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26/02/2008 | FRANCE | N°03/1068

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2008, 03/1068


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 26 FEVRIER 2008

JONCTION 07 / 3267 et 07 / 3391

Numéros d'inscription au répertoire général : 07 / 3267
et
07 / 3391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 03 / 1068

APPELANTES :

SAS ARYSTA LIFESCIENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
BP 80
Route d'Artix
64150 NOGUERES
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILH

EM, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU

SARL MELPOMEN au capital de 275. 120 €, inscrite a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 26 FEVRIER 2008

JONCTION 07 / 3267 et 07 / 3391

Numéros d'inscription au répertoire général : 07 / 3267
et
07 / 3391

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 03 / 1068

APPELANTES :

SAS ARYSTA LIFESCIENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
BP 80
Route d'Artix
64150 NOGUERES
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU

SARL MELPOMEN au capital de 275. 120 €, inscrite au RCS de NARBONNE sous le no 399 640 697 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
115 Avenue de Catalogne
11210 PORT LA NOUVELLE
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
28 Rue du 1er décembre 1990
11130 SIGEAN
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Pierre Z...

né le 17 Juin 1930 à SAINT CLEMENT (ESPAGNE)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur René A...

né le 27 Avril 1953 à PORT LA NOUVELLE (11210)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Régis W...

né le 11 Mars 1952 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11110 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Gérard C...

né le 29 Septembre 1957 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11440 PEYRIAC DE MER
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Joseph D...

né le 16 Janvier 1951 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Gilles D...

né le 05 Juillet 1966 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Jean-Pierre D...

né le 03 Août 1957 à TARBES (65000)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Christian E...

né le 25 Novembre 1945 à PALAVAS LES FLOTS (34250)
de nationalité Française

...

11440 PEYRIAC DE MER
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Raymond F...

né le 30 Juin 1941 à PEYRIAC DE MER (11440)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Michel G...

né le 08 Juillet 1969 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur André H...

né le 17 Novembre 1948 à CLERMONT L'HERAULT (34800)
de nationalité Française

...

11440 PEYRIAC DE MER
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Stéphane I...

né le 29 Mai 1967 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11440 PEYRIAC DE MER
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Dominique J...

né le 24 Mars 1946 à PARIS (75018)
de nationalité Française

...

11130 SIGEAN
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Didier K...

né le 11 Janvier 1952 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Jean A...

né le 14 Septembre 1944 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Jean-Louis A...

né le 18 Mai 1943 à BAGES (11100)
de nationalité Française

...

11100 BAGES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Rodolphe L...

né le 15 Mai 1969 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...ou ...

11100 NARBONNE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Roger M...

né le 06 Septembre 1947 à PORT LA NOUVELLE (11210)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Jean-Pierre L...

né le 25 Juillet 1945 à PORT LA NOUVELLE (11210)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Gérard N...

né le 25 Novembre 1970 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Fernand N...

né le 09 Juin 1948 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Jean-Paul O...

né le 09 Juillet 1950 à PORT LA NOUVELLE (11210)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Bruno P...

né le 02 Février 1963 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Didier Q...

né le 23 Décembre 1962 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Michel R...

né le 16 Octobre 1957 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Frédéric S...

né le 27 Août 1972 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Patrick T...

né le 26 Avril 1956 à VENDRES (34350)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

Monsieur Henri M...

né le 26 Septembre 1972 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française

...

11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

SYNDICAT INDEPENDANT DES PECHEURS PROFESSIONNELS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
1 Rue Léon Bloy
66750 SAINT CYPRIEN
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2008, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dès l'année 1988 il a été constaté une pollution de l'étang de BAGES-SIGEAN relevant du domaine public maritime. Celle-ci s'est ensuite aggravée, et par un arrêté du 18 avril 1991 le Directeur Interrégional des Affaires Maritimes en Méditerranée a décidé d'interdire à titre provisoire le ramassage, la récolte ou la pêche des coquillages sur la totalité de l'étang. Cette décision a été complétée par un arrêté préfectoral du 18 janvier 1996.

