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25/03/2008 | FRANCE | N°05/1902

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2008, 05/1902


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 05 / 1902

APPELANTE :

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX

15
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BIVER, avocat au barreau de CARC...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 05 / 1902

APPELANTE :

Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur Nicolas Y...

né le 07 Décembre 1936 à PARIS (75014)
de nationalité Française

...

11600 VILLEGAILHENC
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me BITEAU, avocat, loco la SCP FERES-VAISSIERES-CHOPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

Madame Anny A... épouse Y...

née le 14 Décembre 1942 à PARIS (75015)
de nationalité Française

...

11600 VILLEGAILHENC
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me BITEAU, avocat, loco la SCP FERES-VAISSIERES-CHOPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

S. A. R. L. CONSTRUCTIONS MINERVOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
73 avenue du Maréchal Juin
11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Mustapha C... exerçant à l'enseigne FACADES AUDOISES
Entreprise FACADES AUDOISES
ZAC SALVAZA Rue Jacques Vaucansson
11000 CARCASSONNE
assigné le 5 juin 2007 (retour à l'étude)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET :

-PAR DEFAUT

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

-signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a :

1) condamné la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES à payer aux époux Y... les sommes suivantes :

-au titre des travaux de reprise des volets, 850, 00 € TTC
-au titre des travaux des carreaux de la terrasse, 250, 00 € TTC ;
-au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire, 200, 00 € TTC ;
-au titre de l'insuffisance de la ventilation des combles, 300, 00 € TTC ;
-au titre des travaux de planéité du plafond du séjour, 400, 00 € TTC ;
-au titre des travaux de reprise des enduits de façade, 6. 842, 85 € TTC ;
-au titre des travaux de reprise des canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, 2, 450, 00 € TTC ;

8) dit que la SMABTP doit garantir, solidairement avec la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, les condamnations de 6842, 85 €, de 850, 00 €, de 2450, 00 € et de 200, 00 € au profit des époux Y... ;

9) dit que M. Mustapha C... doit garantir, solidairement avec la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, la condamnation de 6. 842, 85 € ;

10) Dit que ces condamnations produiront des intérêts de retard au taux légal de la date du 2 juin 2004 jusqu'à la date de parfait paiement ;

11) condamné solidairement la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, la Société SMABTP et M. C... à payer aux époux Y... une somme de 5. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et une indemnité de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;

12) dit que la SMABTP et M. Mustapha C... doivent solidairement garantir la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES à raison des condamnations pécuniaires susmentionnées de 6. 842, 85 € et de 850, 00 €.

13) dit que la SMABTP doit garantir la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES à raison de la condamnation pécuniaire précitée de 2 450, 00 € ;

14) dit que M. Mustapha C... doit garantir la société SMABTP à raison de la condamnation pécuniaire précitée de 6. 842, 85 € ;

15) débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, la SMABTP et M. Mustapha C... devront solidairement supporter les entiers dépens, comprenant ceux de référé et expertise ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SMABTP et ses conclusions du 20 février 2008 tendant :

I-sur les demandes des consorts Y... : dire et juger qu'ils ont été intégralement indemnisés au titre des travaux de reprise des désordres ; subsidiairement, si la cour considérait les enduits de façade comme un désordre de nature décennale, que le montant de l'indemnisation due est de 11692, 85 €, qu'ils ont déjà perçu la somme de 5. 495, 08 € ; que leur reste due la somme de 6. 197, 77 € ; qu'ils ne subissent aucun préjudice de jouissance et les débouter de toutes demandes de ce chef ;

