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13/03/2008 | FRANCE | N°06/02706

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 13 mars 2008, 06/02706


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 13 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2002 / 4943

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 15 Août 1948 à MAZAGRAN- ALGERIE de nationalité Française ......représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP GUIRAUD- LAFON- PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMES :
Monsieur Robert Y... né le 23 Novembre 1937 à COMBES (12110) de nationali

té Française ......représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me ANGLAD...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 13 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 02706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2002 / 4943

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 15 Août 1948 à MAZAGRAN- ALGERIE de nationalité Française ......représenté par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP GUIRAUD- LAFON- PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMES :
Monsieur Robert Y... né le 23 Novembre 1937 à COMBES (12110) de nationalité Française ......représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me ANGLADE substituant la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Patrick Y... né le 30 Octobre 1964 à PEZENAS (34120) de nationalité Française ......représenté par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me ANGLADE substituant la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Yolande Y... née le 29 Juillet 1942 à SAINT THIBERY (34630) de nationalité Française ......représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me ANGLADE substituant la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Pascale Y... épouse A... née le 09 Septembre 1965 à PEZENAS (34120) de nationalité Française ...... représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me ANGLADE substituant la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2008, en audience publique, Madame Annie PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële- France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, Patrick Y..., Robert Y..., Yolande Y..., et Pascale Y..., ont cédé les 2000 parts sociales de la société Transports Loubet dont ils étaient propriétaires, à Arnaud X..., Barbara X..., Serge X..., Liliane B... épouse Serge X..., ainsi que leur compte courant associé, Robert Y... étant remboursé du montant de son compte courant, le jour même de l' acte, pour un montant de 239 328 francs, les autres comptes devant être remboursés au montant établi sur la base d' une situation comptable arrêtée au 30 septembre 1999, par le cabinet d' expertise comptable Pastor. Un litige est né entre les cédants et les cessionnaires, quant au paiement du compte courant, et malgré les tentatives amiables, et d' arbitrage, aucun accord n' a pu être trouvé.
Les consorts Y... ont assigné le 25 août 2002, Serge X..., à leur payer la somme de 30 306, 25 euros, représentant la somme due au titre du compte courant, ainsi que celle 36 531, 54 euros, au titre du solde du prix des parts sociales. Le tribunal de commerce de Béziers a désigné à deux reprises monsieur D..., en qualité d' expert. Celui- ci a été déposé son dernier rapport le 20 décembre 2005.
Par jugement du 20 mars 2006, le tribunal de commerce de Béziers a :
- condamné Serge X... à payer aux consorts Y..., la somme de 23 573, 14 euros en remboursement des comptes courants, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2000.- condamné les consorts Y..., sur la demande reconventionnelle de Serge X..., à payer à celui- ci, la somme de 3 700 euros, représentant la valeur vénale des véhicules manquants dans la société.- ordonné la compensation entre les créances réciproques.- débouté Serge X... du surplus de sa demande reconventionnelle, en paiement d' une indemnité pour perte de chiffre d' affaires.- débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de dommages intérêts.- ordonné l' exécution provisoire.- condamné Serge X... à payer aux consorts Y..., la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 avril 2006, Serge X... a relevé appel de cette décision, pour en solliciter la réformation, du chef de ses demandes d' indemnisation rejetées, et pour solliciter la condamnation des consorts Y... à lui payer les sommes de :- 1 336, 25 euros au titre des réserves légales concernant les bénéfices de l' année 1998, dont il n' a pas été tenu compte dans le calcul du montant du compte courant, qui s' élève, non pas à 23 573, 14 euros, mais à 22 236, 88 euros.- 14 421, 02 euros, au titre du préjudice subi lié à la perte de valeur de la société acquise, ainsi qu' en réparation du comportement dolosif des consorts Y..., par le fait de 2 autres véhicules manquants, dont les premiers juges n' ont pas tenu compte, ainsi que des autres véhicules manquants, indemnisés par le tribunal.

