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18/03/2008 | FRANCE | N°07/00007

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ex, 18 mars 2008, 07/00007


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 18 MARS 2008
Débats du 15 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00007
Ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT,
A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
d'une part :
Madame Danielle X...... 06000 NICE Représentant : Me Jean-Luc RAFFI (avocat au barreau de NICE)

APPELANTE et d'autre part

:

LA COMMUNE DE NICE, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité H...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 18 MARS 2008
Débats du 15 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00007
Ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT,
A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
d'une part :
Madame Danielle X...... 06000 NICE Représentant : Me Jean-Luc RAFFI (avocat au barreau de NICE)

APPELANTE et d'autre part :

LA COMMUNE DE NICE, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité Hôtel de Ville Rue de l'Hôtel de Ville 06000 NICE Représentant : Me Eric MOSCHETTI (avocat au barreau de NICE)

INTIMEE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE Brigade des Evaluations Domaniales 22 rue Joseph Cadéï 06172 NICE CEDEX 2 NON COMPARANT

INTERVENANTE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 / 12 / 2007.
Procédure : arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 10 avril 2001, arrêt de la Cour de Cassation du 05 / 07 / 2006 renvoyant sur la Cour d'Appel de Montpellier
Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 15 Janvier 2008 où siégeaient :
- Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,
- Madame Marie-Lisette SAUTRON, juge au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, Juge de l'Expropriation du Département des Pyrénées Orientales, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
- Monsieur Jacques FOURNIE, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, Juge de l'Expropriation du Département de l'Hérault, désignée par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties entendus en leurs observations,
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 18 Mars 2008.
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
Par jugement en date du 5 mai 2000, le juge de l'expropriation du département des ALPES MARITIMES a fixé l'indemnité due par la ville de NICE à Madame X..., pour exploitation d'une maison de 105 m ², sise sur une parcelle MO453 pour 351 m ².
L'indemnité principale a été fixée à 735 000 francs pour le bâti, 492 800 francs pour une S. H. O. N estimée à 308 m ², outre 233 450 francs de remploi. Une indemnité de déménagement de 15 000 francs a été accordée.
***
Madame X... a relevé appel et la Cour d'AIX a confirmé le jugement de premier ressort selon arrêt en date du 10 avril 2001.
***
Sur pourvoi de Madame X..., la Cour de Cassation a selon arrêt du 5 juillet 2006 cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 avril 2001, et renvoyé devant la Cour de MONTPELLIER. La Cour de Cassation a estimé que la position dominante du commissaire du gouvernement était contraire au principe de l'égalité des armes.
***
Le greffier de la Cour de MONTPELLIER a donné récépissé à Madame X... de sa déclaration de saisine en date du 18 janvier 2007, et en a régulièrement avisé la Commune de NICE et le commissaire du gouvernement.
Ce courrier indique suivre le formalisme rigoureux du code en élisant domicile chez Monsieur C...,... à PERPIGNAN, pour les besoins de son appel, bien que son domicile réel soit celui indiqué à l'en-tête de la présente, soit... à NICE.
***
Madame X... a déposé un mémoire le 15 mars 2007, valant " conclusions principales, aux fins d'annulation " et intitulé " appel en annulation sur renvoi suite à cassation totale comportant demandes 564 ".
Madame X... a soumis à la Cour le dispositif suivant :
Sur la demande procédurale préliminaire :
Vu l'article R. 13-47 alinéa 3 et la demande préliminaire,
Renseigner sur la nécessité pour l'exproprié et son représentant de se domicilier dans le ressort de la Cour d'Appel en cette instance d'appel sur renvoi alors que l'immeuble est situé dans un autre ressort ; en tout cas, accorder la demande de doubler tout acte aux deux adresses, réelle et procédurale fictive.
A titre principal :
Accueillir l'appel sur renvoi.
• Sur l'annulation de la saisine :
Vu, notamment, l'article R. 13-22,
Constater l'irrégularité de la saisine du juge de première instance,
Annuler purement et simplement le jugement rendu, le 5 mai 2000 par le juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES, avec toutes conséquences.