II – sur les actions récursoires de la SMABTP à l'égard de la société CONSTRUCTIONS MINERVOISES et de Monsieur C... : dire et juger que l'ensemble des désordres indemnisés aux consorts Y... ont été réservés à la réception et ne sont pas de nature décennale à l'exception des chevrons du préau de la terrasse EST ; condamner la société CONSTRUCTIONS MINERVOISES à payer à la SMABTP le montant des sommes que cette dernière sera condamnée à payer aux consorts Y... au titre des travaux de reprise des enduits de façade, des tableaux feuillures et volets, au titre du préjudice de jouissance et au titre de tous intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ; dans tous les cas, condamner solidairement la société CONSTRUCTIONS MINERVOISES et Mustapha C... à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 21 février 2008 par la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, tendant à débouter faute de preuve les époux Y... de toute demande au titre de la réfection des canalisations des eaux usées et pluviales ; subsidiairement, dire et juger que s'agissant d'un désordre de nature décennale, la garantie de la SMABTP doit lui être acquise ; les débouter de toute demande au titre de leur trouble de jouissance, et subsidiairement, fixer l'indemnité qui leur est due, conformément à la proposition de l'expert judiciaire, à la somme de 1. 500 € ; confirmer pour le surplus la décision entreprise ; condamner la SMABTP à lui payer une somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC. ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 20 février 2008 par les époux Y... tendant à :

-condamner la société CONSTRUCTION MINERVOISE à leur payer, en réparation des désordres, la somme de 29. 563, 96 €, indexée sur l'indice BT 01 par référence à celui de juillet 2004 et se décomposant comme suit :

travaux de reprise des enduits de façade : 12. 615, 90 €
travaux de reprise des volets : 1. 495, 14 €
travaux des carreaux de la terrasse : 316, 50 €
travaux de reprise des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales : 3. 602, 42 €
travaux de ventilation du vide sanitaire : 200, 00 €
insuffisance de la ventilation des combles : 300, 00 €
travaux de planéité du plafond du séjour : 3. 434 €
malfaçons de l'escalier : 7. 600 €

-sur cette somme, condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer, in solidum avec la société CONSTRUCTION MINERVOISE, la somme de 17. 913, 46 € indexée sur l'indice BT 01 ;

-condamner in solidum Monsieur C... Mustapha, exploitant sous le nom commercial « entreprise FACADES AUDOISES ", avec les deux autres sociétés à payer la somme de 12. 615, 90 € en réparation du désordre affectant la façade, indexée sur l'indice BT 01 ;

-condamner avec la même solidarité l'ensemble des requis à leur payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'ils ont subi ;

-dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé, soit le 2 juin 2004 ;

-les condamner avec la même solidarité à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire ;

M O T I V A T I O N

I - SUR L'ACTION PRINCIPALE DES EPOUX Y...

Enduits de façades, tableaux, feuillures

Il convient de rappeler que pour que les désordres affectant un enduit de façade puissent être considérés comme portant atteinte à la destination de l'ouvrage et présenter ainsi un caractère décennal, il doit être démontré que s'agissant d'un revêtement destiné à garantir la maison contre les intempéries, ils ne présentent pas seulement un caractère inesthétique et consistent en des fissurations ou des décollements affectant l'étanchéité du mur et permettant la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement à l'intérieur de la maison, ou en tout cas que cette atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.

En l'espèce, le premier juge a estimé qu'" en raison des décollements suffisamment importants de cet élément de revêtement et du fait que l'imperméabilité aux eaux de ruissellement ne peut raisonnablement être assurée, cette défectuosité rend dès lors l'ouvrage impropre à sa destination de mise hors d'eau ",

Le rapport de l'expert E... indique à propos des enduits :

-page 10 : « On constate sur l'ensemble des façades des différences de teinte en parties courantes, présentant une granulométrie non uniforme et des traces foncées au niveau des joints de reprises. Certaines parties sonnent creux. Nous pensons que ces désordres résultent d'un problème de mise en œ uvre entre la couche de base appliquée en Mars / Avril 2003 et la couche de finition appliquée en Juin 2003 au moment de la sécheresse » ; « les enduits des linteaux sont décollés et fissurés. »

-page 16 : « enduits de façade (épaisseur insuffisante et malfaçons) »

