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25/03/2008 | FRANCE | N°07/05555

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 25 mars 2008, 07/05555


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06 / 707

APPELANT :
Monsieur François X... né le 05 Août 1958 à MANACOR (ESPAGNE) de nationalité Française ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie FERNANDEZ- SORIANO, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :
Madame Marie- Line Z... épouse X... née le 13 Mar

s 1958 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) Chez Madame A... ...... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section C
ARRET DU 25 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06 / 707

APPELANT :
Monsieur François X... né le 05 Août 1958 à MANACOR (ESPAGNE) de nationalité Française ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie FERNANDEZ- SORIANO, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :
Madame Marie- Line Z... épouse X... née le 13 Mars 1958 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) Chez Madame A... ...... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me MALAVIALLE, avocat au barreau de PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 12555 du 25 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2008, en chambre du conseil, M. Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. François X... et Mme Marie- Line Z... se sont mariés le 28 février 1981 à Perpignan sans contrat préalable et ont eu ensemble deux enfants :
- Cédric X... né le 24 juillet 1983 à Ermont (95) ;- Fannie X... née le 14 juillet 1988 à Marseille (13).

Par jugement du 2 juillet 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan, devant lequel M. François X... n'était ni présent ni représenté, a notamment :
- prononcé le divorce de M. François X... et de Mme Marie- Line Z... épouse X... aux torts du mari ;
- dit que M. François X... devra verser à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25. 000 euros ;- constaté l'impécuniosité de Mme Marie- Line Z... et l'a dispensée de pension alimentaire pour l'entretien de sa fille majeure Fannie ;- dit que M. François X... versera à son conjoint la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- condamné Mme Marie- Line Z... épouse X... aux dépens.

Par déclaration du 10 août 2007, M. François X... a interjeté appel du jugement du 2 juillet 2007 du Juge aux affaires familiales de Perpignan.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées le 18 février 2008 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. François X... demande à la Cour d'infirmer le jugement du 2 juillet 2007 et de :
- prononcer le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs de Mme Marie- Line Z... sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;- condamner Mme Z... à payer à son époux, la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;- fixer 1a part contributive de Mme Z... à l'éducation et 1'entretien de sa fille Fannie à la somme de 150 euros par mois assortie de l'indexation habituelle en la matière ;- dire que Madame Z... ne pourra prétendre à l'allocation d'une prestation compensatoire au regard de l'article 270 du Code Civil in fine ;- constater la proposition de règlement pécuniaire des intérêts patrimoniaux des époux formulée par M. X... ;- fixer les effets du divorce à la date du 27 décembre 2005 en application de l'article 262- 1 du Code civil ;- ordonner toutes mesures de publicité et de liquidation de la décision de divorce ;- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en l'absence de projet de liquidation et à l'assentiment des deux époux et compte tenu de l'existence d'un bien immeuble dans la communauté ;

- désigner tel notaire à cet effet ;- condamner Mme Z... au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- condamner Mme Z... aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'Huissier en date du 22 mai 2006, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES- WATREMET.

- o-
Par conclusions régulièrement communiquées le13 février 2008 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie- Line Z... épouse X... demande à la Cour de :
1o) au principal,- confirmer le jugement du 2 juillet 2007 concernant le principe du divorce aux torts et griefs de M. X... et accueillir l'appel incident pour voir élever le montant de la prestation compensatoire à 30. 000, 00 euros ;

2o) à titre subsidiaire,- prononcer le divorce d'entre les époux X...- Z... aux torts partagés, sur le fondement de l'Article 245 du Code Civil, dans le cas où la Cour relèverait une faute imputable à l'épouse ;- débouter M. X... de sa prétention à voir condamner son épouse à payer une somme de 2. 000. 00 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'Article 266 du Code Civil ;- débouter M. X... de sa demande de contribution parentale d'entretien pour Fannie à hauteur de 150, 00 euros par mois assortie de l'indexation habituelle, en l'état des faibles revenus de Mme Z... ;- condamner M. X... à payer une prestation compensatoire de 30. 000, 00 euros à Mme Z... sur le fondement de l'article 270 du Code civil ;- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et, pour ce faire, commettre le président de la Chambre des notaires du Tribunal de grande instance de Perpignan ou son dévolutaire, pour liquider les droits des époux, et le magistrat désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Perpignan prise par application de l'article L 121- 3 du Code de l'organisation judiciaire pour surveiller les opérations du notaire et faire rapport en cas de difficultés ;- condamner M. X... à payer une somme de 1. 500, 00 euros à Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile à la SCP SALVIGNOL GUILHEM ;

- préciser, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du nouveau Code de procédure civile, que le mariage a été célébré le 28 février 1981 à Perpignan de Mme Marie- Line Z... épouse X... née le 13 mars 1958 à Aïn Témouchent (Algérie) et de M. François X... né le 5 août 1958 à Manacor (Espagne).
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le divorce,
L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ne suffit pas qu'une partie affirme, même avec force, une conviction pour qu'un fait soit considéré comme établi.
Sur le divorce demandé par l'épouse,
En l'espèce, comme l'a retenu le jugement du 2 juillet 2007, il ressort de l'attestation de Madame G... que Monsieur X... a été vu à de nombreuses reprises dans des établissements de nuit jusqu'à des heures avancées, en état d'ivresse ou en compagnie de femmes, manifestant à l'égard d'une d'elles des élans peu compatibles avec la réserve de mise chez un homme marié. Ces faits constituent de la part de l'époux une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 212 du Code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts de l'époux.

