La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06/7256

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 04 mars 2008, 06/7256


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 04 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04 / 3562

APPELANTS :
Monsieur René X... né le 26 Octobre 1948 à BEZIERS (34500) de nationalité Française... 34490 THEZAN représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de la SCP FRESET, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me LE BIGOT, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Anne-Marie Z... ép

ouse X... née le 05 Décembre 1945 à HYERES LES PALMIERS (83400) de nationalité Française... 344...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 04 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04 / 3562

APPELANTS :
Monsieur René X... né le 26 Octobre 1948 à BEZIERS (34500) de nationalité Française... 34490 THEZAN représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de la SCP FRESET, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me LE BIGOT, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Anne-Marie Z... épouse X... née le 05 Décembre 1945 à HYERES LES PALMIERS (83400) de nationalité Française... 34490 THEZAN représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SCP FRESET, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me LE BIGOT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :
Maître Gilles Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL G. B. CONSTRUCTIONS, domicilié... 34500 BEZIERS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 16 Boulevard Sergent Triaire 30000 NÎMES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean-Luc D... né le 01 Avril 1947 à BEDARIEUX (34600) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargée du rapport, et M. Richard BOUGON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller M. Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré la S. A. R. L. GB CONSTRUCTION responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des désordres affectant l'immeuble appartenant aux époux X..., dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit la garantir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, débouté les époux X... de leur demande à l'encontre de Monsieur D... et de son assureur la MAF ; compte tenu des comptes entre les parties et de la compensation des créances, condamné in solidum la SARL GB CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE lARD à verser aux époux X... la somme globale de 8. 521, 44 € au titre du trop perçu, rejeté le surplus des demandes, constaté qu'AXA a déjà versé la somme de 8407, 62 € au titre des travaux de reprise ; dit que les époux X... restent devoir à Monsieur D... la somme de 6. 459, 99 € à ce titre ; condamné in solidum la SARL GB CONSTRUCTION et AXA aux dépens et à verser aux époux X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... et leurs conclusions du 13 mars 2007 tendant à :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la SARL GB CONSTRUCTIONS responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des désordres affectant leur immeuble et dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir cette société au titre de sa responsabilité civile professionnelle, et l'infirmer pour le surplus ;
-condamner solidairement la Compagnie AXA, Mr D... et la MAF à leur payer la somme de 8. 169, 98 € TTC indexée sur l'indice BI 01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à parfait paiement, correspondant au coût des travaux de remise en état, et celle de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, et fixer à ces mêmes sommes leur créance au passif de la liquidation de la SARL GB CONSTRUCTIONS ;
-condamner solidairement Monsieur D... et la MAF à leur payer les sommes de 253, 20 € TTC avec la même indexation correspondant au coût des travaux inexécutés et de 8. 447, 86 € TTC au titre des pénalités de retard, et fixer à ces sommes leur créance au passif de la liquidation de la SARL GB CONSTRUCTIONS ;
-fixer leur créance au passif de la SARL GB CONSTRUCTIONS à la somme de 693 € au titre de la franchise contractuelle ;
-leur donner acte de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 2 475. 77 € à l'égard de M D... ;
-condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2007 par Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G. B. CONSTRUCTIONS, tendant à dire et juger irrecevable la demande à son encontre et condamner les époux X... aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2007 par la compagnie AXA France IARD, tendant à réformer le jugement sur les demandes relatives aux pénalités de retard, au remboursement de la franchise et aux non finitions, et donner acte aux époux X... de ce qu'ils renoncent à ces demandes à l'encontre d'AXA ; le confirmer sur la demande de dommages et intérêts complémentaires et débouter en conséquence les époux X... de ce chef ; le réformer sur la garantie des désordres avant réception et constater l'absence de garantie de ces désordres ; débouter les époux X... de leur demande de réparation des désordres invoqués ; subsidiairement, dire et juger que le montant maximum éventuellement dû par AXA ne saurait être supérieur à la somme de 7. 476, 98 € ; en tout état de cause, condamner les époux X... à payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2007 par Jean-Luc D... et la MAF, qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des époux X... à payer à Monsieur D... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens.
M O T I V A T I O N
I-SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL GB CONSTRUCTIONS
Réservés à la réception du 15 novembre 2000, les désordres observés par l'expert judiciaire sont dus à des insuffisances d'exécution relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil de la SARL GB CONSTRUCTIONS, les réserves n'ayant pas été levées.
Cependant, cette société a été déclarée en liquidation judiciaire et les époux X... ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif ni demandé de relevé de forclusion. Dès lors leur créance est éteinte en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985.
II-SUR LA GARANTIE DE LA SA AXA FRANCE IARD
Indemnisation des désordres
L'article L. 124-3 du Code des assurances ne subordonnant pas l'action directe de la victime contre l'assureur à la déclaration préalable de la créance à la procédure collective dont l'assuré fait l'objet, les époux X... sont recevables à agir à l'encontre de la SA AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de la SARL GB CONSTRUCTIONS.
Ils demandent la condamnation de la compagnie AXA au paiement de la somme de 7. 744, 06 € HT (soit 8. 169, 98 € TTC) en indemnisation des travaux de reprise des malfaçons intérieures.
Il résulte de l'article 3 A des conditions particulières de la police que sont garantis les dommages matériels survenus en cours de chantier et avant réception, ce qui est exactement le cas en l'espèce.
L'assureur n'est pas fondé à refuser sa garantie au motif que les conditions générales du contrat, que d'ailleurs il s'abstient de produire, limitent les prestations garanties avant réception au seul effondrement des ouvrages, alors que le litige doit être examiné à la lumière des conditions particulières, qui doivent prévaloir sur les conditions générales.
Dès lors, il convient de faire droit intégralement à la demande des époux X... en paiement de la somme de 8. 169, 98 € TTC de ce chef.
C'est à tort que le premier juge en a déduit le montant d'une indemnité déjà allouée par AXA, s'agissant d'une somme qui a réparé les conséquences d'un désordre distinct de celui faisant l'objet du présent litige.
Franchise contractuelle
L'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l'annexe 1 de l'article A. 243 1 du Code des assurances, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
S'agissant en l'espèce d'une assurance facultative, la compagnie AXA est fondée à opposer la franchise contractuelle de 693 € aux époux X... qui avaient renoncé au demeurant devant le premier juge à leur demande de ce chef. C'est donc à tort et ultra petita qu'il a condamné l'assureur à leur en rembourser le montant.
Retard de livraison
Si les époux X... ne demandent pas la condamnation de l'assureur au paiement des indemnités de retard, en revanche, ils lui réclament une somme de 25. 000 € en indemnisation d'un préjudice qui découlerait de l'obligation de payer à la fois un loyer et les intérêts d'un emprunt du fait de l'inexécution du contrat par le prestataire.
Or les tableaux d'amortissement et autres documents émanant de la Caisse d'Epargne qui leur a accordé plusieurs prêts, ne permettent pas de quantifier ni même de caractériser l'existence d'un préjudice pour la période de janvier à juillet à juillet 1997 correspondant selon l'expert au retard imputable à la SARL GB CONSTRUCTIONS.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
III-SUR LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE
Pour conclure à l'absence de toute faute de l'architecte, le premier juge a retenu qu'il justifie avoir effectué un suivi régulier du chantier et assisté le maître de l'ouvrage notamment à la réception des travaux, qu'il n'a donc n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, et que les époux X... ne rapportent aucun élément concret caractérisant des défaillances de sa part.
