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25/03/2008 | FRANCE | N°04/218

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2008, 04/218


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07692

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 04 / 218

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg 75383 Paris cedex 8, prise en la personne de son Agent général Jean Michel Y...

6 rue de Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY r>représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section A2

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07692

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 04 / 218

APPELANTE :

SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg 75383 Paris cedex 8, prise en la personne de son Agent général Jean Michel Y...

6 rue de Dunkerque
11400 CASTELNAUDARY
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur Didier A...

né le 06 Août 1960 à
de nationalité Française

...

11400 CASTELNAUDARY
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me LAMBERT, avocat, loco Me LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame Isabelle D... épouse A...

née le 30 Octobre 1966 à JARNY (54800)
de nationalité Française

...

...

06530 PEYMEINADE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LAMBERT, avocat, loco Me LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004941 du 23 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Louis E... exerçant à l'enseigne Entreprise E... Plomberie, Chauffage, Zinguerie
né le 29 Mars 1948 à CASTELNAUDARY (11400)

...

11400 CASTELNAUDARY
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

-signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a condamné in solidum Louis E... et la société GAN ASSURANCES à payer aux époux A... les sommes de 5. 592, 55 € au titre des travaux de reprise, 2. 800 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance et 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C., débouté les époux A... de leur demande au titre du préjudice esthétique, débouté Monsieur E... et le GAN de leur demande reconventionnelle, constaté que les époux A... doivent à Monsieur E... un solde sur facture de 1081, 97 €, et condamné in solidum Louis E... et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA GAN ASSURANCES IARD et ses conclusions du 23 mars 2007 tendant à exclure de sa garantie la réfection de l'installation ou les travaux de reprise ; lui donner acte de ce qu'elle offre sa garantie, sous déduction de la franchise contractuelle, pour la perte de jouissance et les détériorations d'ordre esthétique dues à la réfection de l'installation, sauf à ramener les montants estimés par l'expert à de plus justes proportions ; condamner les époux A... à verser au GAN la somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 27 août 2007 par Louis E..., demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le jugement ; en conséquence, le confirmer en toutes ses dispositions ; débouter les consorts A... et la SA GAN de toutes demandes plus amples ; condamner la SA GAN au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2007 par les époux A..., tendant à confirmer le jugement sur la responsabilité in solidum de Monsieur E...et du GAN et leur condamnation au montant des travaux de reprise ; retenir la seule responsabilité contractuelle de Monsieur E...et la garantie de GAN ASSURANCES ; en conséquence, les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :

-5592, 55 € TTC, au titre des travaux de réfection totale de l'installation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004, et jusqu'à complet paiement, avec actualisation selon l'indice BTP ;
-1000 € au titre de la réfection des désordres esthétiques ;
-4000 € au titre du trouble de jouissance résultant des non conformités affectant l'installation de chauffage, outre 900 € par mois à compter du 1er février 2006 et jusqu'au commencement des travaux de réfection ;
-900 € de dommages et intérêts au titre de la gêne qu'induira pendant un mois l'exécution des travaux de reprise ;
-338, 59 € correspondant aux frais de constat d'huissier ;
-4. 425, 20 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;
-aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire pour 5. 616, 01 € ;

M O T I V A T I O N

SUR LA RESPONSABILITE ET LE PREJUDICE

Le premier juge a dit que Monsieur E...n'a pas réalisé une installation conforme aux règles de l'art et a engagé ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux A.... Louis E...n'entendant pas contester cette responsabilité ni les condamnations mises à sa charge, et les époux A...ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important ou distinct, le jugement sera confirmé de ces chefs.

SUR LA GARANTIE DU GAN

Il résulte des pièces produites que les époux A... ont eu à souffrir de dommages survenus après l'achèvement des travaux, lequel est défini par le contrat d'assurance comme le moment où les tiers ont la faculté de faire usage, hors de toute intervention de l'assuré et avec son accord, des appareils ou matériels ayant fait l'objet des travaux, et ayant pour origine une faute professionnelle de l'entrepreneur. Ils entrent donc dans la définition du risque B défini par la police.

Celle-ci exclut de la garantie, en son article 13 relatif au risque B : " les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits ouvrages ou travaux ".

Contrairement à ce que retient le premier juge, cette exclusion n'est pas de nature à vider la garantie de sa substance et ne méconnait pas les exigences de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

En effet, elle est formulée d'une manière claire et elle est formellement limitée aux seuls dommages ou travaux exécutés par l'assuré lui-même, la garantie étant destinée à couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par lesdits travaux ou ouvrages. IL s'agit là de l'objet classique d'un contrat d'assurance de la responsabilité civile. Et il est à noter que même après leur achèvement, des ouvrages de plomberie et de chauffage défectueux sont susceptibles d'entraîner des atteintes aux personnes ou aux biens, telles que dégâts des eaux ou accidents domestiques, sans que cela puisse être considéré comme une hypothèse d'école.

Dès lors, la compagnie GAN est recevable et fondée à opposer l'exclusion de garantie contractuelle des travaux de reprise de l'installation réalisée par son assuré.

En revanche, et conformément à son offre, elle devra le garantir, sous déduction de la franchise contractuelle, de la somme de 2. 800 € correspondant à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux A....

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société GAN ASSURANCES IARD, in solidum avec son assuré, à payer aux époux A... la somme de 5. 592, 55 € au titre des travaux de reprise.

Le réformant et statuant à nouveau sur ce point, déboute les époux A... de leur demande de ce chef contre la S. A. GAN ASSURANCES IARD.

Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'articule 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens d'appel seront supportés à parts égales par les époux A... et par Louis E..., et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/218
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;04.218 ?
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