- 70 000 euros, au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d' affaires, de 13 % pour l' année 1999- 2000, lié à ces véhicules manquants.- 6 000 euros, à tire de dommages intérêts pour procédure abusive.- 5 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts Y... ont conclu à la réformation du jugement en ce qu' il alloué la somme de 3 700 euros, au titre de la valeur vénale de véhicules manquants, à la confirmation pour le surplus, en ce qu' elle a rejeté les demandes en indemnisation formées par Serge X..., qui relèvent de la garantie du passif, et sont irrecevables, et à défaut inopposable aux autres cédants que Robert Y..., tant en ce que les garanties de passif figurant dans l' acte de promesse de cession de parts et dans l' acte de cession, sont différentes, que du fait que Robert Y... est le seul signataire de la promesse de cession ; subsidiairement, elles sont mal fondées. Ils ont demandé l' allocation de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que la condamnation de Serge X... au paiement de la somme de 23 573, 14 euros n' est pas remise en cause. L' appel porte sur les demandes reconventionnelles de Serge X..., rejetées par les premiers juges. Elles concernent trois points : le paiement d' une somme au titre de la réserve légale, la demande d' indemnisation, pour perte de valeur de la société, du fait de véhicules, manquants dans la société, et pour perte du chiffre d' affaires. L' appel incident porte sur l' indemnisation de la valeur valeur des véhicules accordée par le tribunal, pour la somme de 3 700 euros.
Sur la somme de 1 336, 25, relative à la réserve légale
Attendu que Serge X... expose qu' il a été condamné à payer une somme de 23 573, 14 euros, alors qu' il n' a pas été tenu compte des réserves légales sur les bénéfices de l' année 1998, d' un montant de 1 336, 25 euros, et qu' il ne peut être condamné à payer la somme de 23 573, 14 euros, mais seulement celle de 22 236, 88 euros. En réalité, sa demande de paiement formalisée dans le dispositif de ses conclusions, est un appel de la disposition le condamnant au paiement de la somme de 23 573, 14 euros, au titre du compte courant, pour en demander la réduction. Cette demande ne revêt donc pas la nature d' une demande nouvelle comme les consorts Y... le soutiennent. Ceux- ci, sur le fond de cette demande font valoir que l' expert a tenu compte de l' affectation à la réserve légale, dans la détermination du montant du compte courant, que l' assemblée générale du 31 décembre 1999, l' a bien affecté, et que le bilan établi en 2000, pour l' année 1999, en porte bien mention.
Attendu que Serge X..., est défaillant dans la preuve de ses prétentions dont il a la charge. Il lui appartenait de démontrer que le montant affecté à la réserve légale, n' avait pas été pris en compte, et à cet effet, de verser au débat les pièces justifiant du calcul du montant des comptes courants associés, tel qu' il a été précisé dans l' acte de cession, pour faire ressortir les éléments qui avaient été pris en considération. Le premier rapport d' expertise en ferait une évaluation, selon les parties, de manière incompréhensible, ce rapport ne portant pas sur le compte courant, et ne fournissant aucun élément à son sujet. En revanche, le procès verbal de l' assemblée générale du 31 mai 1999, a procédé à l' affectation d' une quote part des bénéfices à la réserve légale, et le bilan, pour l' année 1999, le fait ressortir, autant d' éléments qui vont en sens contraire de la demande. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de Serge X... en indemnisation
Attendu que Serge X..., invoquant l' absence de quatre véhicules lors de la prise de possession de la société, met en jeu la responsabilité des consorts Y..., du fait du non respect de leurs engagements, alors que monsieur Y... gérant de la société avait garanti dans l' acte de cession, que tous les éléments du bilan étaient exacts. Il considère que les préjudices représentés par la perte de valeur de la société, et la perte du chiffre d' affaires en découlant, doivent être indemnisés. Les consorts Y... font valoir à titre principal, l' irrecevabilité de cette demande qui relèverait de la garantie du passif, et son inopposabilité aux autres cédants que Robert Y..., et à titre subsidiaire, leur mal fondé.