A défaut,
• Sur la méconnaissance de la portée du moyen préjudiciel :
Vu l'effet suspensif du moyen préjudiciel invoqué devant le premier juge et le grief causé par l'absence de sursis,
Constater l'irrégularité du jugement prononcé nonobstant le moyen préjudiciel invoqué, en violation des articles 49 et / ou 378 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Annuler purement et simplement le jugement rendu entre les parties, avec toutes conséquences,
A défaut,
• Sur les autres causes d'annulation :
Vu, notamment, les articles 15, 16, 472, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, L. 13-1 et suivants, L. 13-9, L. 13-13 et suivants, R. 13-15 et suivants, R. 13-34, R. 13-39, L. 15-1,
Annuler purement et simplement le jugement rendu entre les parties, avec toutes conséquences,
Sur les conséquences de l'annulation :
En tout cas, suite à l'annulation du jugement,
Vu, notamment, les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 545 du Code Civil, 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 15-1 et L. 15-2,
Vu la proposition de l'expropriant, le montant payé à l'exproprié, et la prise de possession,
Dire et juger que le payement intervenu n'autorisait pas la prise de possession,
Dire et juger que la prise de possession intervenue est une emprise irrégulière.
• Sur l'emprise irrégulière :
Se dire compétente pour allouer de justes et nécessaires dommages et intérêts en cas d'emprise irrégulière,
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame X... la somme de 2 650 euros par mois en principal au titre du dommage matériel subi depuis la prise de possession du 30 juin 2002 constitutive d'une emprise irrégulière, à compter de cette date et jusqu'au payement intégral de l'indemnité due au titre de l'expropriation, le tout assorti des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
Dire que cette somme déterminable en totalité ou pour partie au jour du prononcé, sera à parfaire éventuellement dans le futur et qu'elle sera complétée des mensualités due en raison de l'éviction par squatters de la concluante antérieurement à la prise de possession constitutive d'une emprise irrégulière, ainsi que des autres dommages matériel et moral que cette éviction a causé, si les faits et le lien de causalité peuvent en être démontrés,
Dire que cette démonstration ne sera enfermée dans aucun délai, autoriser la concluante à fournir, au-delà du délai de l'article R. 13-49, tout élément permettant d'établir la réalité du squat, les circonstances dans lesquels il s'est produit, les dommages que cela lui a causé et le lien de causalité avec l'action ou l'abstention de l'expropriant, et prendre acte qu'elle réserve toute demande de mesure d'instruction ou d'injonction de communication,
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame X... la somme de 1 240 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis la prise de possession du 30 juin 2002 constitutive d'une emprise irrégulière, assorti des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
• Sur la nécessaire nouvelle et rapide fixation de l'indemnité :
Vu l'exigence de délai raisonnable du procès équitable, obligation positive pesant sur les Etats signataires de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu le délai ayant déjà dépassé sept ans depuis la demande en fixation judiciaire,
Vu l'article L. 13-15 et l'incontestable intérêt de l'expropriée d'obtenir une réévaluation de son bien à la date de la décision à intervenir, mais la difficulté que soulève ce texte dans le cas d'un jugement réputé inexistant du fait qu'il fait référence à la première instance et la difficulté supplémentaire que peut poser l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile selon la cause d'annulation,
Vu le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et la renonciation de l'expropriée au double degré de juridiction à condition que la Cour de Cassation dise, par avis, qu'en de telles circonstances (dont celle de la renonciation sous condition suspensive) l'indemnité peut être fixée par la Cour de renvoi en prenant comme date d'évaluation la date de l'arrêt à intervenir,
Vu l'avis positif de la Cour de Cassation en ce sens,
Accueillir les conclusions subsidiaires pour statuer au fond,
A défaut ou en cas d'avis contraire de la Cour de Cassation, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En ce cas, ordonner qu'un des deux mémoires de la concluante déposés pour l'usage de la Cour lui sera intégralement restitué.
