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25/03/2008 | FRANCE | N°02/01207

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2008, 02/01207


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 02 / 01207

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

né le 17 Mai 1957 à ISSEL (11)
de nationalité Française

...


...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour



INTIMEE :

Madame Alix Y...

née le 14 Février 1962 à CASTELN

AUDARY (11400)
de nationalité Française

...


...

représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me MEGNIN loco la SCP BOURLAND- CIR...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 25 MARS 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 02424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 02 / 01207

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

né le 17 Mai 1957 à ISSEL (11)
de nationalité Française

...

...

représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Alix Y...

née le 14 Février 1962 à CASTELNAUDARY (11400)
de nationalité Française

...

...

représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me MEGNIN loco la SCP BOURLAND- CIRERA- CABEE- BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2008, dont le rabat a été prononcé le 27 Février 2008, avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et M Georges TORREGROSA, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Carcassonne en date du 8 / 03 / 07 qui a débouté Monsieur X... en l' ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur X... à payer à Mme Y... la somme de 72. 164, 52 euros en réparation de l' ensemble de son préjudice matériel avec intérêts de retard à compter du 19 / 08. 02 ; ordonné l' exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié ;

Vu l' appel de cette décision en date du 5 / 04 / 07 par Monsieur X... et ses écritures en date du 19 / 02 / 08 par lesquelles il demande à la cour de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 35. 827, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 / 12 / 01 ; d' ordonner la capitalisation des intérêts ; de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts ; de la débouter en toutes ses demandes ;

Vu les écritures de Mme Y... en date du 25 / 02 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; de condamner en outre Monsieur X... à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre d' indemnité réparatrice dans les conditions d' existence résultant de la perte totale de revenus en 2001.

Vu les conclusions du rapport d' expertise judiciaire en date du 24 / 04 / 06 selon lesquelles la campagne 2001 s' est soldée par un échec total entraînant outre une perte de récolte, un rejet des demandes d' aide PAC, les causes de cet échec sont soit que les travaux n' ont pas été réalisés dans les règles de l' art, soit que les travaux n' ont pas été complètement effectués par Monsieur X... ; les causes de rejet de la demande d' aides PAC sont soit des semis effectués après la date limite, soit des semis non effectués par Monsieur X... ;

L' expert ajoute page 18 de son rapport : « nous devons admettre que les semis de tournesol ont été effectués trop tardivement ; ce retard est la cause certaine du rejet du dossier de Mme Y... en regard des aides PAC et une des causes de l' échec cultural de la campagne 2001 ; nous noterons que Monsieur X... depuis la tacite reconduction des contrats ne pouvait méconnaître les caractéristiques de l' exploitation de la GRAULET ;

La cour constate que Mme Y..., propriétaire d' une exploitation agricole de grande superficie a passé convention avec l' entreprise agricole de Monsieur
X...
et que celui- ci s' est engagé à réaliser en bon père de famille des travaux agricoles dits complets c' est- à- dire de la préparation des semis à l' enlèvement des récoltes ainsi que tous les passages et façons culturales nécessaires par acte en date du 20 / 11 / 1998 ;
Que des conventions identiques ont été signées pour l' année 2000 et l' année 2001 ;

La cour rappellera que dans son arrêt en date du 4 / 11 / 03 elle avait indiqué que la réalisation des travaux en bon père de famille impliquait que l' exécutant, qui est lui- même agriculteur, donnera des conseils éclairés au contractant sur la nature et la date des travaux qu' il dit exécuter ;

La cour relève encore dans le rapport d' expertise judiciaire mais aussi dans les relevés effectués par l' office national interprofessionnel des céréales dit ONIC que Monsieur X... a omis d' ensemencer des parcelles entières de la propriété Y... pour une superficie de plus de 9 hectares et a ensemencé de manière tardive d' autre parcelles pour une superficie de plus de 23 hectares ; que donc c' est sur une superficie de plus de 32 hectares que les manquements sont imputables à Monsieur X... ; en effet l' expert ajoute à propos de la date de semage qu' il est peu probable que Monsieur X... soit allé semer à la date demandée par Mme Y... car il n' est pas compréhensible que celle- ci est fait une demande de semer en dehors des délais ;

La cour constate aussi que Monsieur X... reproche à Mme Y... de lui avoir fourni les semences trop tardivement au titre de la campagne 2001 mais que Monsieur X... ne rapporte aucune preuve de cela ; que de plus il est mal fondé à venir reprocher le manque de préparation des sols alors même qu' il cultivait ces sols depuis plusieurs années et qu' il connaissait parfaitement ceux- ci et le type de culture voulu par Mme Y... ;

Monsieur X... ne peut pas non plus venir parler de la pénibilité des travaux à faire alors qu' il connaissait, en tant que professionnel, la nature de ces travaux et le choix cultural biologique et qu' il s' engageait en bon père de famille à les faire ;

C' est pourquoi la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge confirmera la décision entreprise en ce qu' elle a retenu la responsabilité de Monsieur X... et la débouté en sa demande de condamnation de Mme Y... à lui payer le coût des travaux effectués pour la campagne 2001 ;

En ce qui concerne la demande de confirmation faite par Mme Y... au titre du préjudice subi en raison des manquements de Monsieur X..., la cour retiendra le chiffrage effectué par l' expert à hauteur de la somme de 72. 164, 52 euros et confirmera aussi la décision de ce chef ;

La cour déboutera par contre Mme Y... en sa demande de condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité complémentaire de 25. 000 euros au titre des préjudices accessoires et troubles dans les conditions d' existence car les chefs de préjudices dont elle demande réparation, sous cette dénomination, sont en réalité compris dans les sommes déjà allouées par la cour au titre du préjudice principal ;

Monsieur X... sera condamné à payer à Mme Y... une somme de 1. 500 euros sur la base de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme.

Au fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 500 euros sur la base de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d' appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoué, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/01207
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;02.01207 ?
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