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27/02/2008 | FRANCE | N°06/00405

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2008, 06/00405


SLS / DI
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04930

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00405

APPELANTE :

Me C... MANDATAIRE JUDICIAIRE DE SAS DEMENAGEMENT LAGACHE

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66000 PERPIGNAN
Représentant : Me GUESNEROT substituant la SCPA ETUDE SCHNEIDER- KATZ (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMES :

Monsieur Jean- Claude A...
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66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Nelly BESSET (avocat au barreau de PERPIGNAN)

AGS (CGEA- TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
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SLS / DI
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 27 Février 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04930

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00405

APPELANTE :

Me C... MANDATAIRE JUDICIAIRE DE SAS DEMENAGEMENT LAGACHE

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : Me GUESNEROT substituant la SCPA ETUDE SCHNEIDER- KATZ (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMES :

Monsieur Jean- Claude A...

...

66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Nelly BESSET (avocat au barreau de PERPIGNAN)

AGS (CGEA- TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL- CLERMONT- TEISSEDRE TALON- BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 21 JANVIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 27 FEVRIER 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 septembre 1982, Monsieur A... a été engagé par la société Déménagements Lagache, entreprise de déménagements et de garde- meubles comme chauffeur- chef d' équipe. Du 1er avril 1999 au 31 décembre 2003, il a été gérant de cette société et directeur technique et depuis le 1er janvier 2004, directeur technico- commercial ; son dernier contrat stipulait une clause de non- concurrence. Le 13 janvier 2005, Monsieur A... a démissionné de son emploi et son préavis a pris fin le 15 avril 2005.

Par jugement du 28 juin 2007 rendu en présence de l' AGS, le conseil de prud' hommes de Perpignan a débouté Maître C..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache de ses demandes contre Monsieur A... pour violation de la clause de non- concurrence et ce dernier de ses prétentions en paiement du solde de la contrepartie financière et des dommages- intérêts pour rupture du contrat de travail.

Le 13 juillet 2007, Maître C... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation de Monsieur A... à :
- rembourser la somme de 11 505, 77 euros, montant de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence qui lui a été versée,
- payer la somme de 178, 32 euros par jour de violation de la clause de non- concurrence en application de la clause pénale outre celle de 2 000 euros en vertu de l' article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu' immédiatement après sa démission, Monsieur A... est entré au service de la société Alfa Logistique, entreprise concurrente car elle exerce comme la société Déménagements Lagache une activité de garde- meubles et de stockage.

Il prétend que la rupture du contrat de travail par Monsieur A... sans que celui- ci formule des griefs s' analyse en une démission et conteste tout harcèlement à l' encontre de ce salarié.

Monsieur A... conclut au débouté de Maître C... et à la condamnation de la société Déménagements Lagache à lui payer les sommes de :
- 24 000 euros de dommages- intérêts, lui reprochant d' être responsable de son licenciement par la société Alfa Logistique, son nouvel employeur, en lui dénonçant une clause de non- concurrence respectée,
- 101 640 euros d' indemnité contractuelle de licenciement,
- 25 410 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il conteste la violation de la clause de non- concurrence, la société Déménagements Lagache et la société Alfa Logistique n' ayant pas la même activité. Il allègue que l' attitude de son employeur qui, en exerçant sur lui des pressions psychologiques et des humiliations diverses, l' a conduit à rompre le contrat de travail, rupture qui produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L' AGS soulève l' irrecevabilité des demandes de Monsieur A... qui tendent au prononcé de condamnations alors qu' en raison de la procédure collective, seule une fixation de créance peut être sollicitée.

Subsidiairement, elle souligne que sa garantie concernant le rappel de salaire s' arrête au 19 juillet 2006, date de l' ouverture de la procédure collective et en tout état de cause elle se limite à la somme de 60 384 euros.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la clause de non- concurrence :

Le contrat de travail de Monsieur A... du 19 décembre 2003 conclu pour son dernier emploi de directeur technico- commercial stipule une clause de non- concurrence d' une durée de deux ans limitée à la région Languedoc- Roussillon interdisant au salarié à la cessation de son contrat de travail " d' entrer au service d' une entreprise pouvant concurrencer la Société, de s' intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre ". Elle prévoit une contrepartie financière égale chaque mois à 20 % du salaire moyen des 12 derniers mois et en cas de violation par le salarié des dommages- intérêts égaux au double de son salaire journalier par jour d' infraction.