Les marins pêcheurs ont constaté un préjudice portant sur :

-la pêche des coquillages et son interdiction
-la baisse des prises d'anguilles
-la baisse des prises d'autres espèces de poissons.

En 1996 la PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, 26 marins pêcheurs et L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES PÊCHEURS ET DES CONCHYLICULTEURS DU QUARTIER DE PORT-VENDRES ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE pour voir désigner un expert chargé de déterminer l'origine de la pollution de l'étang.

Par une ordonnance de référé du 16 juillet 1996 la Président du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a rejeté la demande.

Par un arrêt du 27 avril 1998 la Cour d'Appel de MONTPELLIER a :

-confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS ET DES CONCHYLICULTEURS DU QUARTIER DE PORT-VENDRES
-réformé pour le surplus et désigné Monsieur Jean-Marie V... en qualité d'expert avec la mission suivante :

-se rendre sur les lieux, l'étang de BAGES-SIGEAN, constater l'état de l'eau et l'importance de la pollution de cet étang, notamment la qualité des eaux du canal de LA ROBINE,

-déterminer les causes et les auteurs de la pollution invoquée notamment en recherchant l'influence de l'éventuelle surexploitation des anguilles par les méthodes de pêche et les moyens mis en oeuvre, de la salinité, ou de toute autre influence, en distinguant ce qui est d'origine humaine ou naturelle,

-identifier les auteurs humains et notamment si les établissements appartenant aux sociétés intimées sont, même en partie, à l'origine de cette pollution et dans quelle proportion,

-dire si ces établissements respectent les prescriptions imposées par les autorités administratives, et notamment si les stations d'épuration respectent les autorisations données en matière de rejet des effluents dans le domaine public maritime,

-vérifier si les pollutions invoquées peuvent provenir de produits utilisés dans le cadre des activités agricoles mises en oeuvre à proximité de l'étang,

-déterminer et chiffrer le préjudice de chaque marin pêcheur.

Monsieur V... a déposé son rapport le 3 mai 2002.

En juillet et août 2003 la PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, 28 marins pêcheurs, et le SYNDICAT INDÉPENDANT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE la Société COMURHEX, la Société OCCITANE FABRICATIONS DE TECHNOLOGIES (SOFT), la SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES STATIONS D'ÉPURATION (CGE), la SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES STATIONS D'ÉPURATION DE PORT LA NOUVELLE, la Société CALLIOPE (aux droits de laquelle intervient la SA ARYSTA LIFESCIENCE), la Société MELPOMEN, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE NARBONNE (SEA) et la Société SITA SUD, venant aux droits de la SA STAN, pour obtenir réparation du préjudice occasionné par la pollution.

Des transactions sont intervenues en cours de procédure, et les demandeurs se sont désistés de leur action à l'encontre de :
-la SOCIÉTÉ OCCITANE FABRICATIONS ET TECHNOLOGIES (SOFT)
-la SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES STATIONS D'EPURATION CGE
-la SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES STATIONS D'ÉPURATION DE PORT LA NOUVELLE.

Le 22 février 2007 le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a prononcé le jugement suivant :

" Rejette l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par les Sociétés SITA SUD, MELPOMEN, CALLIOPE et la SOCIÉTÉ D'ABATTOIRS DE NARBONNE,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir des 28 marins pêcheurs,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du droit d'agir de la PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir du SYNDICAT INDÉPENDANT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS,

Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SOCIÉTÉ OCCITANE FABRICATIONS ET TECHNOLOGIES (SOFT), de la Société CGE FERMIÈRE DES STATIONS D'ÉPURATION, DE LA SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES STATIONS D'ÉPURATION DE PORT LA NOUVELLE,

Rejette l'exception soulevée par les Sociétés MELPOMEN et CALLIOPE tenant au non-respect du principe du contradictoire par l'expert,

Vu le principe selon lequel " nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ",

