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20/03/2008 | FRANCE | N°07/00680

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008, 07/00680


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 20 MARS 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 07 / 00680

APPELANTE :

Madame Madeleine X... épouse Y...

née le 19 Avril 1927 à LA ROCHELLE (17)
de nationalité Française

...


...

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de P

ERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Joseph Z...

né le 02 Janvier 1928 à BEAUSOLEIL (06240)
de nationalité Française

...


...

représenté par...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 20 MARS 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 07 / 00680

APPELANTE :

Madame Madeleine X... épouse Y...

née le 19 Avril 1927 à LA ROCHELLE (17)
de nationalité Française

...

...

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DEPLANQUE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Joseph Z...

né le 02 Janvier 1928 à BEAUSOLEIL (06240)
de nationalité Française

...

...

représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2008, en audience publique, Mme BRAIZAT France- Marie Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean- François BRESSON, Conseiller
M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Norbert Y... et Madeleine X... ont été condamnés par un jugement du tribunal de Grande instance de BEZIERS en date du 20 mars 1996, assorti de l' exécution provisoire, à payer à Joseph Z... la somme de 375 000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1995 ainsi que la somme de 24 448, 48 Francs échue au 30 avril 1996.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette Cour du 30 septembre 1998.

Sur le fondement de ces décisions et de l' état exécutoire délivré à la suite de la vérification des dépens par le greffier en chef de cette Cour en date du 29 novembre 2001, Joseph Z... a fait délivrer à Madeleine X..., le 8 mars 2004, un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement d' une somme de 94 060, 36 euros dont 57 168, 38 euros en principal.

Madeleine X..., invoquant les dispositions de l' article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997 applicables à sa personne en sa qualité d' épouse de rapatrié ayant formé une demande auprès de la CONAIR, sur laquelle il n' avait pas encore été statué, a saisi le juge de l' exécution du Tribunal de grande Instance de BEZIERS d' une demande tendant à la suspension de ces poursuites.

Cette demande a été écartée par un jugement du 1er mars 2005, confirmé par un arrêt de cette Cour du 26 avril 2006 lequel a écarté l' application des dispositions invoquées comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l' article 1er du protocole 1er et celle de l' article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l' homme.

La procédure de saisie s' étant poursuivie à la suite du jugement précité du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, Madeleine X... a, sur le fondement des mêmes dispositions, saisi ce même juge d' une nouvelle demande de suspension des poursuites.

Cette demande a été rejetée par un jugement du 4 octobre 2005 qui a été confirmé par un arrêt de cette Cour du 11 septembre 2006.

Par deux actes délivrés le 22 février 2007, visant un commandement de payer délivré le 7 février 2007, et par un acte délivré le 19 mars 2007, visant un commandement de payer délivré le 28 février 2007, Madeleine X... épouse Y..., invoquant encore et toujours les mêmes dispositions, a, une nouvelle fois, saisi le juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS d' une demande tendant à la suspension de ces poursuites.

Par un jugement rendu le 31 juillet 2007 ce magistrat, a :

Ordonné la jonction des procédures ;

Débouté Madeleine X... épouse Y... de toutes ses demandes et l' a condamnée à payer à Joseph Z... 5 000 euros pour procédure abusive guidée par la seule mauvaise foi voire l' intention de nuire et 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 août 2007 Madeleine X... épouse Y..., à laquelle ce jugement a été notifié le 10 août 2007, en a relevé appel.