La portée de cette clause doit s' apprécier selon l' activité réelle des entreprises concernées.

Le 13 juillet 2005, Monsieur A... est entré au service de la société Alfa Logistique.

Cette dernière entreprise exerce comme la société Déménagements Lagache une activité de garde- meubles ainsi que l' établissent ses coordonnées téléphoniques figurant à l' annuaire " Pages jaunes " et les photographies de ses locaux commerciaux. Il ne peut être fait abstraction des liens qui l' unissent à la société Déménagements Atlas, les deux entreprises ayant les mêmes dirigeant et siège social. Deux personnes attestent pour l' une (Madame D...) avoir vu Monsieur A... charger et décharger des véhicules de la société Déménagements Atlas et pour l' autre (Monsieur E...) avoir téléphoné à cette dernière en demandant à parler à Monsieur A... et que la personne au standard lui a répondu qu' il était en rendez- vous à l' extérieur, ce qui montre la connaissance par le personnel de cette société de son emploi du temps.

Le licenciement de Monsieur A... par la société Alfa Logistique dès sa connaissance de la clause de non- concurrence au profit de la société Déménagements Lagache, décision qui n' a pas été contestée, confirme l' identité d' activité des deux entreprises.

Ainsi l' exercice par Monsieur A... d' une activité concurrente s' avère établie.

Vainement, Monsieur A... soutient- il qu' il se trouvait libéré de cette clause en raison de l' inexécution par la société Déménagements Lagache du paiement de sa contrepartie financière en juillet 2005. En effet si le chèque réglant cette contrepartie financière a été rejeté par la banque en raison de l' ouverture de la procédure collective, ce rejet est intervenu le 27 juillet 2005 soit postérieurement à l' engagement de Monsieur A... par la société Déménagements Lagache et cette inexécution ponctuelle ne peut justifier sa violation.

Monsieur A... a violé la clause de non- concurrence.

Il doit être condamné à rembourser la contrepartie financière de cette clause perçue d' août 2005, premier versement à compter de sa violation, à décembre 2005, aucun versement postérieur à cette date n' étant établi, soit la somme de 4 235 euros.

Il se trouve débiteur de la clause pénale dont le caractère manifestement excessif n' est pas soutenu du 13 juillet 2005 au 23 juin 2006 soit durant 345 jours et la somme de 61 520, 40 euros 345 j × 178, 32 € (89, 16 € salaire journalier × 2).

La violation de la clause de non- concurrence étant établie, la demande de Monsieur A... fondée sur le préjudice résultant de la dénonciation de cette clause à son nouvel employeur et de son licenciement subséquent doit être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Tout d' abord, Monsieur A... requiert la condamnation à des paiements de somme de la société Déménagements Lagache alors que celle- ci étant en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance peut être prononcée. La Cour étant tenue par l' objet du litige et ne pouvant modifier les prétentions des parties, ses demandes se trouvent irrecevables.

Ensuite dans sa lettre de démission, Monsieur A... énonce : " En effet les choix et décisions pris par le groupe Alain Lagache déménagements m' obligent à mettre un terme à notre collaboration ". Dans ce courrier, Monsieur A... ne formule aucun grief contre son employeur manifestant seulement son désaccord avec sa politique de gestion laquelle relève du pouvoir de direction. Ce n' est qu' après la saisine du conseil de prud' hommes le 24 avril 2006 par la société Déménagements Lagache qu' il lui a imputé la rupture du contrat de travail.

Enfin, les reproches formés par Monsieur A... restent vagues et imprécis et les éléments qui les appuient montrent que la société Déménagements Lagache n' a pas dépassé ce que son pouvoir de direction permettait.

Monsieur A... ne peut qu' être débouté de ses demandes.

L' équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais non compris dans les dépens.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 28 juin 2007 du conseil de prud' hommes de Perpignan ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Jean- Claude A... à payer à Maître C... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Déménagements Lagache les sommes de :
- 4 235 euros en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence,
- 61 520, 40 euros de dommages- intérêts pour violation de la clause de non- concurrence ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Monsieur A... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00405
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-27;06.00405 ?
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