Vu le rapport d'expertise de Jean-Marie V... du 3 mai 2002,

Dit que la Société COMURHEX a participé à hauteur de 50 % à l'eutrophisation de l'étang de BAGES-SIGEAN, par apports azotés chroniques et accidentels, sur la période de 1990 à 1998, contribuant à diminuer la population pisicole, constitutif d'un trouble de jouissance anormale de voisinage, générateur d'un préjudice financier pour les marins pêcheurs,

Condamne en conséquence la Société COMURHEX, prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre de dommages et intérêts à :

1) Raymond F..., la somme de 8 630, 60 euros
2) Gérard C..., la somme de 8 630, 60 euros
3) Christian E..., la somme de 8 630, 60 euros
4) Dominique J..., la somme de 8 630, 60 euros
5) Régis W..., la somme de 8 630, 60 euros
6) Gilles D..., la somme de 8 630, 60 euros
7) Jean-Pierre D..., la somme de 8 630, 60 euros
8) Joseph D..., la somme de 6 155, 59 euros
9) Jean-Paul O..., la somme de 10 661, 37 euros
10) Henri M..., la somme de 10 661, 37 euros
11) Roger M..., la somme de 10 661, 37 euros
12) Stéphane I..., la somme de 8 630, 60 euros
13) Jean-louis A..., la somme de 8 630, 60 euros
14) Jean A..., la somme de 8 630, 60 euros
15) René A..., la somme de 8 630, 60 euros
16) Didier K..., la somme de 8 630, 60 euros
17) Fernand N..., la somme de 10 661, 37 euros
18) Gérard N..., la somme de 10 661, 37 euros
19) Pierre Z..., la somme de 8 630, 60 euros
20) Didier Q..., la somme de 10 661, 37 euros
21) Michel R..., la somme de 10 661, 37 euros
22) Jean-Pierre L..., la somme de 10 661, 37 euros
23) Rodolphe L..., la somme de 2 462, 20 euros
24) Frédéric S..., la somme de 2 462, 20 euros
25) Michel G..., la somme de 4 924, 56 euros
26) Patrick T..., la somme de 8 630, 60 euros
27) Bruno P..., la somme de 8 630, 60 euros
28) André H..., la somme de 8 630, 60 euros

Dit que la Société CALLIOPE a participé, au moins sur la période de 1991 à 1993, à hauteur de 70 % à la contamination chimique chronique et accidentelle de l'étang de BAGES-SIGEAN, par apports phytosanitaires et autres agro-pharmaceutiques, au demeurant interdits, contribuant à diminuer la population pisicole, constitutif d'un trouble de jouissance anormale de voisinage, générateur d'un préjudice financier pour les marins pêcheurs,

Dit que la Société MELPOMEN a participé à hauteur de 70 %, à égale répartition avec la Société CALLIOPE, à la contamination chimique chronique et accidentelle de l'étang de BAGES-SIGEAN, par apports phytosanitaires et autres agro-pharmaceutiques, au demeurant interdits, sur la période de 1994 à 1999, contribuant à diminuer la population pisicole, constitutif d'un trouble de jouissance anormale de voisinage, générateur d'un préjudice financier pour les marins pêcheurs,

Condamne en conséquence in solidum les Sociétés CALLIOPE et MELPOMEN, chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre de dommages et intérêts à :

