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27/02/2008 | FRANCE | N°07/05052

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2008, 07/05052


SD / ES / ES

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05052

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN



No RGF 05 / 796

APPELANT :

Monsieur Jean- Pierre X...


...

66000 PERPIGNAN
Représentant : la SCPA RAYNAUD & ASSOCIES (avocats au barreau de PERPIGNAN)



INTIMEES :

Société COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI
prise e

n la personne de son représentant légal
Sainte Eugénie
66270 LE SOLER
Représentant : la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

ME Z... mandataire ...

SD / ES / ES

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05052

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN

No RGF 05 / 796

APPELANT :

Monsieur Jean- Pierre X...

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : la SCPA RAYNAUD & ASSOCIES (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEES :

Société COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI
prise en la personne de son représentant légal
Sainte Eugénie
66270 LE SOLER
Représentant : la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

ME Z... mandataire de la SOCIETE COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

ME A..., administrateur judiciaire de la Sté Comptoir Industriel Agricole du Midi

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

AGS (CGEA- TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL- CLERMONT- TEISSEDRE TALON- BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 22 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 27 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean Pierre X... a été embauché à compter du 14 avril 2003 par la société COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI (CIAM) dans le cadre d' un contrat à durée déterminée d' une durée de 6 mois en qualité d' animateur des ventes, bénéficiant du statut de cadre.

Suivant avenant en date du 14 octobre 2003, la relation de travail s' est poursuivie pour une durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 3556 €.

Par courrier recommandé avec demande d' avis de réception, en date du 22 juillet 2005, la Sté CIAM a convoqué M. X... à un entretien préalable, fixé au 8 août 2005, en vue de son éventuel licenciement.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2005, l' employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

"... /... A la suite de l' entretien fixé au lundi 8 août 2005, nous sommes malheureusement au regret de vous notifier par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En effet, comme cela vous avait été indiqué oralement à la fin de l' année 2004, et comme cela vous a été écrit, par un avertissement du 30 mars 2005, votre comportement au sein de notre entreprise est inacceptable.
Vous avez été engagé en qualité de responsable du magasin CIAM catégorie Cadre, votre mission consiste donc à encadrer et à animer cet établissement de notre entreprise.
Pourtant, votre comportement tant vis- à vis des clients, que des fournisseurs, ou que des salariés placés sous vos ordres, est inadmissible.
Les clients se plaignent régulièrement de vos sautes d' humeur et des insultes que
vous pouvez proférer à leur encontre.
Les fournisseurs également sont régulièrement la cible de vos insultes ou sarcasmes.
Ainsi, vous n' aviez pas hésité à jeter une pièce que vous proposait un de nos fournisseurs, la Société WURTH, à travers le hall du magasin, alors que celui- ci était ouvert au public et que des clients étaient présents, en hurlant que cette pièce était une « merde ».
Ce type d' incident est bien sûr lourdement préjudiciable à notre Société en termes d' image auprès de nos clients et auprès de nos fournisseurs.
Vous n' hésitez pas non plus à refuser de travailler avec certains de nos fournisseurs tels que FERRAND ou CIMA.
Quant au cours de l' entretien préalable, nous vous avons demandé pourquoi vous refusiez de travailler avec ces fournisseurs, vous nous avez rétorqué que vous ne connaissiez pas la gamme. Or, vous avez refusé de participer et de faire participer vos vendeurs, aux réunions de formation organisées par la Société FERRAND.
Une telle réponse est donc inacceptable pour un Responsable de magasin.
Nous ne pouvons que déplorer le fait que vous préfériez agir comme bon vous semble, et pratiquer par là même un commerce « sélectif » alors que cela est contraire aux intérêts de notre entreprise, à fortiori dans la conjoncture actuelle.
Car de la même façon que vous refusez de travailler avec certains fournisseurs, vous n' assurez le suivi que de certains clients, préférant travailler pour ceux- ci plutôt que pour ceux- là...
Vous « sélectionnez » les clients, sans critère objectif et fondé, ce qui est contraire aux intérêts de notre entreprise.