• Sur la violation du délai raisonnable : aggravé par les circonstances de l'espèce

Vu l'article 6 § 1de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu la durée de la procédure,
Vu les autres griefs,
Dire et juger que le droit à un délai raisonnable a été violé,
Dire et juger que le droit au procès équitable a été par ailleurs également violé,
Dire et juger qu'il en résulte un préjudice autonome et a fait naître une dette de l'Etat, représenté en la présente instance, au profit de la concluante, et que cette dette pouvant être provisoirement fixée à 14 000 euros, il convient de réparer ce préjudice,
Condamner en conséquence qui de droit à payer ce montant à la concluante,
A défaut, indiquer la procédure à suivre ou la juridiction compétente.
• Sur les frais et les dépens :
Condamner la Commune de NICE à 5 634 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens depuis la saisine du juge de l'expropriation, y compris ceux contemplé par l'article 639 du même code.
***
Monsieur le commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 29 mai 2007 et arrêté la valeur de la propriété à la date de référence qui est le 5 mai 2000, date du jugement de première instance.
Monsieur le commissaire du Gouvernement rejette les arguments tenant à l'irrespect de la forme, et évalué selon deux méthodes :
- bâti (112 043 euros) et non bâti (75 122 euros) séparés, soit 187 165 euros au total
-terrain intégré à 1 500 € / m ², soit pour 105m ² de S. U : 157 500 euros.
***
La Commune de NICE a déposé son mémoire le 23 avril 2007 et demande à la Cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la saisine de la Cour d'Appel de MONTPELLIER consécutivement à l'arrêt de la Cour de Cassation au visa de l'article 1034 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour déclare recevable sa saisine,
Débouter Madame X... de sa demande tendant à voir confirmer la possibilité de saisir la Cour sans élire domicile dans son ressort ;
Dire et juger parfaitement régulière la procédure suivie par la collectivité locale et débouter Madame X... de ses prétentions relatives à des irrégularités procédurales,
En conséquence,
Confirmer le jugement de la juridiction de l'expropriation de ce chef,
Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 187 176, 90 euros au titre de l'indemnité principale, la somme de 35 589, 22 euros au titre de l'indemnité de remploi et 2 286, 73 euros au titre de l'indemnité de déménagement.
En conséquence,
Débouter Madame X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une somme de 1 400 000 euros au titre de réparation du préjudice principal,
Débouter Madame X... de ses demandes tendant à l'indemnisation de la perte des arbres et de la perte de places de stationnement,
Confirmer le jugement entrepris de ce chef,
Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre principal,
Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation pour préjudice matériel,
A titre subsidiaire, débouter Madame X... de ses prétentions de ce chef
Vu l'absence de liaison du contentieux,
A titre principal, déclarer irrecevable la demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande présentée de ce chef est déclarée admise, la déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et non fondée ;
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Débouter Madame X... de sa demande de condamnation de la Commune de NICE au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles,
Condamner Madame X... à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Commune de NICE,
Madame X... a déposé un mémoire en réponse le 8 janvier 2008 :
Il est demandé à la Cour :
Sur la demande procédurale préliminaire :
Vu l'article R. 13-47 alinéa 3 et la demande préliminaire,
Renseigner sur la nécessité pour l'expropriée et son représentant de se domicilier dans le ressort de la Cour d'Appel en cette instance d'appel sur renvoi alors quel'immeuble est situé dans un autre ressort ; en tout cas, accorder la demande de doubler tout acte aux deux adresses, réelle et procédurale fictive,
A titre principal,
Accueillir l'appel sur renvoi
• Sur l'annulation demandée :
• Sur l'irrégularité de la saisine :
Vu, notamment, l'article R. 13-22,
Constater l'irrégularité de la saisine du juge de première instance,
Annuler purement et simplement le jugement rendu, le 5 mai 2000 par le juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES, avec toutes conséquences,
A défaut,
• Sur la méconnaissance de la portée du moyen préjudiciel :
Vu l'effet suspensif du moyen préjudiciel invoqué devant le premier juge et le grief causé par l'absence de sursis,
Constater l'irrégularité du jugement prononcé nonobstant le moyen préjudiciel invoqué, en violation des articles 49 et / ou 378 du Code de Procédure Civile,
Annuler purement et simplement le jugement rendu entre les parties, avec toutes conséquences,
A défaut,
Sur les autres causes d'annulation :
Après avoir dit et jugé irrecevable le mémoire de l'intimée,
Vu, notamment, les articles 15, 16, 472, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, L. 13-1 et suivants, L. 13-9, L. 13-13 et suivants, R. 13-15 et suivants, R. 13-34, R. 13-39, L. 15-1, la présence et le rôle du commissaire du gouvernement, expert et partie,
Annuler purement et simplement le jugement rendu entre les parties, avec toutes conséquences,
Sur les conséquences de l'annulation :
En tout cas, suite à l'annulation du jugement,
Vu, notamment, les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 545 du Code Civil, 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 15-1 et L. 15-2,
Vu la proposition de l'expropriant, le montant payé à l'expropriée, et la prise de possession,
Dire et juger que le payement intervenu n'autorisait pas la prise de possession,
Dire et juger que la prise de possession intervenue est une emprise irrégulière.
