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18/03/2008 | FRANCE | N°06/7132

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 18 mars 2008, 06/7132


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 2084

APPELANTS :
Monsieur Joachim X... pris en sa qualité d'héritier de Monsieur X... Y... Vicente... 66650 BANYULS SUR MER représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Lourdes X... veuve Z... agissant en sa qualité d'héritiÃ

¨re de Monsieur X... Y... Vicente... 06400 CANNES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 2084

APPELANTS :
Monsieur Joachim X... pris en sa qualité d'héritier de Monsieur X... Y... Vicente... 66650 BANYULS SUR MER représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Lourdes X... veuve Z... agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur X... Y... Vicente... 06400 CANNES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Carmen X... Y... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur X... Y... Vicente née le 14 Août 1927 à VILAMANISCLE (GIRONA-ESPAGNE) de nationalité Espagnole... 66650 BANYULS SUR MER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Mercédès X... Y... prise en sa qualité d'héritière de Monsieur X... Y... Vicente ...SAN FELIU DE GUIXOLS (ESPAGNE) représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Marie X... Y... agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur X... Y... Vicente ... LLAGOSTERA (ESPAGNE) représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Monsieur Patrick Octave Eugène C... né le 09 Octobre 1945 à ALGER (ALGERIE)... 66100 PERPIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Marie-Bernadette E... épouse C... née le 08 Avril 1948 à NARBONNE (11100)... 66100 PERPIGNAN représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
-signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par les consorts X... d'un jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens ;
Vu leurs conclusions du 6 mars 2007 tendant à dire et juger Patrick C... débiteur en application des dispositions des articles 1153 et 1531 du Code Civil des intérêts légaux, pour le moins à compter du jugement rendu du 18 septembre 1987 qui a prononcé condamnation à son encontre ; constater par ailleurs qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues, et notamment non seulement du principal mais aussi des dépens des deux instances précédemment intervenues devant les juridictions françaises ; vu les dispositions des articles 815-17 et suivants du Code Civil, ordonner le partage des immeubles concernés et, pour y parvenir, ordonner leur licitation sur le cahier des charges qui sera dressé le Ministère de Maître Bernard VIAL sur la mise à prix de 20 000 € ; condamner Patrick C... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2007 par les époux C..., tendant à titre principal, à déclarer les consorts X... Y... irrecevables dans leurs demandes ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes ; à titre très subsidiaire, juger que les intérêts ne pourraient être dus qu'à compter de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 1999 et jusqu'au 13 Mai 2004 ; en toutes hypothèses, les condamner à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
M O T I V A T I O N
Ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, l'arrêt de la cour d'Appel de Barcelone du 13 octobre 1988 revêtu de l'exéquatur par arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 septembre 1999 doit être exécuté en France selon les seules dispositions de la loi française. En effet, une décision étrangère régulière dotée de l'exequatur, exécutoire selon la loi de procédure du pays d'origine, obéit uniquement à la loi française quelles que soient les dispositions à cet égard tant de la décision que de la loi du pays d'origine. Ainsi, le jugement étranger reçu en France est intégré à l'ordonnancement juridique français.
Il en résulte que le litige doit être examiné exclusivement au regard des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil, invoquées par les consorts X... pour soutenir que Patrick C... est débiteur d'intérêts légaux afférents à la somme de 6. 000. 000 de pesetas à laquelle il a été condamné par jugement du 18 septembre 1987 confirmé par la Cour d'Appel de Barcelone le 13 octobre 1988.
Si l'article 1153-1 du Code Civil prévoit bien des intérêts exigibles à la suite des décisions de justice rendues, même si elles ne le mentionnent pas expressément, ce texte ne s'applique cependant qu'en cas de « condamnation à une indemnité ». Or la cour de Barcelone n'a pas prononcé une condamnation à indemnité mais une condamnation à restitution d'un capital représentant l'apport de monsieur Vicente Y... dans une opération immobilière. Ainsi, les intérêts liés à telle condamnation ne relèvent pas de l'article 1153-1 mais de l'article 1153 du Code civil.
Or il résulte clairement des dispositions de l'article 1153 que les intérêts qu'il prévoit ne courent pas de plein droit, sauf dans les cas où la loi n'en dispose autrement. Il faut qu'ils aient été demandés et accordés par la juridiction. Or force est de constater avec le premier juge que l'arrêt de la cour d'appel de Barcelone, exécutoire en France, ne condamne pas Monsieur C... aux intérêts et que le juge de l'état requis ne peut compléter le jugement étranger que la décision d'exequatur a fait entrer, en l'état, dans son ordre juridique.
Dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à réclamer des intérêts moratoires que leur auteur n'a pas demandés ou n'a pas obtenus devant la juridiction espagnole.
Le premier juge en a très exactement tiré toutes les conséquences en retenant que sur sa dette totale de 37 737, 74 euros, Monsieur C... a déjà payé la somme de 37 259, 86 euros ; qu'ainsi, le solde de sa dette est de 477, 88 euros outre les dépens des deux instances devant les juridictions françaises ; que compte tenu du montant dérisoire de la créance résiduelle, le refus des consorts C... de mettre fin à l'indivision existante entre eux ne peut s'apparenter à une négligence ; que la créance, qui peut être recouvrée par d'autres voies de droits, n'apparaît pas compromise.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 N. C. P. C. et à payer aux époux C... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 dudit code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/7132
Date de la décision : 18/03/2008

Analyses

INTERETS - Intérêts légaux - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - / JDF

La condamnation à restitution d'un capital représentant un apport dans une opération immobilière ne s'analyse pas en une condamnation indemnitaire et les intérêts qui accompagnent cette condamnation relèvent de l'article 1153 du Code civil et non pas de l'article 1153-1 du même Code, de sorte qu'ils ne courent pas de plein droit, mais doivent être demandés et accordés par la juridiction, sauf dans les cas où la loi n'en dispose autrement


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-18;06.7132 ?
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