Par ailleurs, il s' avère que vous vous permettez d' aller à rencontre des directives de la Direction. Par exemple, la CIAM avait édicté des règles très strictes concernant la vente de plastique de paillage, vous êtes passé outre ces règles, et avez préféré mentir sciemment à la Direction, en lui assurant que vous aviez scrupuleusement respecté ces règles...
Ceci était faux, puisque nous avons découvert quelques jours plus tard que vous aviez vendu à nouveau du plastique de paillage.

Votre comportement est préjudiciable à notre entreprise tant au niveau de son image qu' au niveau de son développement commercial.

Enfin, et là résident sans doute les faits les plus graves, votre comportement envers les salariés qui sont sous vos ordres est inadmissible.
En effet, régulièrement vous insultez les salariés sous vos ordres, n' hésitant pas à traiter les magasiniers de « cons et d' incapables »...
Encore au mois de juin dernier, ces insultes ont été proférées au beau milieu du magasin, devant les clients et les autres personnels de la société.
De nombreux salariés et chefs de service s' en sont plaints, à un point tel que la question de votre comportement a été soulevée par le comité d' entreprise.
Plusieurs chefs de service ont menacé la direction de saisir le Conseil de Prud' hommes, estimant que votre comportement caractérise des agissements de harcèlement moral.
Un salarié est même venu indiquer à la Direction qu' il souhaitait démissionner en raison de vos remarques vexatoires et vos insultes régulières...
Or, et en vertu des articles L230- 1 et suivants du Code du Travail, il appartient au Chef d' Etablissement d' assurer la santé mentale et physique des salariés sous son autorité. Dans la mesure où vous avez été mis en garde par écrit et que nous vous avions demandé de changer d' attitude, nous sommes au regret de constater que vous persistez dans cette attitude humiliante envers les salariés placés sous votre autorité.
Vous abusez des prérogatives qui vous sont conférées en tant que cadre, et abusez du pouvoir hiérarchique qui vous avait été confié.
Dans le même cas, il vous avait été notifié dans votre avertissement en date du 30 mars 2005, que l' utilisation de la carte d' autoroute qui vous a été remise était strictement réservée à un usage professionnel.
Pourtant depuis lors, nous avons à nouveau à déplorer un abus dans l' utilisation de cette carte d' autoroute, puisque nous avons été contraints, au mois de juin 2005, de vous présenter à nouveau une facture de frais d' autoroute, qui correspondaient à des déplacements personnels, pendant les week- ends.
Là encore, nous sommes contraints de considérer qu' il s' agit d' un abus de votre position de cadre dans notre Société.
A la vue de ces nombreux éléments, nous, sommes contraints de considérer que cette somme d' agissements constitue un comportement fautif au sens des articles L122- 40 et suivants du Code du Travail, et nous sommes dans l' obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave... /... ".

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud' hommes de Perpignan qui, par jugement du 21 juin 2007, l' a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixant sa créance comme suit :
- 10668 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et 1066 € au titre des congés payés y afférents,
- 990, 15 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1066 € au titre de la clause de concurrence illicite,
- 1500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne à Me Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de procéder à la remise des bulletins de paie ainsi que tous les documents sociaux y afférents,
- Déclare le jugement opposable aux AGS dans la limite de leur garantie,
- Déboute M. X... de ses autres demandes.

M. X... a, le 25 juin 2007, régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 25 juillet 2007 du tribunal de commerce de Perpignan, la Sté CIAM a été déclarée en liquidation judiciaire et Me Hélène Z... désignée en qualité de mandataire- liquidateur.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... demande la réformation du jugement sur le licenciement, sur le quantum des dommages- intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite et sur la prime de fin d' année et sollicite que sa créance de ces chefs, soit fixée aux sommes suivantes :
- 50640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15231 € au titre du respect d' une clause de non concurrence illicite,
- 2372 € au titre de rappel de salaire concernant la prime de fin d' année,
- 2500 € au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin, à ce que maître A... lui remette ses bulletins de paie, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la proposition de transaction intervenue le lendemain de la lettre de licenciement montre que le motif évoqué dans la lettre a été inventé pour les besoins de la cause,
- les nombreuses attestations produites révèlent son professionnalisme, que ce soit envers les clients, les fournisseurs ou les salariés de l' entreprise,
- il a accordé des préférences à des fournisseurs dès lors que l' employeur lui a laissé la liberté de les choisir, ayant pour principal objectif de vendre,
- il a toujours assuré un bon suivi de la clientèle, l' employeur ne produit d' ailleurs aucune attestation de client mécontent,
- il n' a utilisé la carte d' autoroute de la société que très rarement, en remboursant à chaque fois qu' il l' utilisait à des fins personnelles,
- il n' a jamais reçu d' avertissement lui reprochant un usage abusif de cette carte et un comportement agressif vis à vis de ses collaborateurs.