Sur l'emprise irrégulière :
Se dire compétente pour allouer de justes et nécessaires dommages et intérêts an cas d'emprise irrégulière,
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame X... la somme de 2 650 euros par mois en principal au titre du dommage matériel subi depuis la prise de possession du 30 juin 2002 constitutive d'une emprise irrégulière, à compter de cette date et jusqu'au paiement intégral de l'indemnité due au titre de l'expropriation, le tout assorti des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
Dire que cette somme déterminable en totalité ou pour partie au jour du prononcé, sera à parfaire éventuellement dans le futur et qu'elle sera complétée des mensualités dues en raison de l'éviction par squatters de la concluante antérieurement à la prise de possession constitutive d'une emprise irrégulière, ainsi que des autres dommages matériel et moral que cette éviction a causé, si les faits et le lien de causalité peuvent en être démontrés,
Dire que cette démonstration ne sera enfermée dans aucun délai, autoriser la concluante à fournir, au-delà du délai de l'article R. 13-49, tout élément permettant d'établir la réalité du squat, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, les dommages que cela lui a causé et le lien de causalité avec l'action ou l'abstention de l'expropriant, et prendre acte qu'elle réserve toute demande de mesure d'instruction ou d'injonction de communication,
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame X..., au titre du préjudice moral subi depuis la prise de possession du 30 juin 2002 constitutive d'une emprise irrégulière, la somme de 1 340 000 euros assortie des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
Sur la nécessaire nouvelle et rapide fixation de l'indemnité :
Vu l'exigence de délai raisonnable du procès équitable, obligation positive pesant sur les Etats signataires de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu le délai ayant déjà dépassé sept ans depuis la demande en fixation judiciaire,
Vu l'article L. 13-15 et l'incontestable intérêt de l'expropriée d'obtenir une réévaluation de son bien à la date de la décision à intervenir, mais la difficulté que soulève ce texte dans le cas d'un jugement réputé inexistant du fait du'il fait référence à la première instance et la difficulté supplémentaire que peut poser l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile selon la cause d'annulation,
Vu le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et la renonciation de l'expropriée au double degré de juridiction à condition que la Cour de Cassation dise, par avis, qu'en de telles circonstances (dont celle de la renonciation sous condition suspensive) l'indemnité peut être fixée par la Cour de renvoi en prenant comme date d'évaluation la date de l'arrêt à intervenir,
Vu l'avis positif de la Cour de Cassation en ce sens,
Accueillir les conclusions subsidiaires pour statuer au fond,
A défaut ou en cas d'avis contraire de la Cour de Cassation, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En ce cas, ordonner qu'un des deux mémoires de la concluante déposés pour l'usage de la Cour lui sera intégralement restitué.