-page 18 : « non conformité des enduits, qui présentent des auréoles, des efflorescences, des différences de teinte, des décollements, etc... »

Force est de constater, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que si l'expert a relevé de multiples défauts de l'enduit nécessitant sa réfection totale, il ne fait cependant nulle part allusion à une atteinte à l'étanchéité du mur, et il n'a nullement constaté l'existence d'infiltrations à l'intérieur de l'immeuble. D'ailleurs, les époux Y... n'en ont pas signalé, et n'en signalent toujours pas quatre ans et demi après la réception. Enfin, l'expert n'a pas davantage indiqué que des pénétrations d'eau étaient inéluctables et interviendraient dans le délai de dix ans.

Il en résulte que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement, non couverte par la SMABTP, qu'elle soit prise en qualité d'assureur décennal de la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, ou en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. En effet, en cette dernière qualité, et en application de l'article L 242. 1 du Code des Assurances, elle est tenue de préfinancer exclusivement les travaux de réparation des désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En revanche, les époux Y... sont bien fondés à rechercher la responsabilité de la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES qui a manqué à ses obligations résultant de la garantie de parfait achèvement concernant ce désordre dénoncé par courrier du 27 juin 2003, ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur C..., qui a mal exécuté ses prestations dans le cadre du contrat de sous-traitance le liant à cette société.

Le coût des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 6. 842, 85 €. Cependant, les époux Y... justifient par la production de factures acquittées que le montant de ces travaux réalisés en 2007 s'est élevé à la somme de 12. 615, 90 € TTC. C'est cette somme qui sera retenue comme correspondant à la réalité de leur dommage qui doit être intégralement réparé.

Toiture du préau de la terrasse Est

Les époux Y... ne présentent plus de réclamation pour ce poste, indemnisé par chèque de 5. 495, 08 € de la SMABTP du 19 novembre 2004.

Il convient ici de souligner que la lettre d'accompagnement de la SMABTP démontre que ce chèque était spécifiquement et exclusivement destiné à indemniser le « désordre fléchissement chevron toiture au-dessus terrasse pour lequel les travaux de réfection ont été chiffrés à 5. 495, 08 € », ce qui correspond au demeurant à l'évaluation de son propre expert. Elle ne saurait donc sérieusement prétendre que cette somme était destinée à couvrir l'ensemble des désordres entrant dans le cadre de sa garantie dommages ouvrage et a rempli les époux Y... de leurs droits.

Evacuation des eaux usées et pluviales

Même si l'expert n'a pu explorer lui-même le vide sanitaire, les constatations qu'il a personnellement réalisées et les éléments déterminants qu'il a pu réunir auprès de tous sachants ont révélé des dysfonctionnements importants, notamment l'obstruction d'une canalisation des eaux usées, résultant d'une absence de stabilité du soubassement calé à l'aide de matériaux souples et rendant cet élément d'équipement impropre à sa destination d'évacuation des eaux.

Dès lors ce désordre, non réservé et indécelable à la réception, relève de la responsabilité décennale de la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES et de la garantie de la SMABTP.

Estimés à 2, 450, 00 € TTC, les travaux de reprise justifiés par facture acquittée ont eu un coût de 3. 602, 42 €.

Ventilation du vide sanitaire

Les bouches d'aération étant d'une section insuffisante et ne remplissant pas leur fonction, le désordre est décennal et son coût de reprise de 200 €.

Ventilation des combles

L'expert a constaté l'absence d'orifices dans les panneaux en aggloméré de la toiture sous les tuiles chatières, alors qu'ils étaient indispensable pour assurer une ventilation conforme à la destination de l'ouvrage. IL s'agit donc également d'un désordre de nature décennale et son coût de reprise est de 300 €.

Volets en bois

Les contrevents de ces volets comportent des déformations qui nécessitent leur remplacement par des pentures mieux adaptées. Ce désordre ayant fait l'objet de réserves portées sur le procès-verbal de réception du 20 juin 2003, il ne relève pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement. Estimé par l'expert à 850 €, le montant des travaux de remise en état s'est élevé à 1. 495, 14 €.

