' élimination des procédures et la rétention d' information, sur des points aussi différents que la Taxe d' apprentissage, les fiches clients du salon, le suivi des factures, le suivi des encaissements de formation initiale, l' organisation de la propreté ou des parkings, le vol de matériel de valeur, et surtout l' incohérence et les changements chaotiques des plannings. Je constate même l' absence de signature de contrats pédagogiques.
De même, lors des conseils de classe que j' ai présidés cette semaine, les délégués des élèves ont systématiquement fait remonter des demandes de planification claire des cours dans la mesure où une totale désorganisation affecte notre école.

4. J' observe aussi, cette année, un refus d' accepter ou de planifier des nouvelles sections.

5. Lors des conseils de classe, j' ai pu constater que de très nombreuses notes n' étaient pas renseignées par les professeurs au moment de leur tenue. En votre qualité de directrice pédagogique, il vous appartient pourtant de préparer les conseils et de vérifier que les professeurs ont bien rempli les bulletins, afin que le conseil puisse statuer sur les moyennes réelles des élèves. Or, toute la semaine dernière, j' ai pu observer que de très bons élèves (16 de moyenne dans les disciplines renseignées) avaient des moyennes générales inférieures à 10, car les notes des matières non renseignées sont validées pour zéro par notre logiciel interne.

6. De manière encore plus grave, j' ai été informé le 15 juin à 9h35, de ce que nos étudiants en Bac Pro, alors en cours d' épreuve, allaient voir celle- ci invalidée et donc être recalés d' office pour manque de pièces essentielles dans leur dossier.
J' ai dû personnellement intervenir auprès du président du jury pour obtenir un délai pour réunir ces pièces, puis mobiliser tous les salariés présents dans l' établissement pour se rapprocher des élèves dans la journée et obtenir les documents manquants, à savoir :
le récapitulatif du nombre d' heures de formation dispensées à chacun d' entre eux durant les deux dernières années d' études (ce qui nécessite une recherche individuelle),
certificat de stage avec date, durée, appréciations des tuteurs (école et entreprise) et tampons de l' école et de l' entreprise.
Nous avons finalement réussi à faire passer ces documents dans le délai qui nous fut accordé.
J' ai appris postérieurement qu' un incident similaire s' était produit quelques jours auparavant pour une classe de BTS.
A l' issue de cet exposé, vous avez alors tenu- un discours de plus de 40 minutes, sans jamais répondre à mes reproches ou vous adresser à moi, mais en vous adressant à la personne chargée de vous assister, et en instruisant le dossier à charge de « M. Y... » sans, à aucun moment, chercher à expliquer, justifier, ou excuser, aucun des faits qui vous étaient reprochés, sinon par le fait que vous auriez eu cette année un « travail inhumain » du fait d' une augmentation d' activité
Je constate que cette affirmation vous est toute personnelle, puisque nos effectifs furent constants par rapport àl' année précédente et que les perspectives d' avenir sont même inverses, puisque les effectifs d' étudiants en première année étaient inférieurs de moitié aux effectifs de nos 2ème année.
Je me vois donc contraint de dresser les conclusions suivantes :

1. Votre insubordination est totale, absolue et irréversible en ce qui concerne la stratégie de notre établissement.
2. Vous refusez d' admettre mon

autorité légale sur vous et sur vos agissements, et allez même jusqu' à exiger de moi que je préside aux destinées de notre société à l' encontre des intérêts des actionnaires, des clients, et des salariés et à votre seul bénéfice de dirigeante ;

3. Vous ne présentez aucune excuse ou aucune autre justification que votre opposition systématique à mon action quant à vos agissements ou à votre absence d' action sur des problèmes de la plus extrême gravité relevant de votre seule compétence, comme l' inscription des élèves aux examens nationaux, la conformité des dossiers de présentation au baccalauréat ou à certain BTS, et cetera ;

4. Vous éludez la question des vols dont notre société a été victime, dans des proportions consternantes, et sous votre responsabilité, que vous déniez contre toute évidence ;

5. Vous rejetez sur vos subordonnés directs les plus innocents, ou sur votre hiérarchie, les graves négligences de votre direction, en omettant de mentionner l' incompétence éventuelle des personnes sur lesquelles vous vous êtes déchargée sans aucune préoccupation de réussite de vos tâches les plus fondamentales.