Cette appelante, qui reproche au premier juge d' avoir statué ultra petita par rapport à l' arrêt du 7 avril 2006, en estimant que sa position faisait litière de la jurisprudence de « l' Assemblée générale », soutient essentiellement, en premier lieu que si le premier juge avait davantage étudié les dispositions de cet arrêt il se serait aperçu que les créanciers peuvent désormais, en application de l' article 100 de la loi du 30 décembre 1997, prendre un titre à l' encontre des débiteurs mais ne peuvent en aucun cas l' exécuter, que « si cette situation choque le juge de l' exécution de BEZIERS il lui appartient de pourfendre les positions de l' Etat français depuis 1970 » (SIC), qu' il « serait peut- être souhaitable qu' il s' interroge sur les dispositions de la loi du 23 février 2005 et notamment sur les articles 1 et 2 qui précisent que l' Etat français a une reconnaissance sinon éternelle, en tous cas certaine, pour les rapatriés et autres harkis qui ont donné parfois leur vie pour une cause qu' ils n' ont pas choisie » (RE-SIC), qu' il « devra s' interroger sur les conséquences de sa décision en totale méconnaissance des lois non abrogées de la FRANCE (RE- RESIC) » ainsi que « sur le fait que le principe de solidarité nationale a été affirmé et réaffirmé par la constitution du 19 octobre 1946 et notamment dans son préambule ainsi que dans le préambule de la constitution de 1958 ».

Elle soutient que ces dispositions à valeur constitutionnelle telle que la loi du 26 décembre 1961 « n' autorisait certainement pas la Cour de Cassation, 2ième Chambre, même en assemblée plénière à ignorer délibérément le fait qu' elle n' avait pas l' impossibilité de statuer au regard de la convention européenne des droits de l' homme qui était inapplicable pour le droit des rapatriés dont la loi cadre est la loi du 26 décembre 1961, loi à valeur constitutionnelle qui ne peut évidemment pas être modifiée ni par un traité ni par la convention européenne ainsi que le rappelle très justement la Cour de Cassation Assemblée plénière le 2 juin 2000.

Elle soutient encore que, dans ces conditions, « force est de constater que le juge de l' exécution a commis une erreur manifeste d' appréciation en se bornant à étendre l' exécution de la décision à la possibilité pour un créancier de prendre un titre », que « si M. Z... n' est pas satisfait de cette situation il lui appartient de saisir le Tribunal Administratif sur la responsabilité de l' Etat du fait du préjudice anormal et spécial qu' il subit du fait de l' application de la loi du 30 décembre 1997 », que « depuis 1996 M. Z... se borne à tenter de l' exécuter en fustigeant un comportement dont il faut bien reconnaître que M. le juge de l' exécution de BEZIERS impute à Madame X... épouse Y... en lui reprochant de détourner de sa finalité les effets pervers des dispositifs de désendettement des rapatriés par des débiteurs de mauvaise foi » (SIC) et qu' une « telle appréciation est manifestement incompatible avec le devoir de reconnaissance national défini par la loi du 23 février 2005 et sur ce point qu' elle- même et son mari sont fondés à demander réparation de leur préjudice par l' Etat française » (RE- SIC).

Faisant enfin valoir que « c' est dans ces conditions que la décision du juge de l' exécution doit être purement et simplement réformée et compte tenu de ce qu' elle a été condamnée à des sommes invraisemblables qu' il conviendra de condamner M. Z... à payer les mêmes sommes tout en réformant la décision entreprise pour faire en sorte que la loi et rien que la loi soit purement et simplement appliquée » l' appelante demande à la Cour de :

Accueillir l' appel interjeté ;

Ordonner sur le fondement de l' article 100 de la loi du 30 décembre 1997 la suspension des poursuites à son encontre ;

Condamner M. Z... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et intempestive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC

La condamner aux entiers dépens dont distraction.