Sur le divorce demandé par l'époux,
M. François X... reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal depuis le 27 décembre 2005 et son adultère avec M. Guy H....
Mme Marie- Line Z... épouse X... soutient qu'elle a été chassée du domicile conjugal par son époux et qu'elle ne vivait pas avec M. Guy H... mais lui rendait visite pendant certaines fins de semaine.
Il ressort des factures téléphoniques du couple que des communications téléphoniques longues et fréquentes ont eu lieu depuis la fin du mois de novembre 2005 avec le numéro de téléphone de M. Guy H..., c'est à dire avant le départ de l'épouse du domicile conjugal.
Il résulte notamment du constat d'Huissier de Justice dressé le 22 mai 2006, qu'à 6h10 ce jour- là Mme Marie- Line Z... épouse X... se levait du lit où elle avait passé la nuit avec M. Guy H... ; elle a déclaré clairement à l'Huissier de Justice qu'elle avait une relation adultère avec M. Guy H... chez lequel elle vivait ; les détails mentionnés dans ce constat ne laissent aucun doute sur la nature des relations intimes partagées physiquement par Mme Marie- Line Z... et M. Guy H....
Mme Marie- Line Z... épouse X... reconnaît à tout le moins passer certaines fins de semaines avec M. Guy H....
Ces faits constituent de la part de l'épouse une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 212 du Code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts de l'épouse.
En conséquence, il convient de réformer en ce sens le jugement du 2 juillet 2007 et prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
Sur la demande de dommage- intérêts du mari,
L'article 266 du Code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui- même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux et donc pas seulement aux torts exclusifs de l'épouse, M. François X... n'est pas fondé à obtenir des dommage- intérêts sur ce fondement.
En conséquence, il convient de débouter M. François X... de sa demande de dommage- intérêts.
Sur la prestation compensatoire,
L'article 270 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.
Il convient donc en premier lieu de rechercher si la rupture du mariage, résultant du présent arrêt de divorce, crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux en comparant d'une part celles qu'ils connaissaient dans leur couple jusqu'au divorce et d'autre part celles qui seront ensuite les leurs.
En second lieu, dans le cas où une telle disparité existerait, il conviendrait de fixer cette prestation compensatoire selon les critères définis par l'article 271 du Code civil.
L'article 9 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les époux sont mariés depuis le 28 février 1981 sous le régime de la communauté légale d'acquêts défini par les articles 1400 à 1440 du Code civil.
Mme Marie- Line Z... a quitté le domicile conjugal depuis le 27 décembre 2005 comme l'a retenu l'ordonnance de non- conciliation du 6 juin 2006 qui l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, ordonnance qui n'a pas été frappe d'appel.
Depuis lors, Mme Marie- Line Z... vit par ses propres moyens sans l'aide de son mari. Elle perçoit des salaires de la SARL SOMODIS dont le gérant est d'ailleurs M. Guy H... son concubin, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour une activité d'employée libre service. Il résulte de ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2007 qu'elle a perçu en moyenne un revenu imposable de 891 euros par mois.
Il résulte de la quittance de loyer qu'elle produit, en date du 19 octobre 2007, qu'elle partage le logement de M. Guy H... et que donc celui- ci participe à la prise en charge des dépenses courantes du nouveau ménage.
M. François X... est gardien de la paix ; il résulte de son bulletin de paie du mois d'août 2007 qu'il a perçu 18. 092, 70 euros de revenu imposable au cours des huit premiers mois de l'année 2007, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 2. 261, 59 euros par mois. Il vit au domicile conjugal avec sa fille majeure Fannie qui n'est pas encore autonome financièrement et dont il assume la charge.
Ainsi il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux au sens des dispositions de l'article 270 du Code civil. Mme Marie- Line Z... épouse X... ne peut qu'être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
En conséquence, il convient de réformer sur ce point le jugement du 2 juillet 2007 et de débouter Mme Marie- Line Z... de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les autres effets du divorce,
M. François X... et Mme Marie- Line Z... son épouse ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le départ de l'épouse du domicile conjugal le 27 décembre 2005.
Dès lors, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 262- 1 du Code civil, il convient de fixer les effets du divorce à la date du 27 décembre 2005.
Contrairement à ce que M. François X... sollicite, il n'y a pas lieu de constater la proposition de règlement pécuniaire des intérêts patrimoniaux des époux qu'il formule, une telle proposition devant être formulée et soutenue devant le notaire qui sera chargé de la liquidation et du partage des droits patrimoniaux des époux.
Sur la pension alimentaire pour l'enfant majeure Fannie,