Attendu, en premier lieu, que l' acte de cession des parts sociales versé au débat par les deux parties, ne mentionne aucune garantie du passif, contrairement à la promesse de cession des parts sociales, dont aucune disposition n' est reprise dans l' acte de cession ; en deuxième lieu, que la prétendue absence de véhicules, ne relèverait pas d' une garantie du passif, mais d' une garantie d' actif, puisqu' il s' agit d' un actif, qui aurait disparu de la société. La demande est donc recevable et opposable aux cédants.
Attendu que l' acte de cession ne mentionnait aucune clause de garantie de l' exactitude de l' ensemble des éléments du bilan, qui n' existe que dans l' acte de promesse de cession. Serge X... ne peut donc invoquer la violation de cette disposition contractuelle par les consorts Y.... Il indique aussi, dans ses conclusions, ne pas se placer sur la nullité de la convention, mais préférer solliciter des dommages intérêts, en raison du comportement dolosif des cédants. Toutefois, à supposer qu' un dol, tiré du défaut de respect d' une clause contractuelle, puisse être invoqué, encore faudrait- il démontrer l' existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs, sans lesquelles, Serge X... n' aurait pas contracté. Il ne le démontre pas et se borne à faire valoir que les véhicules sont manquants, et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu' elle ne l' était en réalité, omettant à cet égard, qu' il n' a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales. En conséquence, sa demande en paiement de dommages intérêts pour un montant de 14 421, 02 euros, est mal fondée, de ce chef également.
Attendu que Serge X... demande une indemnisation, à hauteur de 70 000 euros, en réparation du préjudice lié à la perte de chiffre d' affaires, du fait de l' absence de véhicules lors de la vente. Il convient de remarquer, qu' en tout état de cause, s' il existe un préjudice, il n' a pu être subi, que par la société elle même, et non par le cessionnaire des parts. En tout état de cause, selon les rapports de l' expert du 29 juillet 2004, et 27 septembre 2005, il manquait deux véhicules, lors de la vente au 30 septembre 1999, la citerne immatriculée 8049 TN 34, et le tracteur Volvo 8138 VG 34, dont le premier avait été vendu en 1998, au prix de la ferraille, et le second, a été vendu en épave, en 1997, selon l' attestation de la société Purfer Béziers qui a procédé à son enlèvement. Il s' ensuit qu' aucun préjudice ne peut résulter de leur absence, alors, surtout, que selon l' expert, la société a utilisé son matériel, au cours de l' année qui a suivi l' acquisition des parts sociales, à 77 %, en moyenne, et que le chiffre d' affaires a augmenté de 13 %, pendant la même période. L' absence de véhicules n' a donc eu aucune incidence.
Attendu que l' appel de Serge X... est mal fondé.
Sur l' appel incident des consorts Y...
Attendu que les premiers juges ont accordé à Serge X..., la somme de 3 700 euros, représentant la valeur vénale d' une citerne immatriculée 8049 TM 34, d' un véhicule Renault express, en réparation subi du fait fait de leur absence los de la vente. Cette disposition est critiqué par les consorts Y..., avec raison. Pour les mêmes raisons que ci- dessus, sur l' indemnisation du préjudice lié aux véhicules manquants, la demande de Serge X... sera rejetée.
Attendu que la décision déférée sera réformé sur l' appel incident, du chef de l' indemnisation accordée par les premiers juges, pour la somme de 3 700 euros. L' abus dont les consorts Y... se plaignent n' est pas démontré. Serge X... a effectivement résisté au paiement, pour des raisons, se révélant infondées, mais sans que pour autant il en résulte un abus caractérisé, pour ouvrir à des dommages intérêts. Serge X..., qui succombe, doit supporter la charge de frais exposés par les consorts Y..., et non compris dans les dépens, lesquels seront supportés par lui également et comprendront les frais d' expertise, conformément aux dispositions de l' article 695 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision déférée, en ce qu' elle a alloué à Serge X..., la somme de 3 700 euros, à titre de dommages intérêts.
Statuant à nouveau,
Déboute Serge X... de cette demande,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant condamne Serge X... à payer aux consorts Y..., la somme de 2 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne le même aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/02706
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 20 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-13;06.02706 ?
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