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18/03/2008 | FRANCE | N°06/07289

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 18 mars 2008, 06/07289


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07289
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04 / 2562

APPELANT :
Monsieur Claude X... né le 20 Septembre 1946 à LAROQUE DES ALBERES (66740) de nationalité Française ......représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Jacques GANDINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 1865

0 du 24 / 01 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INT...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 18 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07289
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04 / 2562

APPELANT :
Monsieur Claude X... né le 20 Septembre 1946 à LAROQUE DES ALBERES (66740) de nationalité Française ......représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jean- Jacques GANDINI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 18650 du 24 / 01 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :
Madame Marie Z... veuve X... née le 08 Avril 1922 à SAN FELIU DE GUIXOLS (ESPAGNE) de nationalité Française ...... représentée par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Michel X... né le 01 Octobre 1949 à ALBERES de nationalité Française ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Daniel X... né le 03 Février 1958 à LAROQUE DES ALBERES (66740) de nationalité Française ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2008, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

FAITS- PROCÉDURE- MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Marie Z..., veuve de Louis X... décédé le 5 décembre 1971, et ses trois enfants, Claude X..., « majeur sous curatelle, assisté de Élise B..., gérante suppléante au Centre Hospitalier de THUIR », Michel X... et Daniel X..., procèdent, selon un acte notarié unique en date des 12 et 14 décembre 2001, au partage amiable des biens de la succession de leur père et à la donation- partage des biens du parent survivant.
Par jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, saisi par Claude X..., selon acte du 28 mai 2004, d' une action en rescision pour lésion de l' acte de partage précité, rejette l' exception tirée du défaut de capacité à agir de Claude X... et sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement en date du 24 septembre 2006, ce Tribunal, après avoir déclaré recevable l' action engagée par Claude X..., la rejette comme étant non fondée, au double motif, d' une part que la donation- partage cumulative n' est pas rescindable pour cause de lésion en application de l' article 1075- 1 du code civil et, d' autre part, que Claude X... était valablement assisté à l' acte litigieux par Madame B..., gérante suppléante. Claude X... est par ailleurs condamné à payer aux consorts X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens.
Claude X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 17 novembre 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 janvier 2008, Claude X... conclut par infirmation du jugement entrepris, au principal, à la nullité de l' acte de partage des 12 et 14 décembre 2001 au motif que Madame B... n' avait aucune qualité pour l' assister, s' agissant d' un acte de la nature de ceux qui doivent être nécessairement passés avec l' assistance du curateur et, subsidiairement, à sa rescision pour lésion de plus du quart.
Il demande que les intimés soient, en toute hypothèse, condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 794 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l' aide juridictionnelle. Il conclut enfin, très subsidiairement, à l' instauration d' une mesure d' expertise ayant pour mission d' évaluer la valeur au jour du partage de l' intégralité des biens composant l' indivision successorale de Louis X....

Dans leurs dernières écritures déposées le 26 avril 2007, Marie Z... veuve X..., Michel X... et Daniel X... (désignés ci- après comme étant les consorts X...) concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Claude X... à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. ainsi qu' aux entiers dépens. Ils font valoir, en réponse au moyen tiré de l' incapacité de Claude X... à accepter la donation- partage, sur lequel celui- ci concentre son argumentation en appel, que la présence d' un curateur est indifférente à la validité d' un acte de cette nature, qu' à supposer même que l' assistance du curateur ait été nécessaire, l' action en nullité s' éteint, avant l' expiration du délai prévu à l' article 1304 du code civil, par l' approbation que le curateur a pu donner à l' acte et qui s' est matérialisée en l' espèce par l' acceptation du paiement de la soulte, que le jugement de curatelle ne désignait pas nominativement un curateur mais la gérante de tutelle du Centre Hospitalier de THUIR en qualité de curateur, de sorte que Madame B..., préposée de l' établissement, avait pleinement qualité pour assister Claude X... et qu' enfin l' article 510- 1 du code civil n' édicte pas une nullité de droit et qu' il laisse au contraire au juge une faculté d' appréciation.