Défectuosités du carrelage terrasse arrière.

Relevant de la garantie contractuelle de la société CONSTRUCTIONS MINERVOISES, ce désordre a entraîné un coût de réfection de 316, 50 €.

Défaut de planéité du plafond du séjour et défectuosité des joints de panneaux de doublage

Ce désordre relève également de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. L'expert a chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme de 400 €, tandis que les époux Y... réclament une indemnité de 3. 434 €. Or les travaux facturés sont sans commune mesure avec ceux envisagés par l'expert. En effet, ils ont fait démolir entièrement le plafond alors qu'une reprise de la planéité aurait suffi à réparer le désordre. Dès lors, cette demande n'est pas justifiée et il convient de s'en tenir à l'estimation de l'expert.

Escalier intérieur

L'escalier ne comporte 15 marches alors que les plans d'exécution en prévoyaient 16. Or les époux Y... n'ont formulé à la réception aucune réserve à ce sujet alors que le nombre et la hauteur des marches étaient visibles. Au surplus, ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, la différence de hauteur de chaque marche n'est pas suffisamment significative pour caractériser une pénibilité accrue. Le rejet de leur demande doit donc être confirmé.

Préjudice de jouissance

Compte tenu des nuisances occasionnées par les désordres décennaux affectant la ventilation et l'évacuation des eaux usées, les époux Y... ont subi de ce fait un préjudice de jouissance que l'expert a exactement évalué à une somme de 1. 500 €, et qui doit être supporté par la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES et par la SMABTP. Ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice plus important.

II - SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES CONTRE LA SMABTP

En sa qualité d'assureur décennal de la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, la SMABTP devra garantir son assurée des conséquences des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, soit l'évacuation des eaux usées et pluviales (3. 602, 42 €), la ventilation du vide sanitaire (200 €), et la ventilation des combles (300 €), outre le préjudice de jouissance qui en est résulté (1. 500 €).

III - SUR LES ACTIONS RECURSOIRES DE LA SMABTP

Condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à garantir uniquement des désordres de nature décennale, la SMABTP ne saurait exercer un recours à l'encontre de la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, alors qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de cette société, elle est débitrice à son égard d'une garantie contractuelle.

Elle n'est pas davantage fondée en son recours contre Monsieur C.... En effet, les désordres retenus comme de nature décennale sont étrangers à son intervention en qualité de sous-traitant.

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension :

Condamne la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES à payer aux époux Y... les sommes suivantes :

-reprise des volets 1. 495, 14 € TTC
-reprise des carreaux de la terrasse 316, 50 €. TTC
-insuffisance de ventilation du vide sanitaire 200, 00 € TTC
-insuffisance de ventilation des combles 300, 00 € TTC
-défauts de planéité du plafond du séjour 400, 00 € TTC
-reprise des enduits de façade 12. 615, 90 € TTC
-reprise des canalisations d'évacuation 3. 602, 42 € TTC
-préjudice de jouissance 1. 500 € TTC

Condamne la SMABTP, in solidum avec la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, à payer aux époux Y... les sommes de 3. 602, 42 €, 200 €, 300 €, et 1. 500 €, et à garantir son assurée la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES du paiement des dites condamnations.

Condamne Monsieur Mustapha C..., in solidum avec la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, à payer aux époux Y... la somme de 12. 615, 90 €.

Dit que ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 2 juin 2004, à l'exception de la somme de 1. 500 € indemnisant le préjudice de jouissance, dont les intérêts courront à compter du jugement confirmé de ce chef à concurrence de cette somme.

Déboute la SMABTP de ses recours en garantie.

Condamne in solidum la SARL CONSTRUCTIONS MINERVOISES, la SMABTP et Monsieur Mustapha C... aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire, dont ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., et à payer aux époux Y... la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1902
Date de la décision : 25/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;05.1902 ?
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