Joseph Z..., faisant valoir que l' appel de Madame X... était particulièrement osé en l' état des jugements rendus par le juge de l' exécution les 1er mars, 4 octobre 2005 et 31 juillet 2007 et par l' arrêt de la Cour d' appel du 10 mai 1999, que le juge de l' exécution avait à juste titre rappelé les dispositions de l' arrêt du 7 avril 2006, et exposé que la Cour avait manifestement voulu en se référant à des notions fondamentales de notre droit poser un principe sans aucunement distinguer entre les créanciers qui cherchaient un titre justifiant de leur créance et ceux qui tentent d' exécuter guidés par la légitime volonté de limiter les effets pervers du dispositif du désendettement des rapatriés malheureusement trop souvent détourné de sa finalité par des débiteurs de mauvaise foi, que la 5ième Chambre de la Cour avait déjà eu à examiner cette question dans un arrêt du 11 septembre 2006 et excipant du comportement procédural abusif de l' appelante qui l' empêche de recouvrer sa créance depuis 1996, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner Madame X... épouse Y... à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l' article 700 du NCPC ;

La condamner aux entiers dépens dont distraction.

SUR CE :

Attendu que l' appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable :

Attendu que nonobstant le fait que, de par les déclarations du législateur contenues dans les lois que l' appelante vise dans des conclusions quelque peu abstruses, les rapatriés et harkis bénéficient de la reconnaissance de la nation le dispositif invoqué n' a aucune valeur constitutionnelle ; Que dès lors, les critiques formulées à l' encontre de l' arrêt du 7 avril 2006, dont cette Cour n' est pas juge, sont dépourvues de toute portée dans la présente instance ;

Attendu que dans son arrêt du 7 avril 2006, rendu d' ailleurs à la suite d' un arrêt de cette Cour qu' elle approuve, l' Assemblée plénière de la Cour de cassation, faisant application de la Convention européenne des droits de l' homme, laquelle a, dans le droit français actuel, une valeur supérieure à la loi nationale, a écarté les dispositions invoquées, relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non- salariée, comme contraires à l' article 6- 1 de cette convention ;

Attendu que si cette décision est effectivement intervenue dans un litige relatif à l' obtention d' un titre exécutoire, l' appelante, qui s' inspire en cela d' une « fiche thématique » dont le précédent arrêt de cette cour dans une affaire opposant les mêmes parties et dont l' intimé se prévaut, avait rappelé la teneur ne peut pour autant prétendre que « si les créanciers peuvent prendre un titre ils ne peuvent en aucun cas l' exécuter » ; Qu' en effet, aux termes de l' article 1er du Protocole 1er et de l' article 6- 1 précité, le droit d' accès à un Tribunal reconnu à toutes personnes par ces dispositions comporte non seulement le droit d' accéder à un Tribunal et d' obtenir un jugement mais aussi le droit à l' exécution de la décision obtenue dans un délai raisonnable ; Que s' il est admis, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l' homme que les Etats contractants, dans des circonstances exceptionnelles et dans le cadre de la marge d' appréciation dont ils jouissent en matière de réglementation de l' usage des biens, interviennent dans une procédure d' exécution d' une décision de justice, pareille intrusion ne peut avoir pour conséquence d' empêcher, invalider ou encore retarder de manière excessive l' exécution de la décision ;

Attendu que dans le dispositif actuel de suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés réinstallés dans une profession non- salariée tel qu' il résulte des articles 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 ainsi que du décret du 4 juin 1999 et de l' article 77 de la loi 2002- 73 du 17 janvier 2002, qui concerne toutes les dettes, quelles que soient leurs dates, dispositif auquel peuvent prétendre, notamment, comme en l' espèce, le conjoint d' un rapatrié poursuivi sur les biens communs, le simple dépôt du dossier dans le délai de la loi (actuellement fixé au 28 février 2002), entraîne automatiquement la suspension des poursuites, sans pouvoir d' appréciation de la juridiction judiciaire ; Que cette suspension atteint toutes les mesures d' exécution, y compris les mesures conservatoires ; Qu' elle perdure jusqu' à ce qu' il ait été définitivement statué par la juridiction administrative ;