L'article 371- 2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373- 2- 5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui- même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que le jugement du 2 juillet 2007 a retenu, Mme Marie- Line Z... n'est pas en situation d'impécuniosité mais dans la situation financière décrite ci- dessus. Hormis ses bulletins de salaire dont il résulte qu'elle perçoit 891 euros par mois (et non rien comme elle l'alléguait en première instance), elle ne donne aucun élément sur la réalité économique de son nouveau foyer avec M. Guy H....
Dès lors, il résulte des justificatifs soumis aux débats qu'il convient de fixer à la somme de cent euros la somme que Mme Marie- Line Z... devra verser mensuellement à M. François X... à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de leur fille Fannie X... née le 14 juillet 1988 à Marseille (13).
Sur les demandes de publicité,
Les mesures de publicité du présent arrêt étant de droit aux termes de l'article 1082 du Code de procédure civile résultant de l'article 26 II et III de la loi no2007- 1787 du 20 décembre 2007, il n'y a pas lieu de les ordonner contrairement à ce que M. François X... demande, une telle publicité incombant de droit aux époux.
Sur la demande d'indemnité et les dépens,
En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile résultant de l'article 26 II et III de la loi no2007- 1787 du 20 décembre 2007, il convient de débouter M. François X... et Mme Marie- Line Z... de leurs demandes respectives sur ce fondement.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de faire masse des dépens, de les mettre pour moitié à la charge de chacun des époux et de dire qu'ils seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle dont Mme Marie- Line Z... épouse X... est bénéficiaire, et ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET et de la SCP SALVIGNOL GUILHEM pour ceux dont elles auraient fait l'avance sans voir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, contradictoirement et publiquement,
REFORME le jugement du 2 juillet 2007 du Juge aux affaires familiales de Perpignan ;
PRONONCE le divorce de M. François X... et de Mme Marie- Line Z... épouse X... à leurs torts partagés ;
FIXE les effets du divorce à la date du 27 décembre 2005 ;
DEBOUTE Mme Marie- Line Z... de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. François X... de sa demande de dommage- intérêts ;
RAPPELLE aux fins de publicité des mentions prévues par l'article 1082 du Code de procédure civile, que :
- M. François X... est né le 5 août 1958 à Manacor (Espagne) ;
- Mme Marie- Line Z... épouse X... est née le 13 mars 1958 à Aïn Témouchent (Algérie) ;
- ils se sont mariés le 28 février 1981 à Perpignan ;
- ils résident séparément depuis le 27 décembre 2005 ;
- l'ordonnance de non- conciliation est du 6 juin 2006 ;
COMMET le Président de la Chambre des Notaires des Pyrénées orientales qui désignera le notaire chargé de liquider et de partager les droits patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'en cas de difficulté sur cette liquidation et ce partage, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction de première instance compétente en la matière ;
FIXE à CENT EUROS (100, 00 euros) par mois la somme que Mme Marie- Line Z... devra verser mensuellement à M. François X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Fannie X... née le 14 juillet 1988 à Marseille (13), et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution est due pour les douze mois de l'année civile et qu'elle doit être payée par tout moyen, d'avance au domicile du père et sans frais pour lui avant le dix du mois en cause ;
RAPPELLE que cette contribution est due tant que l'enfant en cause ne sera pas en état de subvenir elle- même à ses propres besoins et qu'elle poursuivra des études ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent créancier qui en assure la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent débiteur ;
DIT que chaque pension alimentaire mensuelle de cent euros (100, 00 euros) variera de plein droit chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2009 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'I. N. S. E. E. selon la formule :
dernier indice publié au 1er novembre de l'année précédente nouvelle pension = 100 euros x-------------------------------------------- dernier indice publié au 1er janvier 2008

INDIQUE que les indices peuvent être obtenus auprès de la Direction régionale de l'I. N. S. E. E. 274, allée Henri II de Montmorency 34064 MONTPELLIER CEDEX (Téléphones 04 67 15 71 71 et 0 892 680 760- www. insee. fr) ;
DEBOUTE M. François X... et Mme Marie- Line Z... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et les met pour moitié à la charge de chacun des époux avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES WATREMET et de la SCP SALVIGNOL GUILHEM pour ceux dont elles auraient fait l'avance sans voir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle dont Mme Marie- Line Z... épouse X... est bénéficiaire.
Ordonne la communication du présent arrêt au président du Bureau de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 71 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/05555
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-25;07.05555 ?
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