1) Raymond F..., la somme de 7 863, 17 euros
2) Gérard C..., la somme de 7 863, 17 euros
3) Christian E..., la somme de 7 863, 17 euros
4) Dominique J..., la somme de 7 863, 17 euros
5) Régis W..., la somme de 7 863, 17 euros
6) Gilles D..., la somme de 7 863, 17 euros
7) Jean-Pierre D..., la somme de 7 863, 17 euros
8) Joseph D..., la somme de 5 608, 29 euros
9) Jean-Paul O..., la somme de 9 713, 44 euros
10) Henri M..., la somme de 9 713, 44 euros
11) Roger M..., la somme de 9 713, 44 euros
12) Stéphane I..., la somme de 7 863, 17 euros
13) Jean-louis A..., la somme de 7 863, 17 euros
14) Jean A..., la somme de 7 863, 17 euros
15) René A..., la somme de 7 863, 17 euros
16) Didier K..., la somme de 7 863, 17 euros
17) Fernand N..., la somme de 9 713, 44 euros
18) Gérard N..., la somme de 9 713, 44 euros
19) Pierre Z..., la somme de 7 863, 17 euros
20) Didier Q..., la somme de 9 713, 44 euros
21) Michel R..., la somme de 9 713, 44 euros
22) Jean-Pierre L..., la somme de 9 713, 44 euros
23) Rodolphe L..., la somme de 2 243, 29 euros
24) Frédéric S..., la somme de 2 243, 29 euros
25) Michel G..., la somme de 4 486, 73 euros
26) Patrick T..., la somme de 7 863, 17 euros
27) Bruno P..., la somme de 7 863, 17 euros
28) André H..., la somme de 7 863, 17 euros

Dit que la Société SITA SUD venue aux droits de la Société STAN a participé à hauteur de 15 %, à l'eutrophisation du milieu par apports azotés et contamination bactériologique sur la période de 1990 à 1998, contribuant à diminuer la population pisicole, constitutif d'un trouble de jouissance anormale de voisinage, générateur d'un préjudice financier pour les marins pêcheurs,

Condamne en conséquence la Société SITA SUD, venue aux droits de la Société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre de dommages et intérêts à :

1) Raymond F..., la somme de 2 589, 50 euros
2) Gérard C..., la somme de 2 589, 50 euros
3) Christian E..., la somme de 2 589, 50 euros
4) Dominique J..., la somme de 2 589, 50 euros
5) Régis W..., la somme de 2 589, 50 euros
6) Gilles D..., la somme de 2 589, 50 euros
7) Jean-Pierre D..., la somme de 2 589, 50 euros
8) Joseph D..., la somme de 1 846, 92 euros
9) Jean-Paul O..., la somme de 3 198, 84 euros
10) Henri M..., la somme de 3 198, 84 euros
11) Roger M..., la somme de 3 198, 84 euros
12) Stéphane I..., la somme de 2 589, 50 euros
13) Jean-louis A..., la somme de 2 589, 50 euros
14) Jean A..., la somme de 2 589, 50 euros
15) René A..., la somme de 2 589, 50 euros
16) Didier K..., la somme de 2 589, 50 euros
17) Fernand N..., la somme de 3 198, 84 euros
18) Gérard N..., la somme de 3 198, 84 euros
19) Pierre Z..., la somme de 2 589, 50 euros
20) Didier Q..., la somme de 3 198, 84 euros
21) Michel R..., la somme de 3 198, 84 euros
22) Jean-Pierre L..., la somme de 3 198, 84 euros
23) Rodolphe L..., la somme de 738, 77 euros
24) Frédéric S..., la somme de 738, 77 euros
25) Michel G..., la somme de 1 477, 54 euros
26) Patrick T..., la somme de 2 589, 50 euros
27) Bruno P..., la somme de 2 589, 50 euros
28) André H..., la somme de 2 589, 50 euros

Dit que la SOCIÉTÉ DES ABATTOIRS DE NARBONNE (SEAN) a participé à hauteur de 5 %, à l'eutrophisation du milieu par apports organiques directs (réseau pluvial) et indirects (réseau collectif) sur la période de 1995 à 1997, contribuant à diminuer la population pisicole, constitutif d'un trouble de jouissance anormale de voisinage, générateur d'un préjudice financier pour les marins pêcheurs,

Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ DES ABATTOIRS DE NARBONNE (SEAN), prise en la personne de son représentant légal, à payer à titre de dommages et intérêts à :