La Sté CIAM, appelante incidente, demande à la Cour de :

- à titre principal ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu' il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande à titre de rappel de salaire concernant la prime de fin d' année et l' infirmer pour le surplus,
- constater que par un jugement du 25 juillet 2007, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé Me Hélène Z... en qualité de mandataire- liquidateur et qu' il convient de mettre hors de cause maître André A... en sa qualité d' administrateur judiciaire ;

- à titre subsidiaire ;
- confirmer le jugement en ce qu' il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X... de ses demandes au titre de la clause de non concurrence illicite et du rappel de salaire,
- le condamner au paiement d' une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :
- le licenciement pour faute grave est justifié, les négociations intervenues postérieurement au licenciement du salarié sont sans incidence sur la qualification de faits,
- M. X... a eu des propos et un comportement outranciers à l' égard des clients, des fournisseurs et surtout à l' égard des salariés de l' entreprise,
- son attitude vis à vis de ses collègues est constitutive de harcèlement, raison pour laquelle la société s' est vu obligée de le licencier puisque tenue d' une obligation de sécurité envers ses salariés,
- il a accordé des préférences à des fournisseurs et des clients et n' a pas respecté les directives de la direction,
- il a utilisé la carte d' autoroute de la société à des fins personnelles,
- un avertissement lui avait déjà été notifié pour les mêmes raisons.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis et qu' il appartient à l' employeur d' apporter la preuve de cette faute ;

Qu' aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait grief à M. X... d' avoir eu un comportement inacceptable et des propos injurieux vis à vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l' entreprise ainsi que d' avoir refusé de travailler avec certains fournisseurs et de n' avoir assuré le suivi que de certains clients ;

Qu' il lui est en outre, reproché d' être allé à l' encontre des directives de la direction et d' avoir utilisé la carte d' autoroute de la société à des fins personnelles ;

Que concernant ce dernier grief, les seuls relevés de la carte d' autoroute produits par l' employeur ne permettent pas d' établir précisément les conditions dans lesquelles M. X... aurait fait un usage personnel et qui plus est, abusif de la carte de la société ;

Que s' il est constant que le secteur du salarié était limité au département des PO, les éléments fournis par l' intimée ne permettent pas de lui imputer les trajets recensés par le boîtier de télépéage ;

Qu' en outre, l' employeur se prévaut d' un avertissement qu' il aurait adressé au salarié mais qui ne peut être retenu dans la mesure où la notification à l' intéressé qui est contestée, n' est pas établie ;

Attendu que concernant les manquements aux directives qui lui sont reprochés, l' employeur verse les attestations de M. Y... et de M. B..., salariés et respectivement secrétaire et suppléant au comité d' entreprise, lesquelles ne permettent pas de vérifier la matérialité des faits qui lui sont imputés ;

Que par contre, s' agissant du grief tenant à son comportement inadmissible vis à vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l' entreprise, ces mêmes attestations dénoncent au cours de plusieurs réunions du comité d' entreprise, notamment celles des 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, l' attitude irrespectueuse et grossière de M. X... vis à vis des clients et des membres du personnel ;

Que M. C...et M. D..., salariés de l' entreprise, attestent également que l' appelant avait une attitude incorrecte vis à vis des clients, M. C...ayant même assisté, à plusieurs reprises, au cours de transactions commerciales, à des comportements violents de sa part lorsque les clients étaient amenés à négocier les prix ;