En conséquence, je me dois de constater que vous avez commis de nombreuses fautes graves impardonnables et définitivement préjudiciables aux jeunes qui nous sont confiés dans votre direction pédagogique de l' établissement que vous dirigez, alors même que mes nombreuses mises en garde auraient dû vous alerter sur les dangers que couraient celui- ci du fait de vos actions (de dilution des tâches) ou de votre inaction (de suivi et de contrôle).

Je constate que vos dérapages de ces derniers mois portent des atteintes insupportables à l' intérêt des jeunes en formation, à l' avenir de notre société, à l' emploi de notre personnel pédagogique, administratif et commercial.
Les fondamentaux absolus du travail de direction pédagogique, le contrôle des plannings de cours, des référentiels, des absences et de la conformité de la présentation aux examens, ne sont plus assurés, certains élèves et étudiants étant même invalidés à l' examen avant qu' une intervention directe de ma part ne les sauve in extremis.
Ces faits constituent des fautes graves et répétées, qui m' ont conduit à vous proposer une rétrogradation, suivant les termes de mon courrier du 29 juin dernier.
Devant votre refus, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour fautes graves, privatives d' indemnité de licenciement et de préavis, et justifiant l' absence de paiement de votre salaire pendant la période de mise à pied... /... "

S' estimant abusivement licenciée, elle a saisi le Conseil de prud' hommes de MONTPELLIER qui par jugement en date du 23 juillet 2007, a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement de Mme Christine X... pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu' il n' a pas été prononcé dans des conditions vexatoires,
- condamne la SAS SAINT- EXUPERY à lui payer les sommes suivantes :
- 11500 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11499 € au titre de l' indemnité de préavis,
- 1150 € au titre des congés payés y afférents,
- 10732 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 850 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte,
- la déboute du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 11 septembre 2007 et du 26 septembre 2007, Mme Christine X... et la SAS SAINT- EXUPERY ont respectivement interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Christine X... demande à la Cour de :

- réformer le jugement sur les montants alloués au titre dommages et intérêts,
- le confirmer pour le surplus,
- condamner la SAS SAINT- EXUPERY à lui payer les sommes suivantes :
- 91992 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15000 € à titre dommages et intérêts pour préjudice moral et attitude vexatoire ;
- 2000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

au motif notamment la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que le refus de la mesure rétrogradation ne peut constituer la faute grave, que la réalité des fautes n' est pas établie et que les faits reprochés ne sont ni réels, ni sérieux et qu' aucune démonstration n' est faite par l' employeur de ce que les faits reprochés sont des manquements contractuels.

La SAS SAINT- EXUPERY demande à la Cour la réformation du jugement et sollicite :
- à titre principal ;
- constater que le licenciement de Mme X... repose sur faute grave,
- la débouter de l' ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
- à titre subsidiaire ;
- constater que l' indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait dépasser la somme de 7080 €,
- réduire le montant des dommages et intérêts réclamés et confirmer le jugement sur ce point et sur le rejet de la demande au titre d' un préjudice distinct ;

au motif notamment que la lettre de licenciement reprend les faits fautifs à l' origine de l' engagement de la mesure disciplinaire, que les différentes fautes et leur répétition sont parfaitement établies et que la faute grave résulte de l' accumulation de manquements commis par celle- ci.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à la décision entreprise et à leurs conclusions qui ont été développées oralement à l' audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d' ordonner la jonction des procédures 07 / 6003 et 07 / 6263 ;

Sur le licenciement

Attendu qu' en application des dispositions combinées des articles L 122- 14- 2 et L 122- 14- 3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ;

Attendu que la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l' employeur, qu' il appartient à ce dernier d' en rapporter la preuve ;

Attendu en l' espèce, s' il est constant, que l' employeur évoque dans la lettre de licenciement le refus exprimé par la salariée de la mesure de rétrogradation proposée à titre de sanction disciplinaire qui le conduit à prononcer son licenciement, celui- ci n' est pas motivé par ce refus comme l' ont mentionné les premiers juges, mais sur un ensemble de faits fautifs préexistants qui ont été abordés au cours de l' entretien préalable et étaient énoncés dans la lettre de proposition de rétrogradation et sont repris dans leur ensemble dans la lettre de rupture ;