Sur la violation du délai raisonnable : aggravé par les circonstances de l'espèce

Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu la durée de la procédure,
Vu les autres griefs,
Dire et juger que le droit à un délai raisonnable a été violé,
Dire et juger que le droit au procès équitable a été par ailleurs également violé,
Dire et juger qu'il en résulte un préjudice autonome et a fait naître une dette de l'Etat, représenté en la présente instance, au profit de la concluante, et que cette dette pouvant être provisoirement fixée à 14 000 euros, il convient de réparer ce préjudice,
Condamner en conséquence qui de droit à payer ce montant à la concluante,
A défaut, indiquer la procédure à suivre ou la juridiction compétente,
A titre subsidiaire :
Après avoir communiqué la dossier demandé (cf conclusions en annulation, EN DROIT, § 1. 3.),
Vu l'avis positif de la Cour de Cassation,
Après avoir dit irrecevable le mémoire de l'intimée,
Accueillir la demande en réévaluation en premier ressort à la date de l'arrêt à intervenir,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 545 du Code Civil,
Vu la présente et le rôle du commissaire du gouvernement,
Vu le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable,
Accueillir le grief de la présence et du rôle du commissaire du gouvernement incompatible avec le principe d'égalité des armes et rejeter l'ensemble de ses conclusions,
Fixer l'indemnité principale, hors remploi à 1 400 000 euros en principal, valeur mars 2007 à ajuster en fonction du marché à la date de l'arrêt à intervenir, outre remploi qui est de droit, et, compte tenu d'un délai raisonnable déjà dépassé et du principe d'une indemnité préalable non respectée du fait de l'emprise irrégulière, assortir l'ensemble des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
Sur le préjudice moral spécial causé par la phase indemnitaire :
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame X..., au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait d'une procédure de fixation des indemnités particulièrement litigieuse et des torts considérables qu'elle lui a causé, la somme de 850 000 euros assortie des intérêts au taux légal par application de l'article 1153 du Code Civil, et du cumul prévu par l'article 1154 du même code,
Sur la communication des règles d'urbanisme applicable :
Ordonner la production, par la Commune de NICE du règlement de plan d'occupation des sols applicable à l'espèce, sous astreintes de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision ordonnant cette communication, et se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes sur simple requête,
Sur le dol et la fraude :
Ecarter des débats les conclusions de l'intimée (si leur recevabilité avait été admise),
Sur l'abus :
Condamner la Commune de NICE à une amende civile de 1 euro sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et à payer 15 000 euros à l'appelante sur le même fondement, ensemble les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Sur les demandes de respect du contradictoire :
Donner acte à l'appelante qu'elle demande à être mise en mesure de présenter ses observations sur tout fait ou tout moyen qui ne serait pas dans le débat, qui ne lui aurait pas été communiqué ou qui serait soulevé d'office, et ce pour la totalité de son appel, aussi bien pour la partie principale que pour la partie subsidiaire,
Sur les frais et les dépens :
A titre principal,
Condamner la Commune de NICE à 7 634 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens depuis la saisine du juge de l'expropriation, y compris ceux contemplés par l'article 639 du même code,
Et si le fond est abordé,
Condamner la Commune de NICE à verser à Madame Danielle X..., en sus de la première condamnation au frais irrépétibles de 7 634 euros, une somme de 4 434 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et confirmer la condamnation aux entiers frais et dépens depuis la saisine du juge de l'expropriation, y compris ceux contemplés par l'article 639 du même code.
Madame X... a déposé en même temps un document récapitulant les errata du premier mémoire.