1) Raymond F..., la somme de 862, 10 euros
2) Gérard C..., la somme de 862, 10 euros
3) Christian E..., la somme de 862, 10 euros
4) Dominique J..., la somme de 862, 10 euros
5) Régis W..., la somme de 862, 10 euros
6) Gilles D..., la somme de 862, 10 euros
7) Jean-Pierre D..., la somme de 862, 10 euros
8) Joseph D..., la somme de 614, 83 euros
9) Jean-Paul O..., la somme de 1 064, 86 euros
10) Henri M..., la somme de 1 064, 86 euros
11) Roger M..., la somme de 1 064, 96 euros
12) Stéphane I..., la somme de 862, 10 euros
13) Jean-louis A..., la somme de 862, 10 euros
14) Jean A..., la somme de 862, 10 euros
15) René A..., la somme de 862, 10 euros
16) Didier K..., la somme de 862, 10 euros
17) Fernand N..., la somme de 1 064, 86 euros
18) Gérard N..., la somme de 1 064, 86 euros
19) Pierre Z..., la somme de 862, 10 euros
20) Didier Q..., la somme de 1 064, 86 euros
21) Michel R..., la somme de 1 064, 86 euros
22) Jean-Pierre L..., la somme de 1 064, 86 euros
23) Rodolphe L..., la somme de 245, 90 euros
24) Frédéric S..., la somme de 245, 90 euros
25) Michel G..., la somme de 491, 95 euros
26) Patrick T..., la somme de 862, 10 euros
27) Bruno P..., la somme de 862, 10 euros
28) André H..., la somme de 862, 10 euros

Condamne, selon la quote-part d'indemnisation retenue pour chaque société au titre de la pollution, la Société COMURHEX, la Société CALLIOPE, la Société MELPOMEN, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE NARBONNE, la Société SITA SUD venue aux droits de la SA STAN, chacune de ces sociétés prise en la personne de son représentant légal, à payer à la PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, elle-même prise en la personne de son représentant légal, la somme de quatre mille euros (4 000 €) en réparation de son préjudice moral,

Condamne, selon la quote-part d'indemnisation retenue pour chaque société au titre de la pollution, la Société COMURHEX, la Société CALLIOPE, la Société MELPOMEN, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE NARBONNE, la Société SITA SUD venue aux droits de la SA STAN, chacune de ces sociétés prise en la personne de son représentant légal, à payer au SYNDICAT INDÉPENDANT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS, lui-même pris en la personne de son représentant légal, la somme de quatre mille euros (4 000 €) en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum la Société COMURHEX, la Société CALLIOPE, la Société MELPOMEN, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE NARBONNE (SEAN), la Société SITA SUD venue aux droits de la SA STAN, chacune de ces sociétés prise en la personne de son représentant légal, à payer à la PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, aux 28 pêcheurs, au SYNDICAT INDÉPENDANT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS, chaque personne morale prise en la personne de son représentant légal, la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société COMURHEX, la Société CALLIOPE, la Société MELPOMEN, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE NARBONNE (SEAN), la Société SITA SUD venue aux droits de la SA STAN, chacune de ces sociétés prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de Jean-Marie V.... "

Ont seules relevé appel de ce jugement :

-le 11 mai 2007 la SAS ARYSTA LIFESCIENCE, venant aux droits de la Société CALLIOPE
-le 18 mai 2007 la SARL MELPOMEN.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

-La SAS ARYSTA LIFESCIENCE (venant aux droits de la Société CALLIOPE) et la SARL MELPOMEN :

A titre principal,

Statuant sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 22 février 2007,

Réformant celui-ci et accueillant les exceptions procédurales in limite litis soulevées par l'appelante :

-constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE au bénéfice du Tribunal Administratif de MONTPELLIER par application
-constater le défaut de qualité et d'intérêt des demandeurs et par application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater l'irrecevabilité de l'action.

A titre subsidiaire,

Constater l'absence en la cause d'autres auteurs éventuels de la pollution incriminée aussi importants que CIMENTS LAFARGE, ATELIERS D'OCCITANIE, Société du VAL D'ORBIE, le port de PORT LA NOUVELE, l'Etat (pulvérisations d'insecticide sur le site litigieux durant des années), dont les demandeurs eux-mêmes n'ont pas jugé utile la mise en cause.