Qu' il ressort de l' arrêt de cette Cour du 11 septembre 2006 que l' époux de l' appelante, Norbert Y..., a saisi le CODAIR, devenue CONAIR, de sa demande d' admission au bénéfice de ce dispositif le 18 juin 1996 ; Qu' un recours contre la décision de la CODAIR, qui lui a été notifiée le 6 décembre 1996 a été formé devant le Tribunal Administratif le 16 janvier 1997 ; Que Norbert Y... a déposé une nouvelle demande d' admission au bénéfice du même dispositif, auprès de la CONAIR, le 20 février 2002 ; Que c' est au titre de ces demandes, dont il n' est pas discuté qu' elles sont encore en cours, un appel étant pendant devant la Cour administrative de MARSEILLE à l' encontre du jugement du Tribunal Administratif de MONTPELLIER du 20 novembre 2007 (qui est visé dans le recours mais qui n' est pas produit), que l' appelante prétend pouvoir bénéficier du dispositif sus analysé en sa qualité d' épouse ;

Attendu que Joseph Z... est bénéficiaire, depuis le 2 mars 1996, d' une décision juridictionnelle au fond, qui est exécutoire depuis cette date en vertu de l' exécution provisoire dont elle était assortie, ladite décision ayant été confirmée par un arrêt de cette Cour, devenu définitif, du 30 décembre 1998 ; Que depuis plus de 12 ans maintenant il poursuit en vain l' exécution de cette décision de justice définitive lui reconnaissant une créance, se heurtant invariablement, lorsqu' il tente de l' exécuter à l' encontre de Madeleine X... épouse Y..., au dispositif que cette dernière invoque à chaque avancée de la procédure d' exécution mise en oeuvre depuis le 8 mars 2004 soit depuis plus de 4 ans ;

Qu' il apparaît donc manifestement en l' occurrence que ledit dispositif, auquel le créancier reste totalement étranger, qui ne fixe aucun délai maximum pour que celui- ci puisse bénéficier effectivement des droits qui lui ont été reconnus par un jugement, qui ne prévoit aucune indemnisation spécifique en faveur de celui qui est empêché d' exécuter ni aucun contrôle judiciaire effectif permettant d' abréger ce délai, conduit à retarder, de manière excessive l' exécution de la décision, de nombreuses années risquant de s' écouler encore avant qu' il ne soit statué définitivement sur la demande de désendettement, au détriment du seul créancier, observations étant faites, d' une part, que le recours contre l' Etat qui est invoqué, qui obligerait le requérant à une nouvelle procédure, ne peut être considéré comme un recours effectif dans la procédure opposant la personne condamnée et le bénéficiaire de la condamnation, et, d' autre part, au surplus que le bénéficiaire de la condamnation est aujourd' hui âgé de plus de 80 ans pour être né le 2 janvier 1928 ;

Qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que les normes invoquées ne peuvent être mises en oeuvre comme méconnaissant manifestement les exigences tirées de l' article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l' homme et de l' article 1er du Protocole 1er pour être contraire au principe de la prééminence du droit ;

Que l' équité commande de faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile (ancien NCPC) au profit de l' intimé ; Que la somme allouée sur ce fondement par le premier juge apparaît comme suffisante pour couvrir les frais non- compris dans les dépens exposés tant en première instance qu' en cause d' appel de sorte qu' il n' y a pas lieu d' accorder une somme supplémentaire à ce titre ;

Que l' appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Qu' en raison de cette succombance elle ne peut prétendre ni au bénéfice de l' article 700 ni à des dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l' invocation réitérative par l' appelante des dispositions relatives au désendettement des rapatriés, que la cour a déjà écartées à plusieurs reprises par des moyens qui ne pouvaient lui laisser aucun doute sur l' étendue de ses droits et sur la suite qui pouvait être réservée à des prétentions reposant sur le même fondement, apparaît comme abusive de sorte que la décision du premier juge allouant des dommages- intérêts à ce titre sera confirmée, la Cour ayant envisagé un temps de faire application de l' article 698 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l' appel recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madeleine Y... aux entiers dépens d' appel, dont distraction, dans les conditions de l' article 699 du NCPC au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/00680
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.00680 ?
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