COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C2
ARRÊT DU 19 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 04 / 2912
APPELANTE :
Madame Mama X... épouse Y... née le 6 avril 1952 à SAINT DENIS DU SIG (Algérie) de nationalité française...... 34600 BEDARIEUX représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 3837 du 07 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Robert Y... né le 23 juillet 1927 à LE THEUX de nationalité française......
DAKAR (Sénégal) représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BÉZIERS substitué par Me Murielle MOLINE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 8 FÉVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 FÉVRIER 2008 à 9H15, en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Stéphanie HEBRARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X... et Monsieur Y... se sont mariés le 11 juillet 1973 sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants.
Sur requête en divorce présentée par l'époux le 27 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEZIERS, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2005, entre autres mesures, a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour Monsieur Y... de régler les frais afférents au domicile, fixé à 500 € la somme due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours, et a fixé à 300 € la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marine née le 15 novembre 1987.
Par jugement en date du 30 novembre 2006, le tribunal de grande instance de BEZIERS a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari, fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à 300 €, rejeté les demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire présentées par l'épouse au motif qu'elle ne produit aux débats aucune pièce justificative de son préjudice et de son état de besoin, et a condamné Monsieur Y... à payer la somme de 1. 000 € à son épouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X... a régulièrement interjeté appel général de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 août 2007, elle conclut à la confirmation quant au prononcé du divorce mais sollicite l'infirmation quant aux mesures accessoires. Elle demande :
qu'il soit constaté que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dont elle demande la compensation par la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire de 250. 000 €,
que son époux soit en outre condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 15. 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement particulièrement insultant de son époux,
la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement.
Par arrêt en date du 13 juin 2007 la Cour d'appel de MONTPELLIER a supprimé l'obligation de Monsieur Y... à contribuer à l'entretien et l'éducation de Marine à compter de janvier 2007 au motif que Marine est indépendante.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du 30 novembre 2006 et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le motif du prononcé du divorce n'est pas critiqué dans les écritures des parties, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
- Sur la PRESTATION COMPENSATOIRE :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code civil, elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu'en l'espèce le mariage a duré 33 ans ;
Que Madame X... est âgée de 55 ans ; qu'elle ne produit certes pas ses droits à retraite mais ses salaires pour 2005 pour un montant total de 7. 000 €, sans que Monsieur Y... n'expose en quoi elle peut prétendre à une retraite plus importante ; qu'elle justifie être en arrêt maladie et perçoit une pension d'invalidité à ce titre à compter du 1er avril 2006 pour un montant annuel de 4. 430 €, elle a été admise au bénéfice du RMI en 2007 ; qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine propre ni d'aucune autre source de revenus ;
Que Monsieur Y... est âgé de 79 ans ; qu'il perçoit une retraite de 2. 300 € par mois et vit à Dakar au Sénégal ; qu'il ne justifie pas de charges particulières actuelles et incompressibles ni du caractère nécessaire des crédits contractés et dont les remboursements sont produits au titre de charges ;
Attendu que les époux ne justifient pas de la valeur du patrimoine commun composé d'une maison d'habitation sise à ... BEDARIEUX (34), de deux parcelles de terre sur cette commune et d'une case à Djiffer au Sénégal génératrice de revenus locatifs comme l'indique Monsieur Y... dans un courrier adressé à son épouse le 15 janvier 2005 et versé aux débats ;
Attendu qu'il résulte des ces éléments d'information que le divorce crée une disparité certaine dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse d'un montant en capital de 70. 000 € ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
- Sur la DEMANDE de DOMMAGES et INTÉRÊTS :
Attendu que s'il résulte des courriers de Monsieur Y... adressés à son épouse que celui-ci fait preuve d'une particulière froideur à l'égard de celle-ci, et que le divorce est imputable à l'abandon du domicile conjugal par l'époux pour entretenir une relation extra-conjugale, Madame Y... ne produit aux débats aucune pièce justificative d'un préjudice directement imputable au comportement injurieux de l'époux qu'il conviendrait d'indemniser par des dommages et intérêts particuliers ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en Chambre du conseil,
INFIRME le jugement dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur Robert Y... à verser à Madame Mama X... la somme de 70. 000 € (SOIXANTE DIX MILLE EURO) en capital à titre de prestation compensatoire.
CONFIRME le jugement pour le surplus
CONDAMNE Monsieur Robert Y... aux dépens d'appel et à verser à Madame Mama X... la somme de 1. 000 € (MILLE EURO) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.