Prononcer en conséquence la nullité pure et simple en l'état du rapport d'expertise.

Ordonner si mieux aime un complément d'instruction précisant l'interférence des pollueurs potentiels tels que précités, en ordonnant en tant que de besoin leur mise en cause éventuelle par les demandeurs eux-mêmes et en stipulant à l'expert que par même méthode il fournira à la Cour un complément de rapport sur leur rôle éventuel, l'importance de leur pollution et l'impact économique de leur action ou absence de diligences particulières pour combattre la pollution incriminée.

Plus subsidiairement encore,

Dire et juger que les conclusions de l'expert relatives à la répartition des responsabilités sont irrecevables faute d'avoir identifié à ce jour la totalité des pollueurs éventuels et le pourcentage de leur implication.

Débouter les demandeurs, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison :

a) de ce qu'ils n'établissent aucune faute, négligence ou imprudence à l'encontre de l'appelante,
b) de ce que le préjudice revendiqué repose sur la baisse de prise de res nullius.

Les condamner à 30 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de première insatance et d'appel... "

-La PRUD'HOMIE DE BAGES-PORT LA NOUVELLE, les 28 marins pêcheurs et le SYNDICAT INDÉPENDANT DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS :

" Déclarer l'appel principal de la Société ARYSTA LIFESCIENCE et l'appel incident de la SARL MELPOMEN mal fondé.

Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 22 février 2007.

Subsidiairement accueillir la demande des concluants sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire, accueillir la demande des concluants sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du Code Civil.

En toutes hypothèses, y ajoutant, condamner solidairement les Sociétés ARYSTA LIFESCIENCE et MELPOMEN à payer aux concluants la somme de 5 000 euros à chacune des parties concluantes par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement les Sociétés ARYSTA LIFESCIENCE et MELPOMEN aux entiers dépens... "

MOTIFS ET DECISION :

Attendu que les procédures enregistrées au répertoire général de la Cour sous les numéros 07 / 3367 et 07 / 3391 présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; qu'il sera donc procédé à leur jonction ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur V..., particulièrement étayé, que la dégradation du milieu aquatique de l'étang de BAGES-SIGEAN résulte de trois causes distinctes :

1) accélération de l'eutrophisation du milieu par apport de matières organiques (notamment azotées)
2) contamination toxique par déversement de
produits chimiques
(phytosanitaires, insecticides par exemple)
3) contamination par métaux lourds, induisant une concentration le long de la chaîne alimentaire ;

que l'expert a estimé que les Sociétés CALLIOPE et MELPOMEN avaient fortement contribué à la contamination chimique chronique et accidentelle par apport de produits phytosanitaires et agro pharmaceutiques ;

qu'il a proposé de retenir
-en ce qui concerne le préjudice lié à la baisse de capture d'anguilles
. 60 % de responsabilité due à la fluctuation de l'espèce à l'échelle mondiale,
. 10 % de responsabilité due à l'eutrophisation industrielle du milieu
. 30 % de responsabilité due aux industries agro pharmaceutiques, détériorant la qualité chimique de l'eau du grau (entrée de l'étang) par déversement chronique et accidentel de substances chimiques, plus ou moins rémanentes, avec la répartition suivante :
-70 % CALLIOPE et MELPOMEN (en égale répartition)
-15 % la Société SOFT
-15 % la société DELPECH

-en ce qui concerne le préjudice lié à la baisse de prises de poissons (hors anguilles)
. 90 % de responsabilité due à l'eutrophisation industrielle et agricole du milieu
. 10 % de responsabilité due aux industries agro pharmaceutiques, avec la répartition suivante :
-70 % CALLIOPE et MELPOMEN (en égale répartition)
-15 % la Société SOFT
-15 % la société DELPECH ;