L' ordonnance de clôture est en date du 14 février 2008.
SUR CE,
L' article 510 du code civil dispose, en son alinéa 1, que « le majeur en curatelle ne peut, sans l' assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. » Il découle de ce texte la règle de principe selon laquelle le majeur en curatelle ne peut faire seul les actes de disposition. L' acte litigieux des 12 et 14 décembre 2001 ayant réalisé à la fois le partage amiable des biens de la succession de Louis X... et la donation- partage des biens de Marie Z... veuve X..., entre à l' évidence, nonobstant les affirmations contraires des consorts X..., dans la catégorie des actes que le majeur sous curatelle ne peut faire sans l' assistance de son curateur.
Le Juge des Tutelles du Tribunal d' Instance de PERPIGNAN a, dans son jugement du 26 décembre 1995 plaçant Claude X... sous le régime de la curatelle, avec application de surcroît de l' article 512 du code civil, désigné « Madame la Gérante de tutelle du Centre Hospitalier de THUIR, investie jusqu' alors des fonctions de Gérante de tutelle, en qualité de curateur ». Aux termes de l' article 499 du code civil, le gérant de la tutelle peut être, soit un préposé de l' établissement de traitement, soit un administrateur spécial. L' article 1 du décret du 15 février 1969 pris pour l' application de l' article 499, précise que les établissements choisissent, parmi leurs préposés, la personne la plus qualifiée pour être désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle.
Il est établi par les pièces produites par Claude X..., et en particulier par les courriers qui lui ont été adressés par le Juge des Tutelles de PERPIGNAN le 7 décembre 2004 et par le Parquet de PERPIGNAN le 15 mai 2006, que la liste des gérants de tutelle pour l' année 2000 et 2002, celle de 2001 n' ayant pas été établie du fait d' un décalage dans le temps entre les listes établies pour 2000 et 2002, désignait Madame D... épouse E... comme étant la seule personne inscrite en qualité de gérante de tutelle près le Centre Hospitalier de THUIR. Le Juge des Tutelles précise qu' elle ne dispose d' aucun nom de personne habilitée à suppléer Madame E....
Rien ne permet dès lors d' affirmer aujourd' hui qu' Élise B..., préposée de l' hôpital de THUIR, avait, en décembre 2001, date de l' acte attaqué, la qualité de gérante de tutelle suppléante.
Dans ces conditions, seule Madame E... avait, à cette date, vocation à assister Claude X... lors de la passation de l' acte. L' acte passé avec l' assistance d' une personne qui n' est pas désignée valablement en qualité de curateur et qui n' est donc pas investie de la mission de conseil, de contrôle et de protection, visée à l' article 508 du code civil, équivalant à un acte passé sans l' assistance du curateur, Claude X... qui a retrouvé depuis le jugement du 21 mars 2005 sa pleine capacité juridique, est recevable à poursuivre la nullité de l' acte querellé sur le fondement de l' article 510- 1 du code civil.
Selon ce texte, si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l' assistance du curateur était requise, lui- même ou le curateur peut en demander l' annulation. Ni la personne faussement désignée par l' acte en qualité de curateur, ni Claude X..., alors incapable, n' avait la capacité de recevoir le paiement de la soulte représentant la part attribuée à celui- ci dans l' acte litigieux, de sorte qu' il ne peut être utilement soutenu par les consorts X... que le paiement de cette somme d' argent vaut approbation de l' acte au sens de l' alinéa 2 de l' article 510- 1 précité et qu' il entraîne en conséquence l' extinction de l' action en nullité.
S' il est vrai que l' article 510- 1 n' édicte pas une nullité de droit et qu' il laisse au juge la faculté d' apprécier la situation, la Cour dispose en l' espèce, eu égard aux circonstances de la cause établissant que la transmission du patrimoine familial a eu lieu dans des conditions défavorables à Claude X..., omis du testament rédigé par son père le 2 décembre 1971, en faveur de son épouse et de ses deux autres fils, Michel et Daniel, et qui n' a pas été valablement représenté lors de l' attestation immobilière dressée par le notaire selon acte du 8 juin 1972 à la suite du décès de Louis X..., d' éléments de détermination suffisants pour considérer qu' il est de l' intérêt de Claude X... de ne pas maintenir un acte dont les stipulations ne paraissent pas le protéger suffisamment et d' en prononcer en conséquence la nullité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions.
Claude X... subit, en considération des éléments de fait qui viennent d' être caractérisés, un préjudice moral qui sera justement réparé par l' octroi, en application de l' article 1382 du code civil, de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les consorts X... qui succombent dans leurs prétentions, doivent être déboutés de leur demande en application de l' article 700 du N. C. P. C. et condamnés solidairement à payer à Claude X..., bénéficiaire de l' aide juridictionnelle, la somme de 1 500 €, au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître GANDINI, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l' Etat.
Les consorts X... doivent enfin être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
PRONONCE, en application des articles 499 et 510- 1 du code civil, la nullité de l' acte des 12 et 14 décembre 2001, intitulé « Donation- Partage ».
CONDAMNE solidairement les consorts X... à payer à Claude X... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE solidairement les consorts X... aux dépens de première instance et d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/07289
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-18;06.07289 ?
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