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20/02/2008 | FRANCE | N°07/04287

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 07/04287


SLS/CD/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04287

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
No RG20500667

APPELANTE :

SAS SETE LOISIRS
prise en la personne de son Président Benjamin TRANCHANT
Place Edouard Herriot - Avenue du Tennis - Quartier de la Corniche
34200 SETE
Représentant : la SCP AGID BARRE MOIROUX (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE :

UR

SSAF DE L'HERAUT
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentant : Me VILLEMEUR de la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU...

SLS/CD/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 20 Février 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04287

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
No RG20500667

APPELANTE :

SAS SETE LOISIRS
prise en la personne de son Président Benjamin TRANCHANT
Place Edouard Herriot - Avenue du Tennis - Quartier de la Corniche
34200 SETE
Représentant : la SCP AGID BARRE MOIROUX (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE :

URSSAF DE L'HERAUT
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
Représentant : Me VILLEMEUR de la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU - DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI et Madame Bernadette BERTHON, Conseillers, chargés d'instruire l'affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS SETE LOISIRS a pour objet l'exploitation d'un casino de jeux, de restauration et de spectacle.

En 2004, la SAS SETE LOISIRS a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF de Montpellier à la suite duquel un redressement a été opéré sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 sur les points suivants :
- versement de transport ;
- frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique d'un abattement non autorisée pour les membres du comité de direction
- frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique d'un abattement non autorisée, absence de consultation des salariés pour l'année 2003.

Par courrier en date du 10 août 2004, la SAS SETE LOISIRS a adressé ses observations en réponse à l'URSSAF et a contesté deux des trois chefs de redressement.

Par courrier en date du 6 septembre 2004, l'URSSAF lui a indiqué qu'elle maintenait les redressements.

Le 14 septembre 2004, la SAS SETE LOISIRS a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 42 378 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard.

Le 1er octobre 2004, la SAS SETE LOISIRS a réglé les cotisations de versement sur le transport pour les années 2001/2002/2003 d'un montant de 16 285 euros.

Le 8 octobre 2004, la commission de recours amiable a été saisi par la SAS SETE LOISIRS pour contester le bien fondé du redressement excepté le versement de transport.

Le 26 novembre 2004, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.

La SAS SETE LOISIRS a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 novembre 2004 et annuler la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes correspondantes à l'abattement supplémentaire de 8% pour frais professionnels accordés aux membres du comité de direction et à la déduction forfaitaire spécifique pour les employés de jeux.

Par jugement en date du 4 juin 2007, le Tribunal a donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonçait au chef de redressement relatif à l'absence de consultation préalable des salariés pour l'application de la déduction forfaitaire année 2003 et rejeté pour le reste l'ensemble des prétentions de la SAS SETE LOISIRS en validant la mise en demeure du 14 septembre 2004 et en condamnant cette société au paiement de la somme de 18 279 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2001-2002-2003 outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure.

La SAS SETE LOISIRS a régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS SETE LOISIRS demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 18 279 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2001-2002-2003, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'URSSAF à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que l'URSSAF n'a pas maintenu son redressement pour l'année 2003 concernant la déduction forfaitaire spécifique liée à l'absence de consultation des représentants du personnel et a renoncé a lui réclamé le rappel de cotisations d'un montant de 7 104 euros en principal.

Elle soutient que l'abattement supplémentaire pour frais professionnel était acquis à tous les salariés des casinos et cercles qui supportent des frais de représentation et de veillée sans autre distinction.

Elle prétend que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts suffit pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire.

Elle estime que les membres du comité de direction exercent effectivement leur activité dans les salles de jeux, du fait de leur mission, de leur présence dans l'établissement pendant les heures d'ouverture du casino et de fonctionnement des jeux et de leur obligation de porter un costume justifiant qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 5 annexe IV du Code général des impôts.

Elle reproche à l'URSSAF de faire une distinction qui n'existe pas dans les textes portant sur le niveau de responsabilité dans la mesure où cette dernière applique l'abattement aux employés de jeux qui travaillent sous l'autorité hiérarchique des membres du comité de direction or ces derniers sont des salariés titulaires d'un contrat de travail remplissant les critères applicables.

L'URSSAF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS SETE LOISIRS à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que ne rentre pas dans le cadre défini par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts les membres du comité de direction du casino ne s'agissant pas d'une catégorie de personnels exclusivement affectée aux activités de jeux.

Elle soutient qu'il appartient à la SAS SETE LOISIRS de justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale concernant les périodes contrôlées.

Elle indique ne pas maintenir le redressement relatif à l'absence de consultation des salariés pour l'année 2003.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le redressement relatif à l'absence de consultation préalable des salariés
L'URSSAF indique dans ses écritures qu'elle renonce au redressement de ce chef. Il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur ce point et d'en donner acte à l'URSSAF.

Par conséquent, un seul chef de redressement sur les trois opérés reste en litige.

Sur le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique au profit des membres du comité de direction
L'article L 242-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des travailleurs servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

L'article R 242-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dispose que les arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire.

L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction supplémentaire pour frais professionnels au profit de certaine catégories de salariés et notamment une déduction de 8% au profit du personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée.

Ainsi, la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés. Il appartient à l'employeur de justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise en fonction de la situation des salariés concernés pour pouvoir bénéficier de cette déduction.

En l'espèce, la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels produite par la SAS SETE LOISIRS ne saurait remettre en cause la nécessité pour l'employeur de justifier de l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale. La société ne rapportant aucun élément à ce titre.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré le redressement justifié en l'absence d'existence de ce document préalable nécessaire à la déduction forfaitaire de l'abattement rendant inutile l'analyse de l'entrée dans le champ d'application de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôt pour les membres du comité de direction.

Il convient de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

En la forme, DECLARE la SAS SETE LOISIRS recevable en son appel.

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

LAISSE les dépens à la charge de la SAS SETE LOISIRS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/04287
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.04287 ?
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