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25/03/2008 | FRANCE | N°03/00642

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2008, 03/00642


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04161

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 03 / 00642



APPELANTE :

SCI LA LOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
A2 Les Pins
6 Avenue des Karantes
11100 NARBONNE
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCS CLEM

ENT- SIMON, avocats au barreau de NARBONNE



INTIMES :

Syndicat des copropriétaires de LA BAIE DES OLIVIERS 3 III- 51- 53 Rue...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04161

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 03 / 00642

APPELANTE :

SCI LA LOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
A2 Les Pins
6 Avenue des Karantes
11100 NARBONNE
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCS CLEMENT- SIMON, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires de LA BAIE DES OLIVIERS 3 III- 51- 53 Rue des Thons à NARBONNE- PLAGE pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE DES KARANTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Place des Karantes
BP 22
11100 NARBONNE- PLAGE
représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CHARPY de la SCP BLANQUER GIRARD BASILE- JAUVIN CROIZIER, avocats au barreau de NARBONNE

Madame Martine Z...

née le 31 Août 1961 à GRENOBLE (38000)

...

...

représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et M Georges TORREGROSA Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une résolution portant le numéro 6. 1. 12, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 à Narbonne- Plage, tenue le 22 février 2003, a rejeté la demande de la SCI LA LOGNE, propriétaire du lot 266, de construire un cellier en raison de l'opposition de la propriétaire du lot 263 voisin, Madame Martine Z....

Le 15 mai 2003 la SCI LA LOGNE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 22 février 2003.

Madame Martine Z... est intervenue volontairement à la procédure.

Par un jugement du 3 mai 2007 le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Martine Z... ;
- débouté la SCI LA LOGNE de sa demande d'annulation de la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003 (portant, par erreur matérielle, la date du 15 mai 2003 dans le dispositif du jugement) ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 ;
- condamné la SCI LA LOGNE à détruire le cellier construit sur le lot 266, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné la SCI LA LOGNE à cesser son activité de toilettage de chiens exercée dans le lot 266 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné la SCI LA LOGNE à payer à Madame Martine Z... la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI LA LOGNE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 et à Madame Martine Z... la somme de 1. 000 € chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamné la SCI LA LOGNE aux dépens.

La SCI LA LOGNE a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2007.

Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- La SCI LA LOGNE :

" Vu les dispositions des articles 64, 70, 122 et 325 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu la non publication de l'avenant du cahier des charges,

- réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
- annuler la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale du 22. 02. 2003 ;
- déclarer la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 en démolition du cellier litigieux, irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclarer la demande de Madame Z... de l'ensemble de ses demandes :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame Z... à payer la somme de 10. 000 € à la SCI LA LOGNE à titre de dommages et intérêts pour intervention abusive ;
- condamner in solidum Madame Z... et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 à payer la somme de 2. 000 € à la SCI LA LOGNE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner in solidum Madame Z... et le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 aux entiers dépens d'instance et d'appel... ".

- Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BAIE DES OLIVIERS 3 :

" Vu la résolution 25 de l'assemblée générale de la copropriété BAIE DES OLIVIERS 3 du 2 juin 2001,
Statuant en application de l'article 26- 2 de la loi du 10 juillet 1965, et des applications jurisprudentielles qui en sont faites,
Vu le jugement rendu le 3 mai 2007,

- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne ;
Et ce faisant,
- débouter la SCI LA LOGNE de sa demande d'annulation de la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale du 22 février 2003 qui a rejeté, en raison de l'opposition d'un copropriétaire voisin, l'autorisation, à posteriori, de construction d'un cellier demandée par la SCI LA LOGNE ;
Reconventionnellement,
Vu l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dire et juger recevable la présente demande reconventionnelle, le syndic de copropriété ayant été autorisé à formuler pareille demande suivant un vote favorable au cours de l'assemblée générale du 22 février 2003 ;
- condamner la SCI LA LOGNE à démolir le cellier par elle construit sans autorisation sur son lot privatif entre la villa 266 et le mur séparant le jardin privatif de la villa 266 du jardin privatif de la villa 263 propriété de Madame Z... ;
- dire et juger que cette démolition devra être faite dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, faute de quoi une astreinte de 100 € par jour de retard serait fixée ;
- débouter la SCI LA LOGNE de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la SCI LA LOGNE au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel... ".

- Madame Martine Z... :

" Rejetant toute argumentation contraire comme étant totalement injuste, infondée et dilatoire,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1382 du Code Civil et 32- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- confirmer les dispositions du jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Madame Martine Z... qui seront fixés à la somme de 10. 000 € en réparation des préjudices subis ;
- condamner par conséquence la SCI LA LOGNE à payer à la concluante cette somme de 10. 000 € ;
- condamner en outre la SCI LA LOGNE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Martine Z... la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens... ".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les modifications apportées au règlement de copropriété par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires sont opposables à ces copropriétaires, même en l'absence de publication au fichier immobilier ;
que la SCI LA LOGNE ne saurait dès lors invoquer les dispositions de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a à bon droit :

- rejeté la demande d'annulation de la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale du 22 février 2003 ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires (c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il est mentionné à la page 5 du jugement que la demande devait être déclarée " irrecevable "), et ordonné la démolition sous astreinte du cellier édifié malgré l'opposition de la voisine immédiate, Madame Martine Z... ;
- ordonné la cessation de l'activité de toilettage de chiens, qui ne constitue pas une activité professionnelle ou commerciale à usage de bureau autorisée par le règlement de copropriété ;

Attendu que les astreintes prononcées par le Tribunal courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de signification du présent arrêt ;

Attendu que l'activité de toilettage pour chiens exercée irrégulièrement dans les locaux de la SCI LA LOGNE a occasionné un préjudice à Madame Z..., dont la réparation a été exactement fixée à la somme de 1 € compte tenu du fait que la propriété de Narbonne- Plage ne constitue qu'une résidence secondaire pour l'intimée ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu que la SCI LA LOGNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
qu'il convient d'allouer, pour les frais irrépétibles exposés en appel, la somme supplémentaire de 600 € tant au syndicat des copropriétaires qu'à Madame Z... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT en la forme l'appel de la SCI LA LOGNE mais le dit non fondé,

Réparant les erreurs matérielles affectant le jugement déféré, dit :
- qu'à la page 5 la phrase " Attendu que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable " sera remplacée par " Attendu que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable ",
- qu'à la page 7 la phrase " Déboute la SCI LA LOGNE de sa demande d'annulation de la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2003 " sera remplacée par " Déboute la SCI LA LOGNE de sa demande d'annulation de la résolution 6. 1. 12 de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2003 ",

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,

PRÉCISE toutefois que les astreintes prononcées par le jugement du 3 mai 2007 courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la SCI LA LOGNE à payer en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme supplémentaire de 600 € tant au syndicat des copropriétaires qu'à Madame Z...,

LA CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des intimés,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/00642
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;03.00642 ?
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