Selon courrier du 7 janvier 2008, parvenu à la Cour le 8 janvier 2008, le conseil de Madame X... a saisi le Président de la Chambre de l'Expropriation d'une requête aux fins qu'il soit fait :
- injonction à la Commune de NICE, intimée, d'avoir à communiquer le dossier relatif au permis de démolir n° 01 S 0051 du 16 août 2001 et notamment tout ce qui concerne son affichage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance,
- pareillement injonction d'avoir à communiquer l'ensemble des procès verbaux, constats ou autres diligences effectuées dans le cadre de l'expulsion de l'appelante suite à l'expropriation de sa propriété, cadastrée MO 453 sur le territoire de la commune, notamment toutes les diligences faites lors desdites opérations, notamment en accomplissement des prévisions des articles 194 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et plus particulièrement de ses articles 197 à 207, de l'article L. 15-3 du Code de l'Expropriation ou de tout autre dispositif ou précaution visant à sauvegarder les biens meubles de l'expulsée,
- pareillement injonction à la SELARL Patrick D..., huissier de justice, dont le siège est ... 06000 NICE, d'avoir à communiquer l'ensemble des procès verbaux, constats et diligences qu'elle, oo son prédécesseur Maître Patrick D..., aurait effectuée dans le cadre de l'expropriation de Madame Danielle X...,
***
Pareille requête ne saurait en tout hypothèse être examinée, son dépôt le 7 janvier 2008 alors que l'audiencement était au 15 janvier 2008 portant une atteinte manifeste au principe du contradictoire, alors même qu'à l'évidence cette requête soulève de très sérieux problèmes de recevabilité, et de compétence.
***
SUR CE :
Sur la saisine de la Cour de renvoi :
Attendu que l'arrêt rendu le 10 avril 2001 par la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE a été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2006 ;
Attendu que la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit en l'état d'un appel formalisé par Madame X... à l'encontre du jugement de la juridiction de l'expropriation de NICE en date du 5 mai 2000 ;
Attendu que les arrêts de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation sont obligatoirement signifiés par acte extra judiciaire (aricle R. 13-41 du Code de l'Expropriation) ;
Attendu qu'il appartient à la Commune de NICE, qui se prévaut à titre principal des dispositions de l'article 1034 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve d'une signification par acte extra judiciaire de l'arrêt de cassation qui soit antérieure de plus de quatre mois à la déclaration de saisine de la Cour de renvoi de MONTPELLIER en date du 18 janvier 2007 ;
Attendu qu'à défaut d'une telle justification, qui n'est pas à la charge de Madame X..., il y a lieu de juger que la saisine de la Cour est parfaitement recevable, puisque le délai institué par l'article 1034 du Nouveau Code de Procédure Civile susvisé n'a pas couru à son encontre ;
Sur l'annulation du jugement de premier ressort de la juridiction de l'expropriation :
Attendu qu'il s'agit d'une demande de Madame X... soulevée à titre principal dans son mémoire du 15 mars 2007, au motif que la saisine du premier juge était irrégulière ;
Attendu qu'il n'est ni contestable, ni contesté que Madame X... n'a pas pris l'initiative de saisir le juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES ;
Attendu que l'on cherchera vainement aux mentions du jugement de premier ressort la précision des modalités de la saisine ;
Attendu qu'aucun acte de saisine du juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES n'est fourni au dossier de l'expropriant dans la présente instance d'appel ;
Attendu que l'on cherchera vainement dans l'ensemble des pièces de procédure ou de fond communiquées mention d'une offre de l'expropriant, sauf dans les conclusions du commissaire du gouvernement qui font état " d'offres de l'autorité expropriante " en date du 10 novembre 1999 ;
Attendu que cela suffirait à établir l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle ;
Attendu qu'en réalité, et dans un souci d'exhaustivité et de transparence, la Cour relève que Madame X... a été destinataire le 15 novembre 1999 de la part de la Mairie de NICE d'un envoi recommandé en date du 10 novembre 1999 avec accusé de réception qu'elle a signé, et qui aurait contenu un mémoire contenant une offre à hauteur de 1 759 500 francs ;
