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27/02/2008 | FRANCE | N°428

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 27 février 2008, 428


SLS/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04473

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG05/001075

APPELANTE :

Société SL TRANSVACACIONES-TRANSHOTELprise en la personne de son représentant légal en exercice, son PDGIsla Del Hierro - 3,28 700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES28017 MADRID (ESPAGNE)Représentant : la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER (avocats au barreau de PERPIGNAN)

IN

TIMEE :
Mademoiselle Isabelle Y......66570 SAINT NAZAIREReprésentant : Me PARAYRE-ARPAILLANGE substit...

SLS/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04473

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG05/001075

APPELANTE :

Société SL TRANSVACACIONES-TRANSHOTELprise en la personne de son représentant légal en exercice, son PDGIsla Del Hierro - 3,28 700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES28017 MADRID (ESPAGNE)Représentant : la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
Mademoiselle Isabelle Y......66570 SAINT NAZAIREReprésentant : Me PARAYRE-ARPAILLANGE substituant la SCP DOMERG et OMS (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de ChambreMadame Myriam GREGORI, ConseillerMonsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 27 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
** *

FAITS ET PROCEDURE :
Isabelle Y... a été engagée par la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL en qualité de promoteur, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2004 avec effet au 13 avril suivant, ledit contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois.
Le 28 juin 2004 elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet inclus, l'avis d'arrêt de travail portant la mention «en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2004 la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL lui notifiait la rupture de son contrat de travail en ces termes :
«Faisant suite à nos entretiens, nous vous confirmons par la présente ne pouvoir donner suite à votre souhait de transformer votre poste de commerciale terrain en poste d'assistante commerciale sédentaire.Après deux mois et demi d'essai, malheureusement votre travail n'a pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés ensemble.Malgré toute notre considération, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration et à votre période d'essai…».

Le 19 décembre 2005 Isabelle Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN aux fins de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir paiement de dommages et intérêts ainsi que des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la fin de la période couverte par la protection liée à l'état de grossesse.
Par décision en date du 29 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes a jugé que la période de travail avait été rompue en violation à l'article L 122-25 du code du travail et a condamné la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL à payer à Isabelle Y... les sommes de 13 500, 00 euros en paiement des salaires correspondant à la période de protection outre les congés payés afférents, de 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 700, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL demande en premier lieu à la Cour de déclarer son appel recevable.
Elle expose que, sous réserve d'une mesure discriminatoire, l'employeur reste libre de mettre fin, en période d'essai, au contrat de travail d'une salariée enceinte à la condition que sa décision ne soit pas fondée sur l'état de grossesse.
Elle soutient que tel est bien le cas en l'espèce puisque la rupture anticipée du contrat est fondée sur les mauvais résultats d'Isabelle Y... qui ne réalisaient pas les objectifs commerciaux attendus.
Elle ajoute que l'avis d'arrêt de travail, destiné au service médical, ne lui a pas été adressé et qu'Isabelle Y... n'a jamais demandé le bénéfice de la protection liée à un état de grossesse.
Elle demande par conséquent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter Isabelle Y... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle soutient que la salariée ne peut prétendre au paiement de ses salaires en l'application des dispositions des articles L 122-25-2 et L 122-30 alinéa 2 non applicables à la période d'essai ; qu'il lui appartient de démontrer son préjudice.

En réplique, Isabelle Y... soutient que l'appel de la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL est irrecevable dans la mesure où l'acte d'appel contient une adresse inexacte de son siège social.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de lui allouer une somme de 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et de 1500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :
Si doit être annulée la déclaration d'appel qui comporte l'indication d'un domicile inexact, sans régularisation dans le délai d'appel, encore faut-il que soit démontré par la partie intimée, qu'il en est résulté pour elle un grief.
En l'espèce, force est de constater qu'Isabelle Y... ne justifie d'aucun préjudice, le seul fait que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes n'ait pu être délivrée pour adresse erronée étant insuffisant à caractériser le grief.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 122-25 du code du travail instaure une interdiction, pour l'employeur, de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail pendant une période d'essai.
La résiliation du contrat de travail d'une salariée enceinte est possible pendant la période d'essai à condition que la rupture ne soit pas motivée par l'état de la salariée et cette dernière peut prétendre à des dommages et intérêts si elle démontre que la rupture est intervenue en raison de sa grossesse.
L'article R 122-9 du code du travail dispose que pour bénéficier de la protection prévue à l'article L 122-25 sus-visé la femme doit soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement.
Il appartient par conséquent à la salariée dont le contrat de travail a été rompu en période d'essai, d'une part de démontrer qu'elle a déclaré son état à son employeur, ou au moins d'établir que l'employeur en avait connaissance, d'autre part de démontrer que la rupture du contrat est intervenue en raison de sa grossesse.
En l'espèce, force est de constater qu'Isabelle Y... ne démontre pas avoir informé l'employeur suivant les formalités prévues à l'article R 122-9 sus-visé ; qu'elle ne démontre pas non plus que la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL avait connaissance de son état, la seule production par elle d'un duplicata de la liasse d'arrêt de travail dont il serait présumé que le volet 3 aurait été adressé à l'employeur, ne suffit pas à établir la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse.
Par ailleurs force est de constater qu'elle ne fait pas non plus la démonstration de ce que la rupture de son contrat serait intervenue en raison de sa grossesse, ne produisant au débat aucun élément de nature à contredire les éléments chiffrés, produits par la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL, relatifs à la non atteinte de ses objectifs.
En tout état de cause, et surabondamment, il convient de relever que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait allouer à la salariée paiement des salaires correspondant à la période de protection dans la mesure où l'article L 122-30 alinéa 2 ne sanctionne que la violation des dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants non applicable en période d'essai.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise et de débouter Isabelle Y... de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, déclare recevable l'appel principal de la SL TRANSVACANCIONES-TRANSHOTEL.
Au fond,
RÉFORME le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :
- DEBOUTE Isabelle Y... de l'intégralité de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Isabelle Y... aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 428
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-02-27;428 ?
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