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13/03/2008 | FRANCE | N°04/3867

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, 04/3867


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 13 MARS 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 01808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 3867

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 19 Décembre 1935 à BONE (ALGERIE)
de nationalité Française

...

06220 VALLAURIS
représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CRES loco Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau

de TOULON
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006246 du 12 / 06 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridict...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 13 MARS 2007

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 01808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 04 / 3867

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 19 Décembre 1935 à BONE (ALGERIE)
de nationalité Française

...

06220 VALLAURIS
représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me CRES loco Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006246 du 12 / 06 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, établissement public venant aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DU TARN, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
100 Avenue de Suffren
75015 PARIS
représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me JACQUEMINET loco la SCP CHAMPETIER de RIBES- SPITZER, avocats au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE venant aux droits et obligations d' AXA ASSURANCES après- fusion- absorption, elle- même venant aux droits de l' UAP ACCIDENT, prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
370 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Comte de Provence
48 Avenue Roi Robert
6100 NICE
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

Ministère public :

La procédure a été communiquée le 14 novembre 2006 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d' appel de Montpellier, représenté Monsieur Christian NANNINI par Substitut Général

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 21 / 02 / 06 qui a débouté Monsieur X... en l' ensemble de ses demandes et l' appel qu' il a formé contre cette décision le 16 / 03 / 06 ;

Vu les écritures de Monsieur X... en date du 17 / 07 / 06 par lesquelles il demande à la cour de réformer la décision entreprise, de dire que l' Etablissement Français du Sang et la SA AXA France IARD seront tenus à l' indemniser au titre des préjudices subis en regard de la contamination par le virus de l' hépatite C en suite des transfusions reçues ; de condamner les mêmes à lui payer les sommes de 44, 71 euros au titre de l' Incapacité totale temporaire, 9. 200 euros au titre du prix des douleurs, 16. 000 euros au titre du préjudice moral spécifique, 15. 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20. 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 162. 383 euros au titre du préjudice économique et 80. 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ;

Vu les écritures de l' Etablissement Français du Sang en date du 19 / 01 / 07 par lesquelles il demande à la cour de débouter Monsieur X... en toutes ses demandes ; de confirmer la décision entreprise ; subsidiairement de constater que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie n' a pas fait connaître le montant de ses débours ; en tout état de cause de débouter Monsieur X... en ses demandes au titre de l' Incapacité totale temporaire, du préjudice économique, de l' Incapacité Permanente Partielle, du préjudice spécifique de contamination et du préjudice sexuel ; de réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du prix des douleurs et du préjudice moral ; de condamner la SA AXA France IARD à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge et ce dans les limites contractuelles ; de dire que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du jour où les sommes auront été payées par l' Etablissement Français du Sang au demandeur ; de dire que seules les sommes en principal, hors frais et intérêts viendront s' imputer sur le plafond de garantie ;

Vu les écritures de la SA AXA France en date du 19 / 10 / 06 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; de débouter Monsieur X... en toutes ses demandes ; subsidiairement de réduire les demandes de Monsieur X... comme indiqué et de rejeter toutes autres demandes ; de dire qu' elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles ;

Vu les écritures de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Alpes Maritimes en date du 17 / 01 / 07 par lesquelles elle indique qu' il convient de réserver ses droits ;

Monsieur X... fonde sa demande sur le document établi par le docteur G... selon lequel il aurait reçu entre le 3 et le 25 octobre 1983 tout d' abord deux concentrés globulaires et ensuite un nouveau concentré globulaire et deux flacons de plasma frais ; il indique que selon toute vraisemblance sa contamination résulte de l' administration du flacon de plasma frais no25863 distribué le 5 / 10 / 83 par le CRTS du Tarn et dont le donneur a été retrouvé positif le 22 / 01 / 01, génotype 4C4D ;

Il est cependant établi par l' enquête post transfusionnelle que l' ensemble des donneurs afférents aux flacons reçus par Monsieur X... au titre des concentrés globulaires ont été testés négatifs postérieurement à la transfusion reçue ; il résulte aussi de cette enquête que le donneur du flacon de plasma frais no02559 a été retrouvé négatif ; il résulte enfin de la fiche d' anesthésie, document établi par le médecin anesthésiste au moment même de l' opération que si Monsieur X... a bien reçu en transfusion des flacons de concentré globulaire et des flacons de plasmion (qui ne sont pas du plasma ni frais ni sec) il n' a jamais reçu de flacon de plasma frais ;

Il ne résulte nullement de la procédure comment le docteur G..., qui n' a pas assisté à l' opération et qui a eu à sa disposition la fiche d' anesthésie dont la cour possède aussi un exemplaire, a pu écrire que Monsieur X... a reçu en transfusion des flacons de plasma frais alors même que cette mention ne figue nullement sur cette fiche.

Il convient aussi de rappeler que la commande par un établissement hospitalier de produit transfusionnel ne signifie nullement leur transfusion à la personne pour qui ces produits sont commandés alors et surtout qu' il est établi que la pratique des hôpitaux dans les années 1980 était de commander des produits avec un marge de sécurité pour faire face à toute éventualité ;

En conséquence la cour dira que Monsieur X... ne démontre nullement avoir reçu de produit contaminant au titre de l' hépatite C lors de son hospitalisation ; il n' établit pas non plus une présomption requise par la loi de 2002 au titre de la contamination alors même que l' Etablissement Français du Sang rapporte d' une part la preuve formelle de l' innocuité des produits transfusés et l' absence de transfusion à Monsieur X... du seul produit pouvant entraîner la contamination ;

La décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Il n' est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme.

Au fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d' appel avec droit de recouvrement à la SCP JOUGLA et la SCP NEGRE, avoués, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3867
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;04.3867 ?
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