En statuant ainsi, le premier juge a omis de prendre en considération le fait que Jean-Luc D... était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ce qui lui conférait un pouvoir général de direction des travaux et de coordination des activités de tous les locateurs d'ouvrage.
Or si Jean-Luc D... a constamment dénoncé les malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL GB CONSTRUCTIONS et l'a plusieurs fois mise en demeure d'y remédier sous huitaine, faute de quoi il se chargerait de les faire reprendre par un autre artisan, en revanche, force est de constater que ces sommations sont restées vaines et que ces menaces n'ont jamais été mises à exécution, et qu'il n'a pris à cet égard aucune mesure concrète et n'a pas réglé les difficultés.
En se bornant à signaler les désordres alors qu'il était tenu de prendre les mesures propres à y remédier en cours de chantier, au besoin en s'adressant à une autre entreprise, Jean-Luc D... a failli à son obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux X... relativement aux défauts d'exécution imputables à la SARL GB CONSTRUCTIONS.
En conséquence, ils sont fondés à demander sa condamnation et celle de son assureur la MAF,-qui ne discute pas sa garantie-, à leur payer les sommes de 8. 169, 98 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise et de 253, 20 € TTC au titre des prestations non exécutées.
En revanche, l'architecte n'est débiteur ni des pénalités contractuelles de retard, lesquelles résultent en effet du marché d'entreprise auquel il est un tiers, ni de dommages et intérêts, la cour ayant déjà considéré cette demande comme étant insuffisamment justifiée.
IV-SUR LES HONORAIRES DE L'ARCHITECTE
Il résulte du décompte précis et détaillé de l'expert judiciaire qu'après déduction des acomptes versés, le solde d'honoraires restant du par les époux X... à Jean-Luc D... doit être fixé à la somme de 6. 456, 99 € TTC, calculée en fonction du pourcentage contractuellement fixé à 9 % du montant total des travaux effectivement réalisés. La facture du 2 juillet 1997 dont les époux X... se prévalent pour soutenir que sa créance n'est que de 2. 475, 77 € n'est manifestement qu'une facturation intermédiaire et non définitive.
V-SUR LES DEPENS ET l'ARTICLE 700 du N. C. P. C.
Compte tenu de la part de succombance de chacune des parties, les dépens seront supportés pour un tiers par les époux X... et pour les deux tiers et solidairement par Jean-Luc D... et les compagnies MAF et AXA, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
P A R C E S M O T I F S
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL G. B. CONSTRUCTIONS.
Condamne solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de la SARL GB CONSTRUCTIONS, Jean-Luc D... et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer aux époux X... la somme de 8. 169, 98 € TTC en indemnisation du coût des travaux de reprise, indexée sur l'indice BI 01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à parfait paiement.
Condamne solidairement Jean-Luc D... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 253, 20 € TTC correspondant au coût des travaux inexécutés, et ce avec la même indexation.
Condamne les époux X... à payer à Jean-Luc D... la somme de 6. 456, 99 € TTC à titre de solde d'honoraires.
Déboute les époux X... du surplus de leurs réclamations.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, dit qu'ils seront supportés pour un tiers par les époux X... et, pour les deux tiers et solidairement, par Jean-Luc D..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD.
Ordonne l'application, pour ceux d'appel, de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/7256
Date de la décision : 04/03/2008

Analyses

ARCHITECTE - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - / JDF

La mission complète de maîtrise d'oeuvre, conférant un pouvoir général de direction des travaux et de coordination des activités de tous les locateurs d'ouvrage emporte l'obligation de prendre les mesures propres à remédier aux désordres en cours de chantier, au besoin en s'adressant à une autre entreprise. En se bornant à dénoncer les malfaçons affectant les travaux réalisés par un locateur d'ouvrage, le maître d'oeuvre n'a pas satisfait à cette obligation, quand bien même il l'a plusieurs fois mis en demeure d'y remédier sous huitai- ne, faute de quoi il se chargerait de les faire reprendre par un autre artisan, dès lors que ces sommations sont restées vaines et que ces menaces n'ont ja- mais été mises à exécution, et qu'il n'a pris à cet égard aucune mesure conc- rète et n'a pas réglé les difficultés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-03-04;06.7256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award