Attendu qu'il convient de relever que les sociétés appelantes ne produisent aucune nouvelle pièce devant la Cour, et se réfèrent uniquement au rapport d'expertise de Monsieur V..., et à ses annexes, documents minutieusement analysés par le Tribunal ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit, notamment,
-rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non recevoir soulevées par les Sociétés CALLIOPE et MELPOMEN
-rejeté les critiques des sociétés appelantes concernant le rapport d'expertise ;

Attendu que les appelantes ne sauraient solliciter l'annulation du rapport d'expertise en reprochant à l'expert de ne pas avoir pris en compte l'existence d'autres sources de pollution et d'autres auteurs " éventuels " de pollution, alors qu'il leur est reproché d'avoir détérioré la qualité chimique de l'eau de l'étang par un déversement chronique et accidentel de substances chimiques, et qu'elle ne produisent aucune pièce de nature à atténuer leur responsabilité ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur V...

-que la Société CALLIOPE a racheté en 1987 la Société MARTY-PARAZOLS, implantée sur le site depuis 1905 et qui avait pour principale activité la transformation du soufre ainsi que la formulation et le reconditionnement de produits phytosanitaires à base de soufre (notamment soufre mélangé avec des pesticides)
-que la Société CALLIOPE a commencé à exploiter personnellement le site le 1er juillet 1991
-qu'elle a été rachetée en 1994 par la Société MELPOMEN (aux droits de laquelle intervient la Société ARYSTA LIFESCIENCE) qui a conservé la même activité de trituration et formulation de produits phytosanitaires à base de soufre ;

Attendu que les statuts de ces sociétés, et les conditions dans lesquelles est intervenue la cession de 1994, n'ont pas été produits ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu que les marins pêcheurs, exerçant une activité normale et licite sur l'étang de BAGES-SIGEAN, avaient été victimes d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage ne pouvant être limitée au seul fondement réel ;

Qu'au surplus, en ce qui concerne les Sociétés CALLIOPE et MELPOMEN,

-des photographies jointes en annexe au rapport d'expertise révèlent l'état déplorable du site de l'usine en 1992
-plusieurs déversements accidentels sont survenus notamment à la suite d'un incendie en juin 1991, de la démolition d'un entrepôt par la neige durant l'hiver 1991, d'importantes inondations en septembre 1992
-la DRIRE a été alertée à la suite de ces inondations, et a constaté une absence d'étanchéité des surfaces bétonnées et de certaines rétentions, et une insuffisance manifeste des bassins d'eaux pluviales
-des explosions sont survenues sur le site en juin 1995 et février 1996
-lors de ses investigations l'expert a pu constater

-que le ruisseau des Cassouls, qui se jette dans le grau de l'étang de BAGES-SIGEAN, est le récepteur direct de l'ensemble des eaux de ruissellement du site
-que l'état général du site, voire la négligence, en fait un risque potentiel de pollution du milieu naturel
-que cette négligence s'applique également aux produits de négoce qui étaient alors distribués par la Société MELPOMEM, avec notamment, à titre d'exemple, un lieu de stockage de produits très dangereux ouvert à la pluie, et du raticide stocké à même le sol ;

Attendu qu'il en ressort que les sociétés appelantes ont commis des fautes à l'origine du préjudice dont il leur est demandé réparation ;

Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum ;

Attendu dès lors que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens ;
qu'il convient d'allouer aux intimés, pris ensemble, la somme supplémentaire de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Prononce la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la Cour sous les numéros 07 / 3267 et 07 / 3391,

Reçoit en la forme les appels de la Société ARYSTA LIFESCIENCE, venant aux droits de la Société CALLIOPE, et de la Société MELPOMEN, mais les dit non fondés,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Constate que le préjudice occasionné aux intimés résulte également de fautes commises par les Sociétés CALLIOPE et MELPOMEN,

Condamne in solidum les sociétés appelantes à verser aux intimés, pris ensemble, la somme supplémentaire de
5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/1068
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-26;03.1068 ?
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