Attendu par ailleurs, qu' en cas de refus par le salarié d' une sanction de rétrogradation soumise à son accord comme emportant modification du contrat de travail, laquelle implique son maintien dans l' entreprise, cette proposition fait obstacle à ce que l' employeur se prévale pour l' avenir de l' existence d' une faute grave lorsque l' emploi proposé au titre de rétrogradation n' emportait pas modification des attributions qui ont donné lieu à la commission des faits reprochés ;

Qu' en l' espèce, force est de constater, que la proposition de rétrogradation portait sur un emploi de directrice commerciale comportant un accès au conseil des dirigeants alors pourtant qu' il lui était notamment imputé des griefs portant sur son insubordination totale, absolue et irréversible concernant la stratégie de l' établissement et son refus d' admettre l' autorité de l' employeur au point de revendiquer à son seul bénéfice des prises de décision contraires aux intérêts des actionnaires, des clients et des salariés de l' entreprise ;

Qu' il y a lieu, en pareil cas, de rechercher si les griefs retenus par l' employeur sont néanmoins, de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu en premier lieu, que si les premiers juges ont relevé, à juste titre, que certains griefs étaient imprécis et non circonstanciés ou que d' autres n' étaient pas établis, il apparaît néanmoins, que Madame X... n' a pas procédé en violation de ses engagements contractuels aux vérifications préalables lui permettant de s' assurer ou faire assurer que les dossiers administratifs des étudiants qui se présentaient aux examens étaient complets au plus tard le 24 mai 2006 en conformité avec les consignes données par l' organisateur de l' examen ;

Qu' ainsi, il est établi que les dossiers des étudiants de deuxième année MUC et BAC PRO Commerce étaient incomplets, qu' il y manquait les certificats de scolarité et / ou les attestations de formation des étudiants alors que ceux- ci se trouvaient en composition d' examen ;
Que le fait que la société SAINT EXUPERY SAS ait pu régulariser dans l' urgence la situation afin que les étudiants ne perdent pas le bénéfice de leur inscription et du droit corrélatif de passer leur examen et que cette régularisation n' ait pas été opérée par Madame X... qui venait d' être mise à pied à titre conservatoire est sans incidence sur l' imputabilité de ce manquement qui est antérieur et qui ressortait de ses attributions puisque que celle- ci était en charge directement de la coordination de l' activité pédagogique de l' école et qu' elle devait à ce titre, mettre en place un dispositif destiné à veiller à l' inscription régulière de ses élèves qui se présentaient examens ;

Attendu en second lieu, que le dénigrement par l' appelante de l' employeur en invitant notamment les autres salariés à ne pas prendre en compte les directives du directeur de l' établissement comme cela résulte de l' attestation circonstanciée de Mme Z... établie le 24 décembre 2006 qui intervenait comme consultante jusqu' au 30 septembre 2006, caractérise un autre manquement d' autant plus significatif qu' il est le fait d' une cadre dirigeant ;

Que dans ces conditions, ces manquements à eux- seuls de Mme Christine X... sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qui doit être requalifié en ce sens ;

Qu' il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur l' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de fixer l' indemnité de licenciement en fonction des seules dispositions légales, soit la somme de 7080 € dès lors que la convention collective de la formation ne s' applique pas, en l' espèce, s' agissant d' un établissement d' enseignement supérieur et non d' un organisme de formation qui n' est soumis à aucune disposition conventionnelle comme cela est d' ailleurs rappelé dans l' avenant au contrat de travail du 05 décembre 2000 ;

Attendu que la SAS SAINT EXUPERY succombant sur l' essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens ;

Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en l' espèce, l' application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme,

Ordonne la jonction des procédures 07 / 6003 et 07 / 6263 ;

Reçoit Mme Christine X... et la SAS SAINT EXUPERY en leur appel respectif,

Au fond,

Réforme le jugement en ce qu' il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave ainsi que sur le montant de l' indemnité de licenciement,

Le confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;

Dit le licenciement de Mme Christine X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SAINT EXUPERY à lui payer la somme de 7080 € au titre de l' indemnité légale de licenciement,

Déboute Mme Christine X... de ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement abusif,

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SAS SAINT EXUPERY aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/06003
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.06003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award