Attendu qu'en effet, au dossier de premier ressort, la Cour relève l'existence d'un courrier simple en date du 21 décembre 1999, envoyé par le sénateur-maire au juge de l'expropriation, qui adresse " Sous ce pli les mémoires présentés par la ville de NICE au vu de l'expropriation de deux propriétés en vue de la réalisation du projet ci-dessus désigné. Je vous informe que ces mémoires ont été notifiés aux intéressés le 10 novembre 1999 par lettre recommandée avec accusé de réception (dont ci-joint copies) conformément aux articles R. 13-16, R. 13-17 et R. 13-22 du Code de l'Expropriation... "

Attendu que la seule notification opposable à Madame X... est en date du 15 novembre 1999, date où elle a signé l'accusé de réception, et non pas en date du 10 novembre 1999 ;
Attendu qu'étaient mentionnés au courrier du sénateur-maire adressé au juge, en pièces jointes : " deux mémoires (double), deux lettres (double) " ;
Attendu que le seul mémoire de la ville de NICE présent aux pièces de procédure du dossier de premier ressort est daté du 10 novembre 1999 et tamponné du 23 décembre 1999 par le greffe de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance ; qu'il s'agit manifestement de celui adressé au juge à la date du 23 décembre 1999 ;
Attendu que la seule certitude qui s'évince de ces éléments est donc que Madame X... a reçu un courrier recommandé le 15 novembre 1999 de la ville de NICE, et que le juge de l'expropriation a été directement saisi par courrier simple de deux mémoires, sans précision des personnes concernées, avec des dates de notification qui ne correspondent pas, et a ainsi acquis la conviction que le courrier susvisé reçu le 15 novembre 1999 par l'expropriée valait offre, et qu'un délai d'un mois s'était écoulé lorsqu'il a reçu le 23 décembre 1999 le courrier simple de la mairie en date du 21 décembre 1999, diligences à partir desquelles il a ordonné la date du transport sur les lieux (cf son ordonnance en ce sens, en date du 18 janvier 2000, sous forme d'expédition conforme signée par le greffier) ;
Mais attendu que dès lors que l'expropriant lui-même se réfère aux articles R. 13-16, R. 13-17 et R. 13-22 du Code de l'Expropriation, et à supposer que Madame X... ait eu connaissance d'une offre le 15 novembre 1999, similaire à l'une de celles envoyées au juge de l'expropriation sans autre précision le 21 décembre 1999 (réception le 23 décembre 1999), force est de constater que la saisine de la juridiction de l'expropriation n'a pas été conforme à l'article L. 13-4 applicable à l'époque et que mentionne expressément l'ordonnance susvisée fixant la date du transport sur les lieux ;
Attendu qu'en effet, l'expropriant devait en toute hypothèse saisir le juge, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, avec notification simultanée de cette demande de saisine à la partie adverse (cf R. 13-21 du code, dans sa rédaction issue du décret du 20 novembre 1959, et L. 13-4 du même code dans sa rédaction issue du décret du 28 mars 1977) ;
Attendu qu'à l'évidence, le caractère simple du seul courrier en date du 21 décembre 1999 (reçu le 23 décembre 1999) qui puisse être assimilé à une saisine, ajouté à son destinataire (le juge et non son secrétariat-greffe) et à l'absence de notification à la partie adverse suffit à établir l'irrégularité de la saisine initiale, qui entraîne l'annulation de toute la procédure subséquente jusqu'au jugement ;
Attendu qu'en effet, et à ce jour, rien ne démontre avec certitude que Madame X... ait été destinataire d'une offre, puisque la commune ne se prévaut pas explicitement de l'accusé de réception signé le 15 novembre 1999 et ci-dessus visé, se contentant de soutenir " Qu'un tel moyen, à le supposer établi en fait, manque en droit " et de rappeler ensuite que l'inobservation du délai d'un mois, à la supposer vérifiée, doit avoir causé un grief ;

Mai attendu que sans avoir à retenir l'inobservation éventuelle du délai d'un mois, la Cour relève, comme support suffisant à l'irrégularité de la saisine, que l'irrespect des articles L. 13-4 et R. 13-21 ci-dessus motivé a eu au surplus pour effet d'induire en erreur Madame X... puisqu'elle a reçu un courrier en date du 7 décembre 1999, émanant du greffe des expropriations (Madame E...) et dont la réalité et la teneur n'est pas contestée qui indique :
" Vous venez de déposer au greffe des expropriations un mémoire notifié par la ville de NICE. Je vous informe que c'est seulement après un délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant, et à défaut d'accord amiable que le juge de l'expropriation peut être saisi. Le demandeur notifie à la partie adverse par LRAR la demande qu'il a faite au juge. La saisine du juge doit préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification et ce, conformément aux dispositions des articles R. 13-21 et R. 13-22 du Code de l'Expropriation. Ce n'est qu'après régularisation de la procédure que le juge sera saisi... "