Qu' en outre, l' attestation de M. D...indique également que M. X... a eu des paroles désobligeantes envers lui et son équipe de travail ;

Que Mme E..., salariée et membre du comité d' entreprise, certifie avoir informé à plusieurs reprises les membres du comité d' entreprise des plaintes du personnel concernant l' incivilité, le non respect d' autrui et le manque de professionnalisme du salarié ;

Qu' enfin, M. F..., fournisseur, confirme que celui- ci a eu des propos irrespectueux et provocateurs lors d' entretiens professionnels qu' il a eus avec lui ;

Que toutefois, l' employeur souligne que l' attitude de M. X... envers ses subordonnés serait constitutive de harcèlement moral, sans apporter d' éléments de fait permettant de présumer l' existence d' un telle situation ;

Qu' en outre, il ne fournit aucune attestation de clients mécontents ;

Que si M. X... apporte plusieurs attestations qui viennent constater son professionnalisme, que ce soit avec les clients, les fournisseurs ou certains salariés de l' entreprise, comme M. G..., son subordonné direct, qui témoigne avoir eu d' excellents rapports avec lui, celles- ci n' excluent pas qu' il ait pu avoir un comportement irrespectueux et répété vis à vis d' autres clients, fournisseurs et salariés et ne peuvent contredire utilement les pièces produites par l' employeur ;

Qu' au regard de ces éléments, en l' absence de sanction disciplinaire antérieure et compte tenu du fait que l' ensemble des griefs ne sont pas tous établis, le conseil a justement requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non concurrence

Attendu qu' une clause de non- concurrence n' est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l' entreprise, limitée dans le temps et dans l' espace, qu' elle tient compte des spécificités de l' emploi du salarié et comporte l' obligation pour l' employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Qu' en l' espèce, le contrat de M. X... prévoit dans son article 11 une clause de non concurrence d' une durée de deux ans sur le secteur d' activité couvert par l' entreprise non assortie d' une contrepartie financière ; que cette clause est donc illicite ;

Que le salarié peut prétendre au paiement d' une indemnité réparant le préjudice qui résulte d' une clause de non concurrence illicite uniquement pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation ;

Que l' employeur se borne à affirmer que le salarié n' a pas respecté cette clause alors qu' il lui appartenait de lever cette clause dont il n' ignorait pas le caractère illicite ;

Que, compte tenu du fait que M. X... a créé en mars 2006 sa société à Perpignan, en reprenant des activités similaires à celles de la Sté CIAM, soit 6 mois après avoir été licencié, il y a lieu de lui allouer une somme de 5000 € à titre de dommages- intérêts et de réformer sur ce point le jugement déféré ;

Sur le rappel de la prime de fin d' année

Attendu que M. X... demande le paiement de sa prime de fin d' année au prorata temporis, dont il n' a pas pu bénéficier du fait de son licenciement ;

Que cette prime est effectivement prévue dans sa lettre d' embauche initiale et constitue un usage dans l' entreprise dès lors qu' elle ne résulte ni de la convention collective applicable, ni d' un accord d' entreprise ;

Que l' appelant invoque les bulletins de salaire de M. H..., ex- salarié de l' entreprise qui en a bénéficié après sa démission en 2005 au prorata temporis des mois travaillés dans l' année ;

Que l' existence de cette situation individuelle n' est pas de nature à démontrer que cet usage dérogeait à la nécessité de la présence effective du salarié dans l' entreprise au moment du versement de la prime ;

Qu' il convient ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en cause d' appel, l' application de l' article 700 du code de procédure civile ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

En la forme, reçoit l' appel de Jean Pierre X... et l' appel incident de la société COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI,

Au fond,

Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des dommages- intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite ;

Le confirme pour les autres demandes ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Fixe la créance complémentaire de M Jean Pierre X... au passif de la société COMPTOIR INDUSTRIEL AGRICOLE DU MIDI à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite ;

Déclare le présent arrêt opposable à l' AGS dans les limites prévues par les articles L 143- 11- 8 et D 143- 2 du Code du travail ;

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/05052
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-27;07.05052 ?
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