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19/03/2008 | FRANCE | N°07/3877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0429, 19 mars 2008, 07/3877


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 19 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS No RG 04 / 1031

APPELANT :
Monsieur André X... né le 18 Février 1930 à BEZIERS (34500) de nationalité française...... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Josy- Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BÉZIERS

INTIME :

Monsieur Yohan Z... né le 16 Août 1984 à BÉZIERS

(34500)...... représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Aude TASTAVY, avocat a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2
ARRÊT DU 19 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS No RG 04 / 1031

APPELANT :
Monsieur André X... né le 18 Février 1930 à BEZIERS (34500) de nationalité française...... représenté par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Josy- Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BÉZIERS

INTIME :

Monsieur Yohan Z... né le 16 Août 1984 à BÉZIERS (34500)...... représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Aude TASTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques PONS

ORDONNANCE de CLÔTURE du 8 FÉVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 FÉVRIER 2008 à 9H15, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Stéphanie HEBRARD, Vice- Présidente placée qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie- Françoise COMTE

MINISTÈRE PUBLIC : après communication de la procédure, s'en rapport à justice.

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie- Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. Yohan Z... est né le 16 août 1984 de Mme Z..., qui l'a reconnu le 17 août 1984.
Selon exploits des 17 février et 11 mars 2004, M. Yohan Z... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Béziers en recherche de paternité et en paiement d'une pension alimentaire, ou subsidiairement en vue de l'instauration d'une expertise.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2005, le tribunal a ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques confié au professeur Jean- Paul D..., qui s'est acquitté de sa mission le 12 décembre 2005.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2007, le tribunal a dit que M. X... est le père de M. Yohan Z... et a rejeté la demande de ce dernier tendant à être autorisé à porter le nom patronymique Z...- X....

* ** *

M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour de rejeter la demande et de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Il soutient que :
- les clichés photographiques et les témoignages produits ne rapportent pas la preuve de sa paternité, si bien qu'une expertise ne pouvait être ordonnée en l'état,

- l'expertise a été réalisée par étude comparative des ADN sanguins selon la technique PCR (Polymérase Chain Réaction) et sur la base d'une probabilité de paternité égale à 50 %, en sorte que ce mode de calcul est des plus sujets à caution.

* ** *

M Z... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à porter le nom de X..., et à la condamnation de l'appelant au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et procédure abusive.

Il fait valoir que :
- M. X... ne conteste pas avoir entretenu des relations avec sa mère durant plusieurs années,
- l'expert note que l'indice de paternité est supérieur à 240 millions et la probabilité de paternité est supérieure à 99, 99999 %, en sorte que cette méthode de calcul particulièrement fiable ne laisse aucun doute sur le lien de filiation,
- étant majeur et souhaitant ne plus être considéré comme né de père inconnu, il demande à porter le nom de X... en application des dispositions de l'article 340- 6 du code civil,
- l'appel est purement dilatoire et vexatoire.

* ** *

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

* ** *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement avant dire droit du 26 septembre 2005 n'a pas été frappé d'appel ;
Que, dès lors, l'appelant ne peut remettre en cause cette décision qui a ordonné une mesure d'instruction ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que, pour chaque système analysé, M. X... présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis- à- vis de M. Yohan Z... ;
Que l'indice de paternité combiné est supérieur à 240 millions et que la probabilité de paternité est de 99, 99999 % ;
Attendu que M. X..., qui conteste les conclusions expertales, ne produit aucun moyen sérieux de nature à les contredire ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X... est le père de M. Yohan Z... ;
Attendu que c'est encore à bon droit que le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, rejeté sa demande tendant à porter le nom patronymique de X... ;
Attendu que l'appel est abusif et ne relève pas des buts impartis à cette voie de recours ;
Qu'en effet, ayant été exactement éclairé par le premier juge sur l'inanité de ses moyens, dépourvus de tout fondement et de tout sérieux, M. X... n'a poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse ;
Qu'il y a donc lieu de le condamner, en réparation du préjudice subi par l'intimé consistant à retarder le moment de l'établissement de sa filiation paternelle et à devoir subir les tracas liés à une procédure d'appel inutile, au paiement de 2 000 euros, et, par ailleurs, en application de l'article 559 du Code de procédure civile, au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
Attendu que l'appelant succombant dans ses prétentions, celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et il supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de deux mille euros (2 000) à titre de dommages et intérêts.

Condamne M. X... à payer la somme de mille cinq cents euros (1 500) à titre d'amende civile.

Déboute l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel et autorise la SCP Touzery- Cottalorda, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0429
Numéro d'arrêt : 07/3877
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-19;07.3877 ?
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