Attendu que l'on ne saurait mieux motiver sur le grief évident subi par l'intéressée, qui pouvait légitimement penser que le juge n'était pas saisi, alors que ce dernier ordonnait sans désemparer et dès le 18 janvier 2000 un transport sur les lieux... ;
Attendu qu'en conclusion, et sauf à ignorer la protection constitutionnelle dont bénéficie tout exproprié pour cause d'utilité publique, et donc l'absolu respect de la procédure visant à fixer l'indemnisation que la Cour a pour mission de contrôler, l'irrégularité de la saisine initiale du juge de l'expropriation expressément soulevée par l'appelant entraîne celle de toute la procédure subséquente, et ne permet aucune évocation devant la Cour, l'exproprié ne pouvant se voir privé de la notification régulière des offres, et d'une possibilité concrète d'acceptation à l'amiable, ou d'un refus amenant à un nouveau contentieux à la requête de la partie la plus diligente ;
Attendu que l'annulation de la saisine initiale du juge de l'expropriation, et de la procédure subséquente, est sans conséquence sur la régularité de la procédure administrative qui relève de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que la régularité de l'emprise et de la prise de possession a déjà été définitivement jugée selon décisions rappelées aux écritures de la commune, dont ni la réalité ni le sens ne sont sérieusement contestés, la Cour de Cassation ayant en fin de compte avalisé l'expulsion, suite au maintien dans les lieux de Madame X... qui refusait de donner à l'expropriant une domiciliation bancaire permettant le paiement de la provision à valoir sur l'indemnité d'expropriation ;
Attendu que toutes les demandes formées par Madame X... sont donc en voie de rejet, dès lors qu'elles tiennent pour acquis, à tort, que la prise de possession après l'expulsion est irrégulière et affecterait la régularité de l'emprise ;
Attendu que le juge de l'expropriation est rigoureusement incompétent pour fixer une dette provisoire de l'Etat qui résulterait de la violation du délai raisonnable au visa de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que la partie la plus diligente devra logiquement tirer les conséquences de l'annulation prononcée en saisissant le juge de l'expropriation selon les articles L. 13-4 et R. 13-21 du Code de l'Expropriation tels qu'ils résultent de la rédaction issue du décret du 13 mai 2005 ;
Attendu qu'une somme de 2 500 euros est de nature à compenser les frais irrépétibles engagés par Madame X..., au moins dans le présent recours ; que ce montant est justifié et particulièrement raisonnable et adapté puisque la commune expropriante réclame pareille somme ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement
Reçoit l'appel de Madame X..., régulier en la forme ;
Tenant l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2006 ;
Reçoit la déclaration de saisine de Madame X..., la Cour de MONTPELLIER étant ainsi régulièrement saisie sur renvoi ;
Tenant l'appel nullité formé par Madame X... ;
Fait droit à la demande de nulité de la saisine initiale du juge de l'expropriation ;
Dit et juge que la régularité de la procédure d'offres n'est pas justifiée au dossier ;
Dit et juge que les articles L. 13-4 et R. 13-21 du Code de l'Expropriation imposaient l'envoi au greffe de la juridiction compétente d'un courrier recommandé avec accusé de réception, avec notification simultanée de la demande à la partie adverse ;
En conséquence, prononce la nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation, et de la procédure qu'a suivi jusqu'au jugement de premier ressort en date du 5 mai 2000, inclus ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Déboute Madame X... de ses demandes relatives à une prise de possession et à une emprise qui seraient irrégulières, ainsi que d'une demande de condamnation de l'Etat au titre du délai raisonnable ;
Renvoie la partie la plus diligente à exercer les droits tirés des articles L. 13-4 et R. 13-21 du Code de l'Expropriation ;
Condamne la Commune de NICE à payer à Madame X... 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de premier ressort et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ex
Numéro d'arrêt : 07/00007
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